Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011) — Karila

Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)

Ancien ID : 886

Au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances, la Cour de cassation énonce:

« Doit être cassé l’arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par l’entrepreneur assuré contre son assureur alors que le contrat ne rappelait pas que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

On rappellera que ledit article R. 112-1 du code des assurances énonce :

« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent… rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

… »

Rien que de plus cohérent avec la jurisprudence rendue récemment et citée ci-dessous.

Source : Cass. 3e civ., 18 octobre 2011, n° 10-19171

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    Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurance, l’assureur est tenu d’informer son client du point de départ de la prescription (Cass. 3e civ., 18 octobre 2011)