Faut-il ajouter aux troisconditions cumulatives de dénonciation des désordres initiaux dans le délai de la garantie décennale, de leur caractérisation au regard de la condition de gravité requise par l’article 1792 du Code civil et enfin de l’exigence que les désordres nouveaux constituent bien l’aggravation des désordres initiaux et affectent bien les mêmes ouvrages, une quatrième condition tenant à l’identité des causes des dommages considérés ?
Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 14-13462 et 14-24920, non publié au Bulletin
Par Jean-Pierre Karila
Avocat à la cour, barreau de Paris
Docteur en droit
Professeur à l’ICH
Chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Paris-Dauphine
1.
Un Établissement Public de Coopération Intercommunale – Communauté
d’Agglomération (ci-après la Communauté d’Agglomération) fait construire un restaurant
d’entreprise comprenant trois zones principales, savoir :
– une zone cuisine,
– une zone cafétéria,
– une zone restaurant.
2. Après réception de l’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage reçoit successivement trois déclarations de sinistre :
– la première à raison de fissurations et soulèvement du dallage dans la zone cuisine, ayant conduit à la réalisation de travaux de réparation des dommages en vertu d’un protocole d’accord,
– la seconde, à raison d’une poussée du sol dans la zone cafétéria,
– et enfin, la troisième, concernant des désordres analogues, semble-t-il, et se situant dans d’autres zones de la cafétéria d’une part et dans la zone restaurant d’autre part.
3. Après un débat confus en cause d’appel sur la cause des différents dommages dans les trois zones considérées, il a été jugé par la Cour d’Aix en Provence notamment, que la cause des désordres était identique, savoir la présence dans ces zones et sous le dallage, de remblai –devant normalement être composé de sablon compacté– mais comprenant également –en infraction aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles–, du mâchefer dont la particularité est de gonfler sous l’effet de l’eau contenue dans le sol.
4. La Cour d’Aix en Provence, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de la même ville, pour déclarer prescrite l’action de la Communauté d’Agglomération a :
– d’abord énoncé que si la cause des sinistres était identique, les désordres étaient apparus successivement dans des zones différentes de l’ouvrage et qu’il n’était pas possible, sauf destruction de l’ouvrage, de connaître et de vérifier la présence du mâchefer dans l’ensemble du remblai ou dans telle ou telle zone ;
– puis jugé que : « Il s’agit donc non d’un désordre évolutif dont les conséquences s’aggravent au cours du temps mais de désordres successifs, certes présentant une même origine, mais affectant différentes parties d’un ouvrage et sans qu’il puisse en toute certitude être inféré de l’existence de l’un d’entre eux la nécessaire apparition d’un autre ou la destruction totale de l’ouvrage et sans que ces désordres soient la conséquence les uns des autres » ;
– puis encore jugé que : « Le dommage n’est pas constitué par la présence de mâchefer mais par l’apparition des soulèvements du dallage, seuls susceptibles de présenter un caractère décennal ».
La notion de désordre évolutif
5. Il convient liminairement de rappeler en quoi consiste un désordre évolutif, notion qu’il convient de ne pas confondre –comme le font un certain nombre de praticiens avocats et juges ou encore experts, voire à l’occasion la doctrine elle-même– avec celle de désordre futur (sur cette nécessaire et importante distinction, voir JP Karila, com. sous Cass. 3e civ., 16 mai 2001, n°08-12191, Dalloz 2002, Juris. p.833), est un désordre dont le droit positif admet la réparation/indemnisation alors qu’il est apparu postérieurement à l’expiration du délai d’action au titre de la garantie décennale, en raison de ce qu’il n’est que la suite logique et/ou encore l’aggravation de désordres apparus pendant le délai d’épreuve de ladite garantie et qui ont fait l’objet d’une dénonciation judiciaire dans le délai de ladite garantie.
