Assurance construction – Attestation d’assurance de responsabilité
Obligation d’information et de conseil de l’assureur. Responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du maître d’ouvrage et/ou de l’assureur dommages ouvrage subrogé.
Si l’assureur de responsabilité ne commet pas de faute lorsqu’il émet une attestation qui énonce clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, ce qui ne peut induire en erreur le maître de l’ouvrage et/ou l’assureur « dommages ouvrage » (premier arrêt du 5 décembre 2012), pas plus que lorsqu’il ne vérifie pas la capacité juridique de l’assuré lors du renouvellement tacite du contrat et/ou de la délivrance des attestations, ce qu’aucun texte légal ou réglementaire ne le contraint à faire (deuxième arrêt du 24 octobre 2012), il commet en revanche une faute lorsque, pendant la période de suspension de la garantie, il délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation (troisième arrêt du 24 octobre 2012).
1) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 5 décembre 2012 Pourvoi no 11-23756, Publié au Bulletin
Carrefiore c/ Divers
La Cour,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2011), que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) a, sous la maîtrise d’œuvre de la société Atelier d’architecture André Martin (société 3AM), assurée auprès de la MAF, fait édifier un immeuble ; que sont intervenues à cette opération de construction la société Devilette et Chissadon, assurée auprès de la SMABTP, et à la suite de la liquidation judiciaire de cet intervenant, la société SAEP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Val-de-Seine (Eiffage), chargée du lot « gros œuvre », la société Ruberoid, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot « étanchéité », la société Daniel Pechon, assurée auprès de la société MMA, chargée du lot « charpente, couverture, zinc » et la société carrelage revêtement Fiore (société Carrefiore), assurée auprès de la société Axa France, chargée du lot revêtement de carrelage ; qu’une police « dommages ouvrage » a été souscrite auprès de la société Covea Risks, venant aux droits de la société MMA ; que la réception a été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003 ; que des infiltrations affectant plusieurs logements et des désordres affectant les revêtements et la structure des balcons de l’ensemble immobilier sont apparus ; qu’après expertise, la CRPNPAC a assigné les intervenants et leurs assureurs en paiement de sommes ;
…
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Carrefiore, le moyen unique du pourvoi incident de la société Covea Risks, le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la CRPNPAC, réunis :
Attendu que la société Carrefiore fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande formée contre la société Axa, alors, selon le moyen :
1o/ qu’aux termes des articles L. 241-1 et R. 243-2 du Code des assurances, l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur, tenu d’une obligation d’information et de renseignement, doit être précise, notamment sur le secteur d’activité professionnelle de l’assuré ; que l’assureur ne peut refuser sa garantie pour une raison touchant au secteur d’activité de l’assuré, qui n’avait pas, comme en l’espèce, été expressément mentionnée dans l’attestation d’assurance ; qu’ainsi, la cour a violé les articles L. 241-1 et R. 243-2 du Code des assurances, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
2o/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que le requérant faisait valoir que l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré ; que s’agissant d’une assurance construction obligatoire, l’assureur ne peut soumettre à l’assuré un contrat d’assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle, sans méconnaître son devoir d’information et de conseil ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusion, violant ainsi l’article 455 du Code de procédure civile ;
3o/ que, s’agissant d’une assurance construction obligatoire, l’assureur ne peut soumettre à l’assuré un contrat d’assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle, sans méconnaître son devoir d’information et de conseil ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors, sauf à priver sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, statuer de la sorte, sans rechercher si la société Axa avait mis en garde la société Carrefiore sur les conséquences de la souscription d’une assurance ne couvrant pas une part essentielle de son activité ;
4o/ que l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré ; que s’agissant d’une assurance obligatoire en matière de construction, l’assureur ne peut soumettre à l’assuré un contrat d’assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle ; qu’en laissant souscrire à l’assuré un tel contrat dans le cadre d’une assurance obligatoire, l’assureur a méconnu ses obligations d’information et de conseil ; que dès lors, la cour a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 112-2 du Code des assurances ensemble l’article 1382 du Code civil ;
5o/ que, s’agissant d’une assurance obligatoire, l’assureur ne peut soumettre à l’assuré un contrat d’assurance ne prenant pas en compte une partie de son activité professionnelle ; qu’en agissant de la sorte, il engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, dans l’intérêt duquel est imposée l’assurance construction ; qu’en laissant souscrire à la société Carrefiore un tel contrat dans le cadre d’une assurance obligatoire, l’assureur a méconnu ses obligations d’information et de conseil et commis une faute au préjudice de la CRPNPAC ; qu’en en décidant autrement, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il résultait de l’attestation d’assurance délivrée par la société Axa France que parmi les seules activités garanties se trouvaient les revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence) et que les travaux réalisés par la société Carrefiore relevaient de l’activité revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs et d’étanchéité qui ne faisaient pas partie des activités garanties, la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que cette attestation énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, et n’avait pu induire en erreur le maître de l’ouvrage ni l’assureur « dommages ouvrage », sur la portée de la garantie dont la société Carrefiore bénéficiait, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
…
Par ces motifs :
Rejette les pourvois…
2) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 24 octobre 2012 Pourvoi no 11-20439 ; Publié au Bulletin
X c/ MMA et Swiss Life
La Cour,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que, par devis du 26 février 2002, les époux X… ont confié des travaux de rénovation et d’extension de leur maison à l’entreprise Y… ; que cette entreprise avait souscrit une police garantissant sa responsabilité décennale pour la période du 10 septembre 1997 au 31 décembre 2002 auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), et, à compter du 1er janvier 2003 auprès de la société Swiss Life et une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Swiss Life pour la période du 24 avril 2002 au 24 avril 2003 ; que les travaux ont été interrompus en avril 2003 ; que l’entreprise Y… a réclamé le paiement de situations et les époux X… la réparation de désordres affectant les travaux ; qu’après expertise, ceux-ci ont assigné, notamment, la société MMA et la société Swiss Life en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la société MMA et la société Swiss Life alors, selon le moyen :
1o/ qu’il appartient à l’assureur, qui délivre une attestation, qu’il sait nécessairement destinée à être produite à la clientèle de son assuré, de se renseigner sur la capacité juridique de ce dernier à exercer l’activité pour laquelle il a contracté la police d’assurance, afin de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer la clientèle de l’assuré ; qu’en affirmant qu’aucun texte légal, ni réglementaire ne contraint l’assureur à vérifier la véracité des déclarations de son assuré sur les activités pour lesquelles il souscrit