Ancien ID : 834
Dans la rubrique « Suivi des suggestions de réforme »Droit des assurances
Modification des règles de prescription », on notera :
« Les Rapports 1990, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007, 2008 et 2009 soulevaient la question de la suspension du délai de prescription pendant la durée des pourparlers avec l’assureur. La difficulté tient au fait que, dès lors que des pourparlers s’engagent avec l’assureur, ou que se met en œuvre une procédure de médiation dans des conditions prévues au contrat, l’assuré ne peut concevoir que la prescription puisse courir pendant qu’ils se déroulent ; aussi, les assurés n’utilisent pas la procédure d’interruption de la prescription par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a suggéré, dès 1997, qu’il soit précisé par la loi que l’existence de pourparlers entre l’assureur et l’assuré ou l’ouverture d’une proposition de médiation suspendent la prescription aussi longtemps qu’ils durent.
Il convient d’ajouter que la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale prévoit, en son article 8, que « les États membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ».
Le Rapport 2008 constatait que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 avait modifié l’article 2238 du code civil afin de prévoir que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion ou de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la médiation ou la conciliation est terminée.
Il était cependant relevé que ce texte n’avait pas envisagé l’hypothèse où les parties, sans recourir formellement à une procédure de médiation ou de conciliation, entament des pourparlers. Aussi était-il toujours proposé de modifier ainsi qu’il suit la rédaction de l’article L. 114-2 du code des assurances :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Elle l’est aussi par la désignation d’un expert, à l’initiative de l’une des parties, à la suite d’un sinistre, jusqu’à la notification à l’assuré du rapport d’expertise, ainsi qu’en cas de pourparlers entre l’assuré et l’assureur jusqu’à la notification de leur fin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle peut l’être, en outre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué que cette proposition soulevait selon lui une difficulté technique tenant à la détermination du point de départ de la suspension. »
Droit de la construction
Abrogation de l’article 1792-4 du code civil, on notera :
La suggestion d’abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l’article 1792-4 du code civil, qui définit les éléments d’équipement entraînant la responsabilité solidaire (« EPERS »), n’a pas été suivie d’effet.