Marches privés : six mois de droit
de la construction
Sélection des décisions les plus instructives
rendues par la Cour de Cassation au second semestre 2014
Par Laurent
Karila
Avocat associé (Karila, Société d’avocats)
Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Sorbonne
Un paiement partiel de facture emporte-t-il
réception tacite des travaux ? Envers qui le fournisseur du sous-traitant qui a livré des
ardoises non conformes aux prévisions
contractuelles engage-t-il sa responsabilité? Le
non-respect des
prescriptions du permis de construire justifie-t-il Ia résolution du
marché de
travaux ? Au second semestre 2014,
la Cour
de cassation a répondu à toutes ces questions.
L’OUVRAGE ET LA RECEPTION
Ouvrage ou élément d’équipement
La fourniture et la pose d’une cuisinière assortie d’une hotte
ne constituent pas un ouvrage et le tuyau de raccordement et la hotte ne sont
que des éléments d’équipement de la cuisinière (
Cass.
3e civ., 12 novembre 2014,
n° 12-35138). L’installation d’une climatisation sur des existants a, en
revanche, été qualifiée d’ouvrage en raison de son importance et de son emprise
sur le sous-sol ; son impropriété à destination a donc suffi à engager la
responsabilité décennale du constructeur (
Cass.
3e civ., 24 septembre
2014, n° 13-19615).
Réception tacite
La Cour de cassation n’a pas retenu de réception tacite,
estimant qu’un paiement partiel de la facture de l’entreprise était impropre à
caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les
travaux (
Cass.
3e civ., 10 mars 2015,
13-19997). De même, pas de réception tacite malgré la prise de
possession de l’ouvrage, dès lors que les maîtres d’ouvrage s’étaient
immédiatement plaints que des carreaux sonnaient creux, que des joints
commençaient à se vider, et qu’ils avaient fait une retenue sur le solde
restant à verser à l’entrepreneur, portant précisément sur une somme supérieure
au montant réalisé des travaux de carrelage (
Cass.
3e civ., 16 décembre 2014,
n° 13-16170). La simple prise de possession de l’immeuble ne suffit pas non
plus à caractériser une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage lorsque le
maitre d’ouvrage a refusé de régler le solde de l’ensemble des factures portant
sur des parties d’ouvrage spécifiques (
Cass.
3e civ., 16 décembre 2014,
n° 13-26049).
En
revanche, la prise de possession de l’ouvrage, même par un maître d’ouvrage
profane, et le paiement intégral de l’entreprise de gros œuvre, caractérisent une
réception tacite (
Cass.
3e civ., 21 octobre 2014,
n° 13-23482).
Idem
s’agissant du règlement des travaux à plus de 75 % pour un entrepreneur et de
100 % pour un autre, la prise de possession de l’ouvrage et de son exploitation
économique (
Cass.
3e civ., 9 décembre 2014,
n° 13-24688).
L’achèvement
des travaux n’étant pas une condition de la réception, la mise en eau de la
piscine et son utilisation ainsi que le règlement du prix du marché ont conduit
à retenir la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage en
l’état.
Et ce,
même si les remblais n’avaient pas été réalisés et que les margelles n’avaient
pas été posées (
Cass.
3e civ., 13 novembre 2014,
n° 13-24316).
Réception partielle ?
Enfin, de manière critiquable selon nous, la Cour a appliqué la
responsabilité décennale à une station de traitement de lisier non réceptionnée,
au motif que l’inachèvement d’un des éléments constitutifs d’un tel ouvrage n’a
pas empêché la réception partielle de certains éléments (hangar et trois cuves)
(
Cass.
3e civ., 23 septembre
2014, n° 13-18183).
LES GARANTIES LEGALES
Droit à agir
N’étant pas encore devenu propriétaire de l’ouvrage construit
par son crédit preneur, le bailleur à construction n’a pas qualité à agir en
responsabilité décennale (
Cass.
