Réception tacite partielle des travaux de gros oeuvre (Cass. 3e civ., 1er juillet 2015) — Karila

Réception tacite partielle des travaux de gros oeuvre (Cass. 3e civ., 1er juillet 2015)

Question : Le maître d’ouvrage a t il entendu procédé à la réception tacite de l’ouvrage lorsqu’il paie la situation de travaux de gros oeuvre achevés de l’entreprise d’une part et met fin aux relations contractuelles avec le maître d’oeuvre pour en désigner un autre chargé d’une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition ?


Réponse : Oui !… 


Extrait :

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2014), que lasociété Priene investissement a fait procéder à la rénovation de deux immeubles qu’elle a ensuite revendus par lots ; qu’une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; que la société Global architecture, assurée successivement auprès de la SMABTP, de la société Axa France IARD et de la société Lloyd’s France, avait été chargée de la maîtrise d’¿uvre de conception et d’exécution ; que les lots gros ¿uvre et peinture avaient été confiés aux sociétés Maxima et Maxidécor, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant apparus, les syndicats des copropriétaires des 11-13 rue Serpente et des 9 rue Serpente et 104 boulevard Saint Germain (les syndicats) ont, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé qu’au 30 avril 1998, la société Maxima, dont les travaux étaient achevés, avait présenté sa dernière situation et qu’après la rupture de ses relations contractuelles avec la société Global architecture, la société Priene investissement avait confié à un autre maître d’¿uvre une mission de coordination et de surveillance des travaux de finition et retenu qu’elle avait ainsi implicitement admis que la réception des travaux de gros oeuvre n’avait plus lieu d’être envisagée à ce stade de la construction et qu’elle les avait acceptés à leur achèvement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et qui a pu en déduire qu’une réception tacite était intervenue le 30 avril 1998, a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 

Source : Cass. 3e civ., 1er  juillet 2015, 14-18453

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