Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (Cass. 3e civ., 2 décembre 2009) — Karila

Le banquier prêteur ne commet pas une faute en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (Cass. 3e civ., 2 décembre 2009)

Ancien ID : 811

Assurances dommages ouvrage – Contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation. Absence de souscription de l’assurance dommages ouvrage. Absence de garantie de livraison. Portée quant aux obligations du prêteur (article L 231-10 CCH).

Le banquier prêteur ne commet pas une faute dans l’octroi d’un prêt, au regard des dispositions de l’article L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison (première espèce).

Ayant relevé que l’assurance dommages ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction et retenu, à bon droit, qu’au-delà de l’émission de l’offre, le banquier n’était tenu, selon la loi, que de s’assurer de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, mais non de la souscription effective de l’assurance dommages ouvrage, la cour d’appel a pu en déduire que la Société X…, n’avait pas commis de faute en débloquant les fonds (deuxième espèce).

Viole les articles L 231-2 j) et k), L 231-4 d) et e) et L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation, l’arrêt qui retient, qu’en l’absence de la référence de la police d’assurances dommages ouvrage et de l’attestation de garantie de livraison, le prêteur ne pouvait émettre son offre de prêt, qu’il lui appartenait de s’assurer que les conditions suspensives relatives au contrat d’assurance dommages ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées et commet de ce fait une faute, alors que le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de prêt, l’obligation de vérifier que ces conditions sont réalisées (troisième espèce).

1) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 2 décembre 2009 Pourvoi no 08-70246

Société AIOI Motor et General Insurance Company of Europe Ltd c/ LCL et autres

La Cour,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2008), que le 25 septembre 1999, les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont conclu avec la société MLC Conception et réalisation (société MLC) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la société Le Crédit Lyonnais (société LCL) et la société Banque du bâtiment et des travaux publics (société BTP banque) ont émis des offres de prêt en décembre 1999 que la société AIOI Motor et General Insurance Company of Europe Limited (société AIOI) a délivré le 25 février 2000 une garantie de livraison à prix et délai convenus ; que l’assurance dommages ouvrage, qui devait être obtenue dans un délai maximum de cinq mois de la signature du contrat de construction, a été souscrite le 9 mars 2000 auprès de la société Mutuelles du Mans ; qu’après abandon du chantier et mise en liquidation judiciaire le 7 juin 2001 de la société MLC, la société AIOI a exécuté sa garantie pour un montant de 179 216,74 ; que, reprochant aux sociétés LCL et BTP Banque d’avoir émis leurs offres de prêt sans avoir vérifié dans le contrat de construction l’existence de la référence à l’assurance dommages ouvrage et la justification de la garantie de livraison, et d’avoir débloqué les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, la société AIOI les a assignées, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice subi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société AIOI fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1o/ que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances ; qu’en décidant que les banques n’avaient pas commis de faute en émettant des offres de prêt, en décembre 1999, alors qu’elle avait constaté que les époux X… n’avaient souscrit une assurance dommages ouvrage que le 9 mars 2000, la cour d’appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation ;

2o/ qu’en décidant, pour écarter l’existence d’un lien de causalité entre la mise en jeu de la garantie de livraison et le manquement des banques à leurs obligations de vérifications, que l’obtention de l’assurance dommages ouvrage ne figurait pas au contrat de construction à titre de condition résolutoire, mais seulement de condition suspensive, de sorte que son accomplissement ultérieur avait permis au contrat d’entrer en vigueur au jour de sa conclusion, sans rechercher si la condition n’était pas affectée d’un terme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1176 et 1382 du Code civil.