La réparation/indemnisation des désordres dits évolutifs est subordonnée à trois conditions cumulatives, savoir :
1°/ les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai de la garantie décennale ; (Cass. 3e civ., 18 nov. 1992, n°91-12797 ; Bull. civ. III, n°297, RDI 1993, p.85, obs. Ph. Malinvaud) ;
2°/ les désordres initiaux doivent avoir déjà revêtu la caractéristique/condition de gravité requise par l’article 1792 du Code civil ; (Cass. 3e civ., 10 déc. 1986, n°85-12696 ; Bull. civ. III, n°178) ; (Cass. 3e civ., 13 fév. 1991, n°89-12535 ; Bull. civ. III, n°52) ; (Cass. 3e civ., 29 mai 2002, RDI 2002, p.223 obs. Ph. Malinvaud: deux arrêts du même jour n°00-18559 et n°00-19024) ;
3°/ Les désordres considérés doivent bien constituer l’aggravation des désordres initiaux et affecter les mêmes ouvrages : (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n°98-17179 ; RDI 2000, p.344, obs. Ph. Malinvaud) ; (Cass. 3e civ., 11 juil. 2001, n°00-10586 ; RDI 2002, p.85, obs. Ph. Malinvaud) ; (Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, n°01-17868 ; Bull. civ. III, n° 170, RGDA 2004, p. 137 note JP Karila, arrêt qui statue par référence aux articles 1792 et 2270 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 à propos d’une police maître de l’ouvrage) ; (Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n°04-17400 ; Bull. civ. III, n°17, qui vise « un désordre de même nature ») ; (Cass. 3e civ., 2 oct. 2009, n°08-12191, lequel vise également la notion « de désordre de même nature »).
Ces trois conditions cumulatives sont mises en relief par la doctrine notamment par le Professeur Ph. Malinvaud.
Voir à cet égard : Obs. Ph. Malinvaud sous Cass. 3e civ., 27 fév. 2000, n°98-23005 ; RDI 2001, p.171 ; sous Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n°98-17179 ; RDI 2000, p.344 ; note précitée JP Karila sous Cass. 3e civ., 16 mai 2001, Dalloz 2002, p.833 ; L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction : Responsabilités et Assurances Litec 2ème édition 2011, n°802.
6. L’arrêt rapporté, non destiné à être publié au Bulletin, casse l’arrêt de la Cour d’Aix en Provence au visa de l’article 1792 du Code civil, ensemble article L.114-1 du Code des assurances au considérant ci-après reproduit :
« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres du dallage affectant la zone restaurant, apparus en 1999, résultaient, comme ceux apparus en 1994 dans la zone cuisine et en 1998 dans la zone cafétéria, d’un remblai composé pour partie de mâchefer, en infraction aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, ce dont il résultait que les désordres apparus en 1999 trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l’expiration du délai de garantie décennale et avaient la même origine que ce désordre, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».
7. Compte-tenu des circonstances de l’espèce, la solution retenue ne peut qu’être approuvée.
Néanmoins, la motivation quant à la qualification du désordre évolutif au regard de l’identité de la cause des dommages d’une part, et de l’identité des désordres d’autre part, nous conduit à formuler un certain nombre d’observations.
Observations sur la condition de dénonciation des désordres initiaux dans le délai de la garantie décennale
8. La question qui se pose est celle de savoir si la dénonciation des désordres initiaux, dans le délai de la garantie décennale, doit être remplie nécessairement dans le cadre d’une action en justice ou peut-elle revêtir, sous certaines conditions, d’autres modalités.
9. À lire l’arrêt précité du 18 novembre 1992 (supra n°5), pour qu’un désordre puisse être qualifié d’évolutif, il faut qu’il ait « été judiciairement dénoncé » pendant le délai de la garantie décennale, exigence réitérée par l’arrêt précité (supra n°5) du 18 janvier 2006 (Cass. 3e civ., 18 janvier 2006, n°04-17400 ; Bull. civ. III n°17).