3e civ., 7 octobre 2014,
n° 13-19448).
Gravité décennale
L’absence d’interruption ou de ralentissement de l’exploitation
commerciale, d’une part ; le fait que les désordres n’affectaient qu’une
partie limitée du carrelage et ne s’étaient pas généralisés pendant le délai
d’épreuve décennal d’autre part ; et, enfin, qu’aucune intervention des
services d’hygiène et de sécurité ne permettait d’établir que les désordres
avaient été à l’origine d’un non-respect des normes sanitaires, ont suffi pour
juger que les désordres invoqués ne rendaient pas l’ouvrage dans son entier
impropre à sa destination (
Cass.
3e civ., 7 octobre 2014,
n° 13-19448, précité).
L’impropriété
à la destination (et donc la garantie décennale) a aussi été écartée à propos
de remontées capillaires dans les murs, les enduits intérieurs et la dalle de béton,
dès lors que ces enduits étaient décoratifs et que les travaux de la dalle
n’affectaient qu’une partie de l’ouvrage déjà existant (
Cass.
3e civ., 9 décembre 2014,
n° 13-24208).
L’impropriété
à la destination de l’ouvrage a, en revanche, été retenue lorsque la démolition
des empiétements nécessitait la destruction d’une partie des fondations de
l’immeuble et la suppression du drain assurant son étanchéité (
Cass.
3e civ., 16 décembre 2014,
n° 13-24032).
De
même, l’obligation, pour supprimer des vues illicites, de poser des fenêtres à
verre dormant ou translucide, rend l’immeuble impropre à sa destination, les
occupants des appartements ne disposant plus d’un éclairage naturel normal et
de la possibilité de jouir de ces ouvertures (même arrêt).
Impropriété
à destination encore, lorsque l’impossibilité d’obtenir un certificat de
conformité de l’ouvrage eu égard au risque d’inondation (du fait du non-respect
des contraintes de niveau prescrites par le règlement du lotissement), rendait
nécessaire la démolition du bâtiment, (
Cass.
3e civ., 7 octobre 2014,
n° 13-19867).
Purge
Si
les désordres affectant l’installation électrique étaient visibles à la
réception, il appartient au juge de rechercher si leur ampleur et conséquences
au regard de l’impropriété à la destination de l’ouvrage étaient ou non connues
du maître d’ouvrage dans toute leur ampleur à la réception.
Dans la négative, il doit conclure à l’application de la
garantie décennale (
Cass.
3e civ., 16 septembre
2014, n° 13-21063, 1007).
Dommages futurs
Pour retenir la gravité décennale du mauvais écoulement des eaux
de pluie sur la terrasse et la stagnation importante de celles-ci du fait des
risques de déstabilisation des fondations, il appartient au juge d’établir que
la gravité du dommage adviendrait de manière certaine avant l’expiration de ce
délai (
Cass.
3e civ., 12 novembre 2014,
n° 13-11886).
Lorsque
le délai d’épreuve est dépassé au jour où le juge statue, il lui appartient de
constater que l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage était
intervenue dans le délai décennal (
Cass.
3e civ., 24 septembre
2014, n° 13-20912, 1122).
Epers
Une pompe à Chaleur est qualifiée d’élément pouvant entraîner la
responsabilité solidaire du fabricant (Epers) puisqu’elle a été mise en service
sans subir de transformation et dans le respect scrupuleux des règles de pose
édictées par le fabricant (
Cass.
3e civ., 24 septembre
2014, n° 13-19952).
RESPONSABILITES TOUS AZIMUTS
Avant réception
L’incendie d’une maison mobile en bois en cours d’installation
relève bien de l’article 1788 du code civil qui fait peser le risque sur
l’entrepreneur dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise et non pas d’un
contrat de vente (
Cass.
3e civ., 17 décembre 2014,
n° 13-17485).
