L’assureur du sous-traitant couvrant le risque « d’ordre décennal » ne peut opposer franchise et plafonds aux tiers (Cass. 3e civ., 31 octobre 2001) — Karila

L’assureur du sous-traitant couvrant le risque « d’ordre décennal » ne peut opposer franchise et plafonds aux tiers (Cass. 3e civ., 31 octobre 2001)

Ancien ID : 701

Assurance construction – Assurance de la responsabilité du sous-traitant

Opposabilité de la franchise d’assurance et du plafond de garantie. Garantie couvrant le risque « d’ordre décennal ». Opposabilité (non).

Une cour d’appel qui relève que l’assuré dispose d’une police de responsabilité décennale le garantissant pour les travaux qu’il a exécutés en qualité de sous-traitant, comme s’il était intervenu en qualité de locateur d’ouvrage pour les désordres de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et retient, par un motif non critiqué, que les désordres garantis étaient « d’ordre décennal », en déduit exactement que l’assureur devait garantie pour les dommages matériels aux ouvrages réalisés par l’assuré, sans application des clauses de franchise, et de plafond de garantie, inopposables aux tiers.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 31 octobre 2001

Cie Winterthur Assurances c/ Sté Coopérative agricole Agro Picardie et autres

La Cour,

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2000), qu’en 1983, la société Coopérative agricole Agro Picardie (société Agro Picardie) a fait réaliser par la société Magnier-Neste quatre cellules de stockage de céréales, et en 1985, sept nouvelles cellules ; que la société Magnier-Nesle a sous-traité la fourniture et le montage des cellules à la société Phénix Rousies, qui a elle-même sous-traité le montage des cellules de la seconde tranche à la société Bâti Silos, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Winterthur assurances (compagnie Winterthur) ; qu’en 1991, la cellule 66 a éclaté et causé des dommages aux cellules 65, 67, 69 et 70, toutes ces cellules ayant été réalisées par la société Bâti Silos ; qu’après transaction intervenue entre la société Agro Picardie et la société Phénix Rousies, ayant abouti à l’indemnisation partielle du maître de l’ouvrage, la société Agro Picardie a demandé à la compagnie Winterthur la réparation du surplus de son préjudice ;

Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l’arrêt de déclarer la société Bâti Silos entièrement responsable du dommage subi par la société Agro Picardie, et de condamner l’assureur à payer diverses sommes à ce maître de l’ouvrage, alors, selon le moyen :

1o que dès lors que la compagnie Winterthur, en tant qu’assureur de la société Bâti Silos, contestait le principe de la responsabilité de la société Bâti Silos, les juges du fond ne pouvaient la condamner en tant que garant de la société Bâti Silos, sans constater préalablement l’existence de manquements permettant de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bâti Silos ; que faute de s’être expliqués sur les fautes quasi-délictuelles pouvant être retenues à l’encontre de la société Bâti Silos, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

2o que dans l’hypothèse de co-obligés in solidum, l’extinction de la dette à l’égard de l’un des co-obligés produit effet à l’égard des autres co-obligés, et exclut que la victime puisse agir à l’encontre de ces derniers à concurrence de la fraction de la dette qui a été éteinte ; qu’en cas de transaction entre l’un des co-obligés et la victime, l’extinction s’opère, non pas à concurrence de ce que paie le co-obligé, mais à concurrence des droits qui ont été éteints par l’effet de la transaction ; que si la transaction a eu pour objet d’éteindre la créance de la victime, à hauteur de la part devant incomber in fine au co-obligé avec lequel elle a transigé, la dette doit être regardée comme éteinte à hauteur de cette part ; qu’en l’espèce, une transaction est intervenue entre la Coopérative agricole Agro Picardie et la société Phénix Rousies à l’effet d’éteindre la fraction de la dette incombant à cette dernière ; qu’en refusant néanmoins de considérer que la demande de la Coopérative agricole Agro Picardie ne pouvait porter sur la fraction de la dette incombant à la société Phénix Rousies, les juges du fond ont violé les règles régissant l’obligation in solidum, ensemble les articles 1200, 2044 et 2052 du Code civil ;

