Ancien ID : 578
RCD : sont bénéficiaires de l’action en responsabilité civile décennale, certes le maître d’ouvrage propriétaire mais aussi les acquéreurs successifs de l’ouvrage construit ; l’action attachée à la chose vendue se transmettant propter rem ;TVA : lorsque le Maître d’ouvrage est « assujetti à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, [il lui appartient] de démontrer que ses activités ne bénéficiaient pas de l’exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée » et ce pour le moins depuis un arrêt du 6 décembre 2006 (n°05-17553) précédé d’un arrêt du 27 mars 1996 (Cass. 3e civ., 27 mars 1996, n° 94-11652 et 94-13690, Bull. III, n° 85) dont la solution avait été provisoirement abandonnée par des arrêts postérieurs.
Estimation objective de l’indemnité : La loi du 31 décembre 1989 portant notamment réforme des conditions de mise en œuvre de l’assurance dommages ouvrage s’applique immédiatement aux contrats d’assurance antérieurement souscrits pour les sinistres survenus depuis son entrée en vigueur. Il en résulte que le quantum de l’indemnité destinée à réparer les dommages s’apprécie au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de cette loi, l’assuré ne pouvant revendiquer sa propre estimation notamment en vertu d’une clause type supprimée par l’arrêté du 13 juillet 1990. (Déjà en ce sens voir notamment, Cass. 3e civ., 28 octobre 2003, n° 01-15574)
Source : Cass. 3e civ., 8 octobre 2008, n° 07-15939
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