VEFA – L’action en exécution de l’engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2 (Cass. 3e civ. 29 octobre 2003) — Karila

VEFA – L’action en exécution de l’engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2 (Cass. 3e civ. 29 octobre 2003)

Non respect des délais / possibilités pour l’assureur d’exciper de la prescription biennale couru depuis l’expiration du délai de 60 jours.

Vendeur d’immeuble à construire : délai de l’article 1648 alinéa 2 du NCPC : non en cas d’engagement de réparer.

La prescription de l’article L 114-1 du Code des Assurances commence à courir contre l’assuré à compter de l’expiration du délai de 60 jours de sorte que celui-ci doit dans les deux ans à compter de l’expiration dudit délai, sous réserves d’une interruption de la prescription, requérir la garantie acquise à titre de sanction.

La prescription de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil ne peut être invoquée par le vendeur d’immeubles à construire s’il a pris l’engagement de réparer les désordres objet de réserves lors de la réception.

Cour de Cassation (3ème chambre civile) 29 octobre 2003 n° 00-21597


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