3o qu’en se bornant à rappeler la règle légale suivant laquelle en cas d’obligation in solidum, chaque co-obligé peut être condamné au tout, sans rechercher si la transaction intervenue entre la Coopérative agricole Agro Picardie et la société Phénix Rousies n’avait pas eu pour effet d’éteindre la dette, à hauteur de la part incombant à la société Phénix Rousies, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l’obligation in solidum, ainsi qu’au regard des articles 1200, 2044 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Bâti Silos avait mis en place des montants de 1,5 mm à la place de ceux de 3 mm, que cette inversion au montage ainsi que l’insuffisance de section des montants raidisseurs qui en était résultée expliquait le sinistre, et que le monteur avait, de ce fait, commis une grave erreur, le moyen manque en fait ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, et que les premiers juges ne pouvaient opposer à la société Agro Picardie les fautes de la société Phénix Rousies pour réduire son droit à indemnisation de moitié, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Bâti Silos devait être déclarée responsable à l’égard du maître de l’ouvrage de l’entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, la transaction faite par un co-obligé ne pouvant être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l’arrêt de la condamner à payer des sommes à la société Agro Picardie au titre des dommages subis par les ouvrages construits par la société Bâti Silos, alors, selon le moyen, que l’assurance obligatoire ne s’applique qu’aux personnes physiques ou morales dont la responsabilité peut être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ; que n’entre pas dans cette catégorie le sous-traitant de l’entrepreneur avec lequel le maître de l’ouvrage a contracté ; qu’en l’espèce, la société Bâti Silos n’a été que le sous-traitant de la société Phénix Rousies, laquelle n’était elle-même que le sous-traitant de la société Magnier-Nesle, avec laquelle la Coopérative agricole Agro Picardie avait contracté ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, qui a raisonné à tort comme s’il était en présence d’une assurance obligatoire, a été rendu en violation des articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances, ensemble en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Bâti Silos était assurée par la compagnie Winterthur par une police de responsabilité décennale la garantissant pour les travaux qu’elle exécutait en qualité de sous-traitant comme si elle était intervenue en qualité de locateur d’ouvrage, dès lors que les désordres étaient de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et retenu, par un motif non critiqué, que les désordres garantis étaient « d’ordre décennal », la cour d’appel en a exactement déduit que la compagnie Winterthur devait garantir les dommages matériels aux cellules 65, 66, 67, 69 et 70 réalisés par la société Bâti Silos sans application des clauses de franchise et de plafond de garantie inopposables aux tiers ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette.

NOTE

1. L’arrêt rapporté, déjà objet d’un commentaire critique de M. H. Groutel (RCA 2002, comm. no 38), constitue, à notre avis, l’illustration éclatante du principe selon lequel la Cour suprême ne statue que dans la limite des moyens qui lui sont proposés d’une part, mais aussi du « piège » dans lequel s’est trouvé un assureur à raison de ses écritures et de la présentation des clauses de l’assurance facultative du sous-traitant, clauses mélangées de fait avec celles relevant de l’assurance obligatoire.

Pour ces raisons, l’arrêt rapporté ne constitue pas, selon nous, un revirement de jurisprudence, au regard de ce qui a été admis antérieurement, concernant l’assurance facultative des sous-traitants, tant par les juges du fond, que par la Cour suprême dans un précédent arrêt du 13 mars 1997 (Cass. 3e civ., 13 mars 1997, RGDA 1997, p. 511, note J.-P. Karila).

2. En effet, l’arrêt n’applique pas, stricto sensu, les dispositions des clauses de l’assurance facultative du sous-traitant, mais celles, stipulées dans un même contrat intitulé « Police d’assurance de la Responsabilité Décennale », relatives justement à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, lorsque celle-ci est engagée à propos de travaux de bâtiment.

C’est la raison pour laquelle il énonce, à bon droit, que les clauses de franchise et de plafond de garantie sont inopposables aux tiers, ce que n’aurait jamais dit la Cour suprême, si elle avait statué dans le cadre des garanties dites « complémentaires » ou encore « facultatives » souscrites en marge des garanties dites « obligatoires », c’est-à-dire celles relatives à l’assurance obligatoire.

3. Le rejet du pourvoi pouvait d’autant plus être opéré par la Cour suprême, que celle-ci a constaté que la demanderesse au pourvoi ne critiquait pas l’énonciation par la cour d’appel de ce que les désordres garantis étaient « d’ordre décennal » : c’est donc bien à la faveur de la maladresse, par omission de critique sur ce point, du moyen qui lui était présenté, que la Cour suprême a rejeté le pourvoi.

4. Tout est donc une question de rédaction des écritures tant devant le juge du fond que devant la haute juridiction, comme évidemment de la rédaction des clauses d’un contrat d’assurance et de leur présentation formelle.

