Ancien ID : 626
– La Cour réitère sa proposition d’interruption de la prescription biennale par les pourparlers et propose de modifier l’article L.114-2 du Code des assurances comme suit :« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Elle l’est aussi par la désignation d’un expert, à l’initiative de l’une de parties, à la suite d’un sinistre, jusqu’à la notification à l’assuré du rapport d’expertise, ainsi qu’en cas de pourparlers entre l’assuré et l’assureur jusqu’à la notification de leur fin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle peut l’être, en outre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité »
On rappellera que si le nouvel article 2238 du Code civil dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. », ledit article ne vise que des processus de médiation ou de conciliation judiciaire et non pas des rapprochements transactionnels avant ou après l’introduction d’une action judiciaire.
– La Cour propose à nouveau d’abroger l’article 1792-4 code civil… sempiternelle suggestion non encore suivie d’effet par le législateur,
– La Cour tente de dissiper les interrogations suscitées par l’arrêt de la 3ème chambre civile du 21 mai 2008 (Cass. 3e civ, 21 mai 2008, n° 07-13769, Bull. n° 90) (voir le commentaire de J.P. Karila à la RGDA 2008) sur la théorie des Troubles anormaux de voisinages, en précisant que pour que le constructeur voisin occasionnel puisse engager sa responsabilité de plein droit sur la théorie, il convient au préalable pour le maître d’ouvrage « de rattacher ce dernier le trouble à un événement causal qui est la participation personnelle du constructeur à la réalisation du trouble. »
Source: Le rapport 2008 de la Cour de cassation
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