3o/ qu’en décidant, pour écarter l’existence d’un lien de causalité entre la mise en jeu de la garantie de livraison et le manquement des banques dans leurs obligations de vérifications, que l’obtention de la garantie de livraison ne figurait pas au contrat de construction à titre de condition résolutoire, mais seulement suspensive, quant elle avait préalablement énoncé qu’il incombait aux emprunteurs de justifier de la garantie de livraison lors de la demande de prêt, ce dont il résultait que la garantie de livraison ne constituait pas une condition, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation et l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle était soumis aux conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison, la cour d’appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’absence de justification de la garantie de livraison à la date de l’octroi du prêt, que les banques n’avaient pas commis de faute dans l’octroi des prêts au regard des dispositions de l’article L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le second moyen étant rejeté, ce moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant de l’arrêt relatif au préjudice, est dépourvu de portée ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi…

2) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 15 décembre 2009 Pourvoi no 08-21682

Société AIOI Motor et General Insurance Company of Europe Ltd c/ Crédit foncier

La Cour,

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que l’assurance dommages ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction et retenu, à bon droit, qu’au-delà de l’émission de l’offre, le banquier n’était tenu, selon la loi, que de s’assurer de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, mais non de la souscription effective de l’assurance dommages ouvrage, la cour d’appel a pu en déduire que la société Crédit foncier de France n’avait pas commis de faute en débloquant les fonds ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi…

3) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 16 décembre 2009 Pourvoi no 08-70143

Société AIOI Motor et General Insurance Company of Europe Ltd c/ Caisse d’épargne Midi-Pyrénées

La Cour,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2008), que le 31 mars 2000, les époux X… ont conclu avec la société Bureau d’études conseil en habitat un contrat de construction de maison individuelle sous la double condition suspensive de l’obtention de la garantie dommages ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la société Chiyoda Fire and Marine Insurance Company Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Motor et General lnsurance Company of Europe Ltd (AIOI), a délivré une attestation de garantie de livraison le 19 juillet 2000 ; que la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées (Caisse d’épargne) a émis une offre de prêt le 19 mai 2000 ; que l’assurance dommages ouvrage n’a jamais été souscrite ; que la société AIOI a exécuté sa garantie pour un montant de 12 195 92 euros ; que, soutenant que la Caisse d’épargne avait failli à ses obligations légales et commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la société AIOI l’a assignée en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 231-2 j), k), L. 231-4 d), e) et L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que pour condamner la Caisse d’épargne à payer à la société AIOI la somme de 12 195,92 euros, l’arrêt retient qu’en l’absence de la référence de la police d’assurances dommages ouvrage et de l’attestation de garantie de livraison, la Caisse d’épargne ne pouvait émettre son offre de prêt, qu’il lui appartenait en effet de s’assurer que les conditions suspensives relatives au contrat d’assurance dommages ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées en demandant la référence du contrat d’assurance et l’attestation de garantie de livraison, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui constitue une faute dans sa mission de contrôle qui lui est dévolue par la loi et que cette faute de la banque lors de l’émission de l’offre est susceptible à elle seule d’engager sa responsabilité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l’obtention de l’assurance dommages ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de prêt, l’obligation de vérifier que ces conditions sont réalisées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2008…

Note

1. Les trois arrêts rapportés ont trait à l’étendue des obligations pesant sur le prêteur en vertu de l’article L 113-10 du Code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un prêt conclu à propos du financement de la construction d’une maison individuelle régie par l’article L 232-1 du Code de la construction et de l’habitation, et ce tant en ce qui concerne les conditions de son offre de prêt qu’en ce qui concerne le déblocage des fonds.

Les trois espèces concernent le recours du garant de livraison qui, après l’exécution de sa garantie, a entendu exercer un recours contre le banquier prêteur auquel il lui a reproché de n’avoir pas satisfait aux obligations ci-dessus évoquées pesant sur le prêteur en vertu de l’article L 113-10 du Code de la construction et de l’habitation.

Dans les deux premières espèces, la Cour de cassation rejette, pour des motifs que nous verrons ci-après, les pourvois du garant de livraison qui avait été, dans les deux cas débouté de ses prétentions à l’encontre du prêteur tandis que dans la troisième espèce la Haute Juridiction casse une décision d’une cour d’appel qui avait accueilli l’action indemnitaire du garant de livraison à l’encontre du prêteur.