Étant observé que cette exigence résulte implicitement mais nécessairement de la référence qui est faite dans certains arrêts, à une procédure aux fins de réparation/indemnisation de désordres antérieurs à celle dont le Juge est saisi.
10. Dans les circonstances de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, il est clair que la dénonciation des désordres initiaux n’avait pas été faite judiciairement mais dans le cadre de déclarations de sinistres adressées à l’assureur Dommages-ouvrage, raison pour laquelle l’arrêt rapporté indique que les désordres objet de l’action judiciaire « trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l’expiration du délai de garantie décennale… ».
La dénonciation du désordre initial peut donc avoir été réalisée autrement que judiciairement à condition, bien évidemment, que les destinataires de cette dénonciation ne contestent pas le caractère décennal du désordre considéré.
Observations sur la condition que les désordres considérés constituent l’aggravation des désordres initiaux d’une part et affectent les mêmes ouvrages ou partie d’ouvrages que ceux d’origine d’autre part
11. Si la condition tenant à ce que le désordre considéré constitue bien une aggravation des désordres initiaux ne pose pas de problème particulier, en revanche celle de l’identité des ouvrages ou partie d’ouvrages affectés par les désordres initiaux, puis par les désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale peut poser difficulté.
Doit-on raisonner par référence à la nature de l’ouvrage ou d’une partie d’ouvrage considérés ou par référence à la localisation géographique des désordres considérés ?
L’arrêt rapporté statue par référence à la localisation géographie des désordres considérés en visant dans le considérant justifiant la cassation, le fait que les désordres apparus postérieurement à l’expiration de la garantie décennale « trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté… ».
Des arrêts antérieurs soulignent aussi la localisation géographique des désordres considérés, l’identité de ladite localisation avec les désordres initiaux étant exigée.
L’arrêt précité du 18 novembre 1992 (supra n°5) est à cet égard particulièrement significatif dans la mesure où il a été rendu à l’occasion de désordres, de même nature semble-t-il que les désordres initiaux, n’ayant leur siège dans d’autres pavillons que ceux où se situaient les désordres initiaux.
Dans le même esprit, la Cour de cassation a approuvé le 20 mai 1998 (Cass. 3e civ., 20 mai 1998, n°96-14080 ; Bull. civ. III n°105 ; RDI 1998, p.374, obs. Ph. Malinvaud), une Cour d’appel qui, saisie d’une demande de réparation/indemnisation des désordres affectant 17 terrasses d’un ensemble immobilier, avait rejeté l’action du demandeur au motif que lesdits désordres n’affectaient pas les mêmes terrasses que celles –au nombre de 14– qui avaient été affectées antérieurement par les mêmes désordres et objet d’une action et d’une réparation sur le fondement de la garantie décennale.
La Cour de cassation s’est encore prononcée dans le même esprit par référence à la localisation géographique des ouvrages à propos d’un ensemble de 47 villas, le 4 novembre 2004 (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n°03-13414, Bull. civ. III n°187, RDI 2005 p.57, obs. Ph. Malinvaud, RGDA 2005 p.165, note JP Karila, Defrénois chro. H. Périnet-Marquet, 15 janv. 2006, p.63), en approuvant les juges du fond d’avoir jugé que chaque villa étant un ouvrage indépendant, il ne pouvait être retenu que les désordres constatés dans une villa seraient de nature à constituer l’aggravation de ceux ayant affecté antérieurement une autre villa.
Dans le même sens déjà, la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2003, non publié au bulletin (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n°02-15124), s’en était tenue à la stricte localisation géographique du désordre apparu postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale à l’occasion d’une espèce où lors des travaux de reprise en 1996 d’un désordre constaté et dénoncé en 1991 et ayant consisté en l’éclatement de potelets en béton sur lesquels étaient fixées des verrières, était survenue la chute d’un autre éclat de béton et constaté, après retrait du flocage qui le dissimulait, la détérioration des arcs, diagonales et nœuds des entretoises de la voûte.
La Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel « qui a constaté, par des motifs propres et adoptés, que la localisation exacte de l’endroit de la voûte d’où s’était détaché un bloc de béton, en avril 1996, était demeurée inconnue et que l’origine de cet éclat n’avait pu être déterminé avec certitude », de sorte que ladite Cour avait pu en déduire que les désordres ayant affecté la voûte en 1996 n’étaient pas la conséquence de l’aggravation des désordres anciens.
Deux arrêts du Conseil d’État, l’un du 13 janvier 1984 (CE 13 janv. 1984, req. n°34135, mentionné aux tables du recueil Lebon), l’autre du 30 décembre 1998 (CE 30 déc. 1998, req. n°165042, publié au recueil Lebon), peuvent être rapprochés des arrêts ci-avant évoqués en ce sens qu’ils ont trait aussi notamment à la réparation de dommages affectant successivement des terrasses.
Mais ces arrêts sont quelque peu ambigus le premier ayant admis la recevabilité des désordres nouveaux en computant le délai de la garantie décennale non à compter de la date de la réception mais de celle du premier recours relatif au premier désordre, tandis que le second admettant la réparation d’un ensemble de 52 terrasses alors que seules 8 desdites 52 terrasses étaient affectées des désordres relevant de la garantie décennale et plus rattachables compte-tenu de la motivation dudit arrêt à la notion de désordres futurs.
La qualification du désordre évolutif implique-t-elle que le désordre considéré serait la conséquence de la même cause/origine que les désordres initiaux ?
12. La question peut effectivement se poser.
En effet, si l’arrêt précité (supra n°11) du 20 mai 1998 (Cass. 3e civ., 20 mai 1998, n°96-14080 ; RDI 1998, p.374, obs. Ph. Malinvaud), arrêt de principe sur la question, casse au visa de l’article 2270 du Code civil un arrêt de la Cour de Lyon qui, pour déclarer irrecevables les demandes d’un Syndicat des Copropriétaires s’était fondé sur l’origine des dommages au motif « Qu’en statuant ainsi, alors que la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l’article 1792 du Code civil », il reste que l’arrêt rapporté, certes inédit, casse l’arrêt de la Cour de Paris à laquelle la Haute juridiction reproche notamment de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativement notamment au fait que le désordre considéré avait la même origine, c’est-à-dire la même cause, que celui du désordre initial (supra n°6).
13. La solution posée par l’arrêt précité du 20 mai 1998 est pertinente en fait et en droit eu égard à l’article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la Loi du 4 janvier 1979 qui s’attache aux caractéristiques des dommages relevant de la garantie décennale, abstraction faite de ses causes et origines comme l’a rappelé et affirmé la Haute juridiction par plusieurs arrêts postérieurement à celui précité du 20 mai 1998 savoir :
– (Cass. 1e civ., 1er déc. 1999, n°98-13252 ; Bull. civ. III, n°230) ;
– (Cass. 3e civ., 6 fév. 2002, n°99-19933) ;
– (Cass. 3e civ., 30 avril 2002, n°00-19935)
– (Cass. 3e civ., 5 nov. 2013, n°12-28310)
Mais comme l’observe finement le Professeur Malinvaud dans sa note sous l’arrêt précité du 11 mai 2010 (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n°98-17179 ; RDI 2001 p.344) :
« À la vérité, si l’affirmation de l’arrêt du 20 mai 1998 » selon laquelle « la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l’article 1792 du Code civil » est « bien exacte… » en revanche « elle est sans application dans le cas présent où il s’agit de savoir si la garantie décennale doit s’étendre à des dommages apparaissant postérieurement à l’expiration de la garantie. En effet, pareille extension suppose l’existence d’un lien de causalité entre un dommage nouveau et ceux précédents, ce qui oblige nécessairement à en rechercher la cause »[1]
Le débat reste donc ouvert semble-t-il…
[1] Mis en gras par le rédacteur de la présente note