Il est clair, en effet, que les sous-traitants ne sont pas tenus à la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du Code civil, et qu’il s’ensuit que l’assurance pouvant garantir les dommages matériels affectant les ouvrages qu’ils ont réalisés, ou à la réalisation desquels ils ont participé, ne peut être une assurance de la responsabilité décennale, puisque ceux-ci ne sont pas responsables à ce titre…

Il ne peut donc s’agir que d’une assurance de leurs responsabilités de droit commun, responsabilités engagées soit sur le fondement contractuel à l’égard du donneur d’ordre du sous-traitant, c’est-à-dire de l’entrepreneur principal, lui-même lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, soit sur le fondement extracontractuel, à l’égard du maître de l’ouvrage ou de son subrogé, étant rappelé que dans la première hypothèse, pèse sur le sous-traitant une obligation de résultat, tandis que dans la seconde, le maître d’ouvrage devra rapporter la preuve d’une faute et du lien de causalité avec le dommage.

Responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle qui, si elles sont assurées, le seront sans aucune contrainte réglementaire ou législative quelconque, le contrat d’assurance relevant alors de l’autonomie de la volonté.

Or, c’est ici que, si l’on puit dire, le bât blesse : si les clauses contractuelles sont ambiguës ou encore simplement présentées dans un contexte créant une certaine ambiguïté conduisant à une nécessaire interprétation, celle-ci sera faite en faveur de l’assuré.

En la circonstance, comme déjà dit ci-dessus, c’était dans le même contrat que l’assureur assurait la responsabilité décennale de l’assuré et la responsabilité de droit commun de celui-ci, ce qui s’explique sans pour autant se justifier, car l’on sait que répondant à certaines réalités sociologiques, les assurés qui interviennent, selon les circonstances, comme locateurs d’ouvrage liés au maître de l’ouvrage et partant tenus à la responsabilité décennale, ou encore comme sous-traitants d’un locateur d’ouvrage lui-même lié au maître d’ouvrage, entendent être couverts par une assurance dans les deux hypothèses ci-avant envisagées, tandis que les assureurs, conscients de ce besoin, ont mis sur le marché des contrats d’assurances couvrant ces deux risques totalement distincts et autonomes.

Mais l’assureur, seul rédacteur, de facto, des clauses d’assurance couvrant la responsabilité de droit commun de l’assuré, n’entend pas, et on peut le comprendre, être tenu à garantie, dans des conditions différentes de celles qui s’imposent à lui, lorsqu’il couvre la responsabilité décennale ; ainsi, est-il stipulé pour cette garantie, la condition de gravité de la décennale et la durée de celle-ci, mais ces stipulations se réfèrent alors à celles relatives à la couverture d’assurance de la responsabilité décennale : c’est cette référence, ou plus précisément les modalités de cette référence qui créent l’ambiguïté et permettent de retenir sa garantie sur le fondement de l’assurance couvrant la responsabilité décennale, et ce, d’autant plus que le pourvoi ne critiquait pas l’arrêt de la cour d’appel qui avait qualifié, à la faveur de l’ambiguïté ci-avant signalée, les désordres garantis de désordres « d’ordre décennal ».

5. Pour les raisons qui précèdent, l’arrêt rapporté n’est pas, à notre avis, critiquable (en sens contraire, voir H. Groutel, comm. préc.).

Pour ces mêmes raisons, les assureurs seraient avisés de mieux rédiger, et surtout de mieux présenter, de façon plus autonome, au besoin dans un contrat d’assurance distinct de celui consacré à la couverture d’assurance de la responsabilité décennale, les garanties accordées au titre de la responsabilité de droit commun de l’assuré, lorsque celui-ci intervient en qualité de sous-traitant. À défaut, ils risquent de voir retenir leur garantie, dans des conditions différentes de celles qu’ils avaient prévues, et de celles qu’ils croyaient avoir, au surplus, précisées dans les contrats d’assurances dont ils sont les rédacteurs.

D’ailleurs, on observera que les assureurs eux-mêmes étaient conscients du risque auquel ils se trouvaient exposés, puisqu’avant même qu’ait été rendu l’arrêt rapporté, la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) avait suggéré à ses adhérents de ne pas faire figurer l’assurance facultative en cas de sous-traitance, dans le même chapitre que celui consacré à l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale…

6. La Cour suprême rejette également, à bon droit, les deux premiers moyens du pourvoi qui étaient, à les examiner de près, mélangés de fait et de droit et soutenaient l’insoutenable au regard des principes généraux du droit et de la jurisprudence rendue en matière d’obligations in solidum d’une part, et des effets nécessairement limités d’une transaction du maître de l’ouvrage avec l’un des co-obligés, d’autre part.

Gageons que si le pourvoi s’était cantonné au troisième moyen et que si celui-ci avait été mieux présenté, la cassation aurait pu prospérer…

J.-P. Karila – RGDA 2002-01 p. 135

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