2. Ce faisant, la Haute Juridiction, à l’instar de ce qu’elle avait déjà jugé avant les arrêts rapportés, combine harmonieusement des dispositions apparemment contradictoires de la loi dans un sens favorable au prêteur, alors que dans d’autres domaines voisins comme celui de la responsabilité du notaire rédacteur d’un acte de vente elle fait preuve d’une rigueur que certains ont pu – à tort ou à raison – juger excessive.

3. La problématique résulte de la combinaison de certains des textes relatifs au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

On rappellera à cet égard que :

1/ L’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation énonce que le contrat visé à l’article L 231-1 dudit code, c’est-à-dire le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, doit comporter un certain nombre d’énonciations dont :

• l’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage (b) ;

• la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L 242-1 du Code des assurances (j) ;

• la justification des garanties de remboursement et de livraison apportée par le constructeur, les attestations de ses garanties étant établies par le garant et annexées au contrat (k).

2/ L’article L 231-4 du Code de la construction et de l’habitation énonce que le contrat défini à l’article L 231-1 peut être conclu sous certaines conditions suspensives dont :

• l’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction (c) ;

• l’obtention de l’assurance de dommages (d) ;

• l’obtention de la garantie de délivrance (e).

Le texte précité énonçant que le « délai nécessaire de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier déterminés à partir de ce délai, sont précisés dans le contrat  ».

3/ L’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délai convenus et qu’en cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge notamment :

• le coût des dépassements du prix convenu sous certaines conditions (a) ;

• les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à paiement anticipé ou à un supplément de prix (b) ;

• les pénalités de retard prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours… (c) ;

etc.

4/ L’article L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.

Il résulte de ce texte en conséquence une obligation de vérification des mentions stipulées dans le contrat de construction de maison individuelle d’une part, et une obligation de ne pas débloquer les fonds sans avoir eu communication de l’attestation de garantie de livraison d’autre part.

4. Il existe donc pour le moins une contradiction entre :

– l’obligation pour le prêteur de vérifier que le contrat de construction de maison individuelle comporte les énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent figurer « au moment où l’acte lui est transmis » (et donc « la référence de l’assurance dommages ouvrage » article L 231-2 j),

– et le fait que le contrat de construction de maison individuelle peut être conclu conformément aux dispositions de l’article L 231-4 du Code de la construction et de l’habitation sous un certain nombre de conditions suspensives notamment sous la condition suspensive de l’obtention de l’assurance de dommages (d) d’une part, et celle de l’obtention de la garantie de livraison (e) d’autre part.

Il est clair en effet que dans cette dernière hypothèse le prêteur ne peut pas vérifier, ni, d’ailleurs de facto, constater que le contrat comporte bien l’énonciation de la référence de l’assurance dommages ouvrage ou celle de la justification de la délivrance de la garantie de livraison.

5. Le premier arrêt rapporté (première espèce) illustre une hypothèse où justement à l’époque de l’octroi des prêts, les banquiers prêteurs ne disposaient pas encore de la garantie de livraison (qui n’a été accordée au constructeur de maison individuelle que plusieurs semaines après) ni d’une assurance dommages ouvrage, ces conditions ayant été érigées en conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle, raison pour laquelle la cour d’appel a débouté le garant de son recours indemnitaire à l’encontre des prêteurs.

Le deuxième arrêt rapporté (deuxième espèce) est relatif à une espèce où le contrat de construction de maison individuelle ne visait pas la référence de l’assurance dommages ouvrage dont l’existence était une condition suspensive dudit contrat de construction de maison individuelle, ni d’ailleurs la justification/attestation de la garantie de livraison laquelle n’avait été délivrée qu’ultérieurement également, étant souligné que le déblocage des fonds n’avait été effectué que postérieurement à l’établissement de l’attestation de garantie de livraison.

Le troisième arrêt rapporté (troisième espèce) est relatif à une espèce où le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives de l’obtention de l’assurance dommages ouvrage et de la garantie de livraison, étant souligné que la condition suspensive relative à la garantie de livraison avait été réalisée tandis que l’assurance dommages ouvrage n’avait jamais été souscrite.

