Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ( Cass. 1e civ., 1er octobre 2014) — Karila

Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ( Cass. 1e civ., 1er octobre 2014)


Extrait :

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué que, le 29 mai 2009, M. X…(le créancier), se prévalant d’une créance certaine envers M. Patrick Y… (le débiteur), l’a assigné ainsi que ses deux enfants Grégory et Audrey aux fins de voir juger qu’en faisant donation en avancement d’hoirie à ceux-ci, suivant acte notarié du 27 septembre 1993, de la nue-propriété de biens immobiliers situés à Pointe-à-Pitre, et en se portant acquéreur, selon acte du 20 octobre 1995, au nom de ses enfants alors mineurs, d’une parcelle de terrain portant une construction sise à Baie Mahaut, le débiteur avait commis une fraude paulienne ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;

Attendu que, pour accueillir l’action paulienne et déclarer inopposable au créancier la donation en avancement d’hoirie, l’arrêt attaqué retient qu’il ressort d’une évaluation faite à la demande de celui-ci par M. Z…, expert en estimations immobilières près la cour d’appel de Basse-Terre, que les droits indivis dont disposait le débiteur dans la succession de son père n’étaient pas d’une valeur suffisante pour le désintéresser du montant de sa créance ;

Qu’en statuant ainsi, sur le seul fondement d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande du créancier, dont les conclusions étaient contestées par le débiteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass. 1e civ., 1er octobre 2014, n° 13-25226


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