Trouble anormaux du voisinage : les intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés si les troubles subis ne sont pas en relation de cause directe avec leurs missions (Cass. 3e civ., 9 février 2011) — Karila

Trouble anormaux du voisinage : les intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés si les troubles subis ne sont pas en relation de cause directe avec leurs missions (Cass. 3e civ., 9 février 2011)

Ancien ID : 830

Par cet arrêt la Cour de cassation confirme que seul l’intervenant qui a réalisé des travaux en relation de causalité directe avec le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut voir sa responsabilité recherchée ; cet arrêt témoigne de la restriction de la mise en cause des intervenants à l’acte de construire en qualité de voisin occasionnel.

En l’espèce, lors d’une opération de construction, le Syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de l’immeuble voisin se sont plaints de plusieurs désordres. Le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale chargée du chantier ont été condamnés in solidum à la réparation du trouble subi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; l’assureur du maître de l’ouvrage a alors exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage.

La Cour d’appel fait droit à cette demande en retenant que ces intervenants ont participé à quelque titre que ce soit à l’opération de construction de l’immeuble à l’origine des troubles et qu’ ils ne sont pas fondés à exciper leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour s’exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité de voisin occasionnel et que les suivre sur ce raisonnement consisterait à ne retenir que les entreprises d’exécution et à exclure les maîtres d’œuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés en charge des études de sol, etc.

Cependant, la Cour de cassation censure cette approche extensive de la notion de voisin occasionnel et retient que :

« Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d’études de sol, de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique respectivement confiées à la société Sol essais, à MM. Y…, Z… et A… et la société Sudetec, à la société Bureau Veritas, et avec la l’exécution du lot  » pieux forés  » par la société Bachy, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Par ces motifs, casse et annule »

Source : Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 09-71570, 09-72494 – Bulletin à venir

A comparer :

CA Paris 19ème A 26 novembre 2008 – RG 06/20837– ALBINGIA / PAS PROGRES PALLAS

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