6. Le rejet du pourvoi concernant l’arrêt de la Cour de Versailles, objet de l’arrêt rapporté dans la première espèce est fondé exclusivement sur le fait que l’obtention de l’assurance dommages ouvrage et de la garantie de livraison avaient été érigées en conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle et qu’en conséquence la cour d’appel avait « pu en déduire » que les banques n’avaient pas commis de faute dans l’octroi des prêts au regard des dispositions de l’article L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation et avaient en conséquence légalement justifié sa décision de rejet de l’action indemnitaire du garant de livraison à l’encontre des banquiers prêteurs.

Le rejet du pourvoi concernant l’arrêt de la Cour de Rennes, objet de l’arrêt rapporté dans la deuxième espèce est effectué à la fois dans le cadre d’un véritable contrôle de légalité, et d’un contrôle de motivation puisqu’aussi bien la validation est fondée par la considération qu’ayant relevé que l’assurance dommages ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction et retenu, « à bon droit, qu’au-delà de l’émission de l’offre le banquier n’était tenu selon la loi que de s’assurer de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, mais non de la souscription effective de l’assurance dommages ouvrage, la cour d’appel a pu en déduire que la société X… n’avait pas commis de faute en débloquant les fonds ».

La Cassation de l’arrêt rendu par la Cour de Montpellier, objet de l’arrêt rapporté dans la troisième espèce est prononcée pour violation des articles L 231-2 j, L 231-2 k, L 231-4 d, L 231-4 e et L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation, la Haute Juridiction ayant censuré la Cour d’appel de Montpellier pour avoir retenu que le prêteur ne pouvait émettre son offre de prêt sans s’être assuré que les conditions suspensives relatives au contrat d’assurance dommages ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées et avait en conséquence estimé que le banquier avait commis une faute dans la mission de contrôle qui lui est dévolue par la loi.

7. Les solutions retenues dans les trois espèces rapportées ne sont pas nouvelles.

Déjà dans un arrêt de principe du 9 novembre 2005 (Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, no 04-17061, Bull. civ. III, no 196) la troisième chambre civile de la Cour de Cassation avait posé le principe selon lequel la loi, en la circonstance l’article L 213-10 du Code de la construction et de l’habitation, ne met pas à la charge du prêteur l’obligation de vérifier la véracité des documents produits mais seulement leur existence.

C’est ainsi encore que dans un arrêt du 12 septembre 2007 (Cass. 3e civ., 12 septembre 2007, no 06-16521, Bull. civ. III, no 134, RDI 2007, p. 226, note P. Dessuet), la troisième chambre civile avait validé une décision d’une cour d’appel qui avait considéré qu’il n’appartenait pas au banquier de vérifier que l’assurance dommages ouvrage avait été effectivement souscrite d’une part, et que le déblocage d’une portion du prêt, avant la délivrance de la garantie de livraison n’était pas critiquable dès lors que la partie des fonds ainsi débloquée n’avait servi qu’à l’achat du terrain et non à la construction de la maison individuelle elle-même d’autre part.

C’est ainsi encore que dans deux arrêts rendus le 25 février 2009 (Cass. 3e civ., 25 février 2009, no 08-11072, Bull. civ. III, no 149 ; Cass. 3e civ., 25 février 2009, no 08-12297, non publié au Bulletin ; note de P. Dessuet concernant les deux arrêts, in RDI 2009, p. 309), la Haute Juridiction a estimé que dès lors que l’assurance dommages ouvrage avait été érigée en condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle, le banquier n’était tenu selon la loi, de s’assurer que de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison avant tout déblocage des fonds et non de la souscription effective de l’assurance dommages ouvrage.

8. Certains ont pu regretter cette relative « mansuétude » de la Haute Juridiction à l’égard des banquiers prêteurs en comparaison de la sévérité attachée à l’appréciation des obligations pesant sur le notaire rédacteur des actes de vente.

On rappellera à cet égard que l’article L 243-2 alinéa 1er du Code des assurances énonce que :

« Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de 10 ans prévu à l’article 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelque soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyers, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou l’annexe, de l’existence ou de l’absence d’assurance ».

