Ancien ID : 638
C’est à notre connaissance la première décision de justice contraire à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 18 février 2004 (Cass. 3ème civ., 18 février 2004, n° 02-17976, Bull. civ. III, n° 29 ; JP. Karila, Lamy assurances, Bull. d’actualité H, n°106, mai 2004, p. 1, in Trib. assur. juin 2004, n° 143, p. I , Rev. Lamy dr. aff. 2004, n° 72, n° 4492, RGDA 2004, p. 441, obs. J. BEAUCHARD), en sorte qu’en l’état et dans l’attente d’un éventuel pourvoi devant le Conseil d’Etat, les ordres judiciaire et administratif sont divisés sur la question.Nous ne pouvons que nous féliciter de la rigueur des termes utilisés par la Cour administrative d’appel de Paris et sans doute avant elle le Juge des référés du Tribunal administratif de Melun, puisqu’elle énonce qu’ « il n’existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d’assurances « dommages-ouvrage » soit automatiquement due lorsque l’assureur adresse simultanément le rapport d’expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties »
« Considérant que la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE a, en 1998, souscrit, lors de la construction d’un immeuble destiné à abriter la Maison des Services publics comportant une bibliothèque, une médiathèque et des salles d’études, un contrat d’assurance « dommages-ouvrage » auprès de la compagnie Axa Assurance IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France ; qu’à la suite de la constatation de divers désordres affectant ce bâtiment, elle a, le 18 septembre 2006, adressé à ladite compagnie une déclaration de sinistre ; qu’à l’issue de l’expertise contractuelle diligentée par l’assureur, ce dernier a refusé de garantir les désordres constatés en adressant à la commune, concomitamment à son refus le rapport d’expertise ; qu’au motif que l’assureur aurait méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances en refusant de prendre en charge les frais de reprise de l’ouvrage, la commune a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun de condamner l’assureur au versement d’une indemnité provisionnelle de 250 899 euros correspondant aux travaux de reprise du bâtiment en soutenant qu’elle constituait une obligation non sérieusement contestable ; que la commune fait appel de l’ordonnance en date du 10 décembre 2007 par laquelle le juge des référés dudit tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable… » ;
Considérant qu’ainsi que l’a estimé, à bon droit, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, il n’existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d’assurances « dommages-ouvrage » soit automatiquement due lorsque l’assureur adresse simultanément le rapport d’expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties ; qu’ainsi, la commune requérante ne saurait utilement soutenir que la créance dont elle se prévaut devant le juge administratif présenterait un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; »
Source : CAA PARIS, 6e Ch., 15 décembre 2008, n° 07PA05030 COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE / SOCIETE AXA FRANCE IARD.
En sens contraire :
- PARIS, P4C5., 30 octobre 2013,12/02620 JD 2013-024355
- PARIS, P4C5., 30 octobre 2013,
12/02753 JD 2013-024353