Une obligation particulière de surveillance du chantier (CAA Lyon, 16 février 2006) — Karila

Une obligation particulière de surveillance du chantier (CAA Lyon, 16 février 2006)

La présente décision de la Cour administrative de Lyon retient une solution intéressante en matière de responsabilité de la maîtrise d’oeuvre pour défaut de surveillance suffisante du chantier.

La particularité de la motivation est ici d’apprécier le manquement du maître d’oeuvre (en l’occurence l’État) non pas abstraitement mais en considération de la particularité des matériaux mis en oeuvre.

Si la Cour de Lyon retient en effet que le choix d’un matériau novateur en France n’était pas en soi fautive, elle estime en revanche qu’au regard de ce caractère novateur, le maître d’oeuvre était tenu d’une obligation particulière de contrôle de l’exécution de la prestation dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier.

La Cour administrative de Lyon retient ainsi la responsabilité de l’état en qualité de maître d’oeuvre aux motifs d’une part que les désordres étaient la conséquence de trois erreurs d’exécution savoir :

– l’exposition aux intempéries avant leur recouvrement des panneaux d’étanchéité mis en oeuvre,

– un compactage de remblais ayant eu pour effet de poinçonner lesdits panneaux,

– la réalisation aléatoire de certains joints périphériques

et d’autre part que  » que de telles fautes ont été rendues possible par les négligences imputables à l’Etat qui, dans sa mission de surveillance du chantier, n’a pas veillé au respect des précautions nécessitées par l’emploi de ce procédé technique inédit en France, durant les phases les plus délicates constituées par la pose à l’air libre de plaques chimiquement réactives puis de leur recouvrement par des matériaux qui ne les blessent pas ; « .

Cette motivation limite donc la portée de l’argument traditionnellement invoqué selon lequel la mission de surveillance ne contraindrait pas le maître d’oeuvre à une présence constante sur le chantier, une surveillance particulière étant retenue à raison du procédé novateur mis en oeuvre et présentant ainsi un risque inhabituel.

Source : CAA Lyon, 4ème ch., 16 février 2006, req. n° 99LY01074


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