En application de ce texte, la jurisprudence estime que :

– le notaire doit vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective des contrats d’assurance dommages ouvrage et assurance de responsabilité du vendeur professionnel et qu’à défaut il engage sa responsabilité ;

– le notaire ne peut se contenter de la déclaration du vendeur selon laquelle la responsabilité de la construction était telle société…

– le notaire étant tenu à la fois d’une obligation d’efficacité juridique des actes reçus et d’un devoir de conseil à l’égard des parties à ces actes engage sa responsabilité en s’abstenant de faire mention des assurances obligatoires prévues aux articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances et d’en vérifier l’exactitude.

On se reportera à cet égard au développement que nous avons consacré à cette question et à la jurisprudence qui y est citée (voir Lamy assurances 2010, Chapitre II « Domaine des assurances obligatoires », no 3149 et suivants).

9. La situation du banquier n’est pas pour autant comparable à celle du notaire.

En effet, dans un cas, c’est-à-dire celui du banquier, le professionnel se contente de prêter des fonds tandis que dans l’autre, s’agissant du notaire, on est en présence d’un professionnel du droit rédacteur d’acte dont le rôle du conseil est attaché à la fonction/profession.

10. Pour autant, les banquiers prêteurs ne sont pas toujours à l’abri de voir leur responsabilité retenue.

On aura observé d’abord que la validation opérée par le premier arrêt rapporté (première espèce) est faite dans le cadre d’un simple contrôle de motivation, celui du second arrêt rapporté (deuxième espèce) l’étant aussi en partie, ce qui laisse la possibilité à la Haute Juridiction dans d’autres circonstances d’être plus sourcilleuse quant à l’application des obligations pesant sur le banquier.

On observera ainsi que la Cour de Paris dans deux décisions récentes a retenu la garantie d’un banquier prêteur s’agissant :

– d’une décision de la Cour de Paris du 29 janvier 2009 (CA Paris, 19e Ch. Sect. B, 29 janvier 2009, no 07/14521, Juris-Data 2009-374821) qui a estimé que commet une faute, le banquier qui fait une offre de prêt et octroie celui-ci, alors que le contrat de construction de maison individuelle comportait, dans ses conditions particulières une rubrique « assurance du maître d’ouvrage », rubrique que le maître d’ouvrage devait cocher et qui n’avait pas été remplie, ce qui démontrait qu’aucune assurance dommages ouvrage ne serait souscrite. La Cour de Paris a en conséquence estimé que dans ces conditions et nonobstant le fait que le contrat de construction de maison individuelle comportait des conditions suspensives, l’absence de mention quant au souscripteur de l’assurance dommages ouvrage rendait ledit contrat de construction non-conforme aux exigences de l’article 231-2 du Code de la construction et de l’habitation et engageait par voie de conséquence la responsabilité du banquier ;

– d’une décision de la Cour de Paris du 10 décembre 2009 (CA Paris, Pôle 5, Ch. 6, Juris-Data 2009-0171116), arrêt dont nous n’avons pu malheureusement obtenir la copie mais si l’on s’en tient au résumé qu’il en est fait, il aurait été établi que la banque aurait financé une opération de construction et débloqué des fonds alors que le contrat ne comportait pas toutes les mentions prescrites par l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (en l’absence de toute référence à une assurance de dommages ouvrage) et qu’elle n’avait pas obtenu l’attestation de garantie de livraison, dont le prêteur doit vérifier l’existence avant tout déblocage des fonds ni la déclaration d’ouverture de chantier. La Cour ayant estimé au surplus indifférent que l’assurance ait été souscrite ultérieurement et que l’attestation de garantie de livraison ait été remise après le déblocage des fonds, régularisant ainsi a posteriori les irrégularités existantes, ce qui selon la Cour reviendrait à rendre inutiles les obligations de contrôle imposées par la loi au prêteur tant au moment où il consent le prêt qu’au moment où il libère les fonds prêtés.

J.-P. Karila et L. Karila – RGDA 2010-01, P. 104

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