Responsabilité de l’assureur catastrophe naturelle (Cass. 2e civ., 23 octobre 2014) — Karila

Responsabilité de l’assureur catastrophe naturelle (Cass. 2e civ., 23 octobre 2014)

L’assureur Catnat qui a suivi les recommandations d’un professionnel n’a pas commis de faute, en l’absence depreuve du refus par l’assureur de financer une étude technique ou d’une discussion quant à son principe.


 » Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2012), que le 23 mai 2006, les consorts X… ont vendu à M. Y… un immeuble à usage d’habitation, assuré auprès de la société MACIF (l’assureur) ; que cet immeuble avait été affecté, à la suite de sécheresses, déclarées catastrophes naturelles, des années 1996 et 2003, de désordres qui avaient donné lieu à des travaux effectués selon les préconisations de l’expert de l’assureur, et pris en charge par ce dernier ; que, durant l’été 2008, M. Y…, ayant constaté que des désordres et des fissures affectaient à nouveau l’immeuble, a assigné, après expertise ordonnée en référé, l’assureur en indemnisation des préjudices consécutifs à ces désordres, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances ; 
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de le condamner à restituer à l’assureur la somme de 50 000 euros, allouée en référé à titre provisionnel ; 

Mais attendu que l’arrêt retient qu’il n’est nullement établi que l’assureur ait refusé de financer une étude technique ou qu’il en ait même discuté le principe ; qu’il ne peut en conséquence être considéré qu’il a commis une faute personnelle en suivant les recommandations du professionnel en la matière dès lors que la société Z… n’a jamais proposé d’étude de sol et a établi un descriptif précis des travaux à réaliser qui ont été payés à l’entreprise qui n’a émis aucune protestation sur la nature des travaux qui lui ont été commandés sans discussion et à l’amiable ; 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur n’avait commis aucune faute ; 

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; « 


Source : Cass. 2e civ., 23  octobre 2014, n° 12-29914 

Commentaire suggéré : Construction Urbanisme 2015, comm. 6, ML Pages de Varenne

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