Réparation d’un désordre immatériel affectant l’ouvrage : qualification et prescription (CA Metz, 10 janvier 2007) — Karila

Réparation d’un désordre immatériel affectant l’ouvrage : qualification et prescription (CA Metz, 10 janvier 2007)

Ancien ID : 340

Les désordres n’affectant pas matériellement l’ouvrage réalisé soulèvent des difficultés sur le terrain de la qualification du régime de responsabilité applicable pour réparer les conséquences dommageables en découlant.

Le présent arrêt illustre cette délicate question.

Il s’agissait en l’occurence d’une inexécution fautive du contrat par le sous-traitant qui n’avait pas mis en oeuvre, en violation du marché, les éléments d’isolation de l’ouvrage.

Il en résultait un préjudice lié à l’insuffisance d’isolation et partant à la surconsommation de chauffage.

Nature de la responsabilité encourue par le constructeur

La Cour d’appel de Metz a écarté la responsabilité décennale au motif qu’aucun désordre matériel n’affectait l’ouvrage ou ses éléments d’équipement.

Elle retient ici à l’encontre du constructeur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cette solution écarte donc l’application de la garantie décennale motif pris dans la nature immatérielle du dommage affectant l’ouvrage.

Elle doit être rapprochée des arrêts rendus relativement aux erreurs d’implantation et plus généralement au non respect de réglementations (Sur ces question, notre ouvrage, p. 162, n° 329 et s.).

Prescription applicable

Après avoir écarté l’application de la responsabilité décennale dans les conditions et pour les motifs ci-avant rapportés, elle va néanmoins appliquer les règles de prescription dérogeant au droit commun par référence expresse à la jurisprudence de la Cour de cassation en estimant que :

« Qu’il est à présent de jurisprudence établie que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception avec ou sans réserve (arrêts produits du 16 octobre 2002 et arrêt du 24 mai 2006, 3ème chambre civile, n° 04-19716, bulletin n° 647 du 1er octobre 2006) dès lors que l’action en responsabilité contractuelle exercée contre les constructeurs peut se rattacher à un désordre de construction et plus généralement à l’acte de construire, et ce sans qu’il y ait lieu de faire de différence selon l’hypothèse envisagée de mise en ?uvre de la responsabilité contractuelle« .

Source : CA Metz, 1ère ch., 10 janvier 2007, jurisdata n° 2007-331363

© – Karila – Cyrille Charbonneau