L’erreur
d’implantation d’une construction permet au maître d’ouvrage, avant réception,
d’en demander la démolition et la reconstruction en application de l’article
1184 du Code civil (
Cass.
3e civ., 17 septembre
2014, n° 12-24122, 12-24612).
Désordres réservés
L’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les
désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de
ces réserves, peu important la forclusion de la garantie de parfait achèvement
(
Cass.
3e civ., 7 octobre 2014,
n° 13-20885, 1194).
Responsabilité du maître d’œuvre
Les architectes ont contribué à l’apparition des désordres en
choisissant un produit dont les performances annoncées étaient inférieures aux
exigences du cahier des charges de la construction (
Cass.
3e civ., 24 septembre
2014, n° 12-26956).
Responsabilité du
gérant
Le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une
infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions
sociales, en omettant de déclarer un chantier à son assureur au titre de
l’assurance obligatoire, en application des articles L. 241-1 du code des
assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation et L. 121-1
du code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette
faute a porté préjudice (
Cass.
com., 9 décembre 2014, n° 13-26298).
Le
gérant d’une société qui commence un chantier quelques jours après que sa
police à abonnement ait été résiliée pour non-paiement de prime tout en
produisant son attestation annuelle est toutefois relaxé du chef
d’escroquerie et les victimes sont déboutées au civil.
Les
préjudices invoqués (malfaçons, troubles de jouissance, etc.) ne résultent pas,
en effet, des faits poursuivis liés au défaut d’assurance décennale (
Cass.
crim., 5 novembre 2014, n° 13-85126).
Obligation de conseil
L’entrepreneur a engagé sa responsabilité
contractuelle, puisque, ayant constaté la présence de la mérule au cours de
l’exécution des travaux, il l’a masquée et s’est abstenu d’en informer le
maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
Il a ainsi favorisé la prolifération du parasite alors qu’il
était possible d’en arrêter les effets destructifs par un traitement approprié
dont le coût, de ce fait, aurait été moindre (
Cass.
3e civ., 16 décembre 2014,
n° 13-23198).
Fabricant
Le fournisseur du sous-traitant qui a livré des ardoises non
conformes aux prévisions contractuelles engage sa responsabilité délictuelle à
l’égard du maître d’ouvrage et sa responsabilité contractuelle à l’égard de
l’entrepreneur principal (
Cass.
3e civ., 26 novembre 2014,
n° 13-22505)
Prescription
L’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les
constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne
l’immeuble en tant qu’accessoire (
Cass.
3e civ., 9 juillet 2014,
n° 13-15923, Bull. à venir).
LA SOUS TRAITANCE
Application du régime de la
sous-traitance
Les travaux de démolition ont la nature juridique de
« travaux de bâtiment » au sens de l’article 14-1 de la loi du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance. Par conséquent, les obligations de
présentation et d’acceptation du sous-traitant, d’agrément de ses conditions de
paiement ou d’une justification d’une caution par l’entrepreneur s’appliquent (
Cass.
3e civ., 24 septembre
2014, n° 13-14404, Bull. à venir).
Délai de prescription
Les actions engagées par le maître d’ouvrage contre les
sous-traitants postérieurement au 10 juin 2005 en réparation de dommages de
nature décennale se prescrivent par dix ans à compter de la réception, même si
le contrat de sous-traitance est antérieur (
Cass.
3e civ., 8 juillet 2014,
n° 13-20055 ;
a
contrario :
Cass.
3e civ., 8 juillet 2014,
n° 11-22274, 11-22742).
ERRATUM : La version publiée au Moniteur contient une erreur évidente de lecture du sens des arrêts cités qui ont précisément énoncé la solution inverse puisqu’il y est précisé que « par application de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre [le] sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation« . Il faut donc retenir de ces arrêt que lorsque l’action judiciaire est introduire à l’encontre du sous traitant antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2055 (soit le 10 juin 2005), il doit être fait application du régime antérieur. On rappellera que lorsque l’action est engagée postérieurement au 10 juin 2005, il est fait une application immédiate (et non rétroactive) de la loi, savoir que la prescription décennale des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant court du du 10 juin 2005, étant précisé que la prescription est acquise si le délai prévu par la loi antérieure a expiré avant le délai prévu par la législation nouvelle.
Présentation des
sous-traitants
Le maître d’œuvre, chargé d’une mission de surveillance des
travaux, a pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence
d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter, et est ainsi
tenu à garantir le maître de l’ouvrage de toute action du sous-traitant sur le
fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (
Cass.
3e civ., 10 décembre 2014,
n° 13-24892, Bull. à venir).
Résiliation du contrat
Le sous-traitant qui recourt lui-même à la sous-traitance sans
en informer au préalable l’entrepreneur principal, alors que son contrat
l’exige, commet une violation contractuelle qui justifie la résiliation du
contrat de sous-traitance (
Cass.
3e civ., 7 oct. 2014, n°
13-22821).
MARCHES DE TRAVAUX
Résolution
Le
non-respect des prescriptions du permis de construire (qui se référaient à une
cote altimétrique conseillée) n’ayant pas empêché l’obtention de certificat de
conformité d’une part, et l’inexécution partielle de l’obligation de
surélévation de la maison n’aggravant pas le risque d’inondation en cas de
tempête et de forte marée d’autre part, le manquement de l’entreprise n’était
pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Il pouvait se résoudre par l’allocation de dommages-intérêts (
Cass.
3e civ., 9 juillet 2014,
n° 12-29286).
Décompte général et
définitif (DGD)
L’expertise judiciaire ne suspend ni n’interrompt les délais de
la procédure contractuelle d’établissement du DGD (
Cass.
3e civ., 17 décembre 2014,
n° 13-22494, Bull. à venir)
Un
maître de l’ouvrage ne peut être condamné à payer le solde d’un marché de
travaux s’il n’est pas établi qu’il a notifié lui-même à l’entrepreneur le DGD
conformément aux prescriptions de la norme Afnor NF P 03-001 (
Cass.
3e civ., 26 novembre 2014,
n° 13-24888, Bull. à venir)
Construction de maisons
individuelles
L’absence de chiffrage et le
chiffrage non explicite et réaliste, dans la notice descriptive annexée au
contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, des
travaux dont les maîtres de l’ouvrage se réservaient l’exécution ne permettent
pas de les informer du coût réel restant à leur charge.
Dès lors, les demandes des maîtres de l’ouvrage en paiement de
diverses sommes au titre des travaux mis à leur charge doivent être accueillies
(
Cass.
3e civ., 9 juillet 2014,
n° 13-13931, 921, Bull. à venir).
Vente en l’état futur
d’achèvement
Le promoteur est tenu responsable, vis-à-vis des acquéreurs, des
désordres intermédiaires (c’est-à-dire ceux qui ne présentent pas un caractère
de gravité décennale), à condition de démontrer sa faute (
Cass.
3e civ., 12 novembre 2014,
n° 13-23570).
La
clause qui limite le délai d’action au titre des non conformités apparentes
n’est pas illicite puisqu’aucune règle d’ordre public ne l’interdit (
Cass.
3e civ., 9 juillet 2014,
n° 13-21024).
LES ASSURANCES
Obligation de vérification
Il appartient à l’administrateur judiciaire, chargé d’une
mission de surveillance, de s’assurer de l’efficacité de l’assurance de
responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque a
été exactement déclaré (
Cass.
3e civ., 22 octobre
2014, n° 13-25430)
Ce qui est opposable
Les clauses du contrat d’assurance de biens de la victime qui
l’obligeaient à la reconstruction dans le délai de deux ans pour percevoir une
indemnité sans abattement pour vétusté, ne peuventt lui être opposées par les
responsables du sinistre ou leur assureur (
Cass.
2e civ.,
11 déc. 2014, n° 13-27135, 14-12804).
En
assurance de responsabilité civile décennale, la règle de réduction
proportionnelle de l’indemnité d’assurance est opposable au maître de l’ouvrage
tiers lésé, précise la Cour de cassation (
Cass.
3e civ., 25 novembre 2014,
n° 13-22063).
Catnat
La reconnaissance par l’assureur du principe de la couverture du
sinistre de catastrophe naturelle (Cat-nat) emporte renonciation à se
prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale (
Cass.
2e civ., 11 septembre
2014, n° 13-23648).
TRC
L’assurance
tous risques chantiers (TRC) n’est pas une assurance de dommages pour le compte
de tous les participants à l’opération de construction, mais une assurance de
choses d’une part, et de responsabilité d’autre part, ne bénéficiant qu’aux
seuls assurés visés expressément dans la police.
Elle peut être stipulée au seul bénéfice du maître de l’ouvrage
(
Cass.
3e civ., 22 octobre
2014, n° 13-24834, 1245, Bull. à venir).
Dommages ouvrage
La société vendeuse qui n’est plus propriétaire de
l’ouvrage au moment de la déclaration de sinistre n’a pas qualité pour
déclarer le sinistre et est irrecevable à agir contre l’assureur dommages
ouvrage (DO).
Seuls
les nouveaux propriétaires peuvent le faire (
Cass.
3e civ., 17 décembre 2014,
n° 13-22494, Bull. à venir).
Un
maître d’ouvrage ne peut se prévaloir du règlement dans le cadre d’un accord
Crac (convention de règlement assurance-construction) pour rechercher la
garantie de l’assureur d’une entreprise.
L’accord
Crac constitue en effet un mode de règlement amiable des litiges entre
assureurs (
Cass.
3e civ., 25 novembre 2014,
n° 13-13466).
Le
recours subrogatoire de l’assureur DO ne pouvait excéder la somme à laquelle
l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature
décennale (
cass.
3e civ., 22 octobre 2014,
n° 13-24420, Bull. à venir)
Le fait
de se situer avant réception ne fait pas obstacle à la demande de condamnation
de l’assureur DO.
Celui-ci
peut en effet être condamné en cas d’abandon de chantier et de résiliation du
marché (
Cass.
3e civ., 8 octobre 2014,
n° 12-26845)
La
reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la
prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels.
Dès
lors, l’action engagée par un maître de l’ouvrage contre l’assureur DO au titre
de son préjudice immatériel, ne peut être déclarée prescrite et irrecevable, au
motif que les dommages immatériels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration ni
acte interruptif de la prescription antérieurement à l’assignation au fond, et
que, s’agissant d’une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré
que ces dommages soient implicitement inclus dans les déclarations de sinistre
ou dans l’assignation en référé visant les seuls dommages matériels (
Cass.
3e civ., 17 septembre
2014, n° 13-21747, Bull. à venir).
Prescription biennale
La prescription biennale s’interrompt notamment par la
désignation d’un expert, même si celle-ci procède d’une erreur de gestion
administrative de l’assureur (
Cass.
3eciv., 13 novembre. 2014, n°
13-21810) et par la reconnaissance par l’assureur du droit de l’assuré (
Cass.
2e civ., 3 juillet 2014,
n° 13-17449, 1197).
Exclusion
La garantie dégâts des eaux n’est pas acquise lorsque les
infiltrations sont dues à un manque d’entretien (objet d’une clause d’exclusion
de garantie) des façades que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer
(
Cass.
2e civ., 20 nov. 2014,
no 11-27102).
PROCEDURE
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation
obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle
que soit la nature de celle-ci (
Cass.
1e civ., 1er octobre 2014, n° 13-17920,
Bull. à venir).La clause de conciliation préalable ne peut être régularisée
en cours d’instance (
Cass.
ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19684, Bull. à venir).
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