Responsabilité de l’entreprise des travaux de reprise de sécheresse en RCD — Karila

Responsabilité de l’entreprise des travaux de reprise de sécheresse en RCD

Lestravaux entrepris à la suite de la sécheresse pour  réparer les désordres affectant la maison individuelle  (consolidation des sols avec inclusions métalliques  pour le confortement des fondations du pavillon, pour  un montant de 74.901, 25 euro) sont constitutifs de la  construction d’un ouvrage et relèvent par conséquent de  la garantie décennale ; dans la mesure où la garantie  « catastrophe naturelle ; ne s’applique qu’aux dommages  matériels directs non assurables et où il existe en  l’espèce une garantie légale due par les constructeurs,  c’est cette dernière qui doit être mise en jeu au  premier chef.

  L’affaissement des fondations et les fissures ouvertes  compromettent la solidité du pavillon en même temps  qu’elles le rendent impropre à sa destination ; il  résulte du rapport d’expertise que les désordres  concernent non seulement la partie de la maison non  affectée par les désordres liés à la sécheresse mais  encore celle sur laquelle les travaux ont été réalisés  par les constructeurs en réparation des désordres  consécutifs à cette sécheresse ; ces travaux sont  constitutifs de la construction d’un ouvrage qui devait  s’affranchir du phénomène de sécheresse ; il existe un  lien causal entre ces travaux réalisés par les  constructeurs et les désordres objet du présent litige  en ce que ces travaux ont été insuffisants pour  prévenir la survenance de nouveaux désordres tant sur  la partie sur laquelle les travaux ont été réalisés que  sur la partie des fondations du pavillon qui n’a pas  été traitée. Les désordres sont donc bien liés à  l’intervention des constructeurs dont les travaux ont  été insuffisants, étant rappelé que l’article 1792 du  Code civil instaure un responsabilité de plein droit  des locateurs d’ouvrage, ce qui exclut toute notion de  faute, laquelle existe en réalité pour défaut de  conception de la part du maître d’oeuvre spécialisé et  manquement de l’entreprise, elle aussi spécialisée, à  son devoir de conseil et pour manquement de tout deux à  réaliser un ouvrage destiné à prévenir de nouveaux  désordres imputables à la sécheresse puisqu’ils sont  précisément intervenus pour réparer des désordres qui  avaient pour cause déterminante ladite sécheresse. Le  phénomène de sécheresse connu des constructeurs ne  constitue donc pas un phénomène imprévisible. Aucune  faute ne peut être imputée à l’assureur multirisques  habitation en l’absence de preuve de ce qu’il aurait,  par souci d’économie, imposer un rabais ou une  limitation du périmètre des travaux.


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