Ancien ID : 771
Le montant utile à la construction d’un bâtiment provisoire, dit « tampon », dans lequel serait transférer l’activité exercée dans le bâtiment affecté de désordre relevant de la responsabilité décennale pendant les travaux de réparation de ces désordres, constitue t il un dommage matériel garanti par l’assurance obligatoire ou un dommage immatériel relevant de l’assurance facultativeC’est à cette question que répond l’arrêt du 14 avril 2010, réitérant un arrêt de la même troisième chambre de la Cour de cassation du 13 janvier 2010 (Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, n° 08-18853,13562, 13582)
La Cour d’appel avait qualifié de dommages matériels les frais de construction de bâtiments provisoires durant l’exécution des travaux de reprise des désordres au motif que lesdits travaux étaient : « en réalité destinés à permettre la mise en œuvre des travaux de reprise eux même nécessaires pour remédier aux désordres ». pour en déduire, en toute cohérence que les assureurs ne pouvaient « se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ».
La Cour de Cassation censure cette arrêt au visa des articles L.241-1 et A.243-1 Annexe 1 du Code des assurances au motif que :
« la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordre lui-même ».
En sorte que l’assureur peut opposer les plafonds et les franchises contractuellement prévus, si une garantie facultative a bien été souscrite.
Source : Cass. 3e civ., 14 avril 2010, n°09-10515, Bull. civ. III, n° 82
A rapprocher : Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, n° 08-18853 ; 08-13562, 08-13582, Bull. civ. III, n°8
Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-15093, 09-66968 : Sont assimilés à des dommages matériels garantis les postes annexes indispensables à la réparation des dommages. voir notre commentaire [792]
CA PAris, Pôle 4 Chambre 5, 20 juin 2012, JurisData n° 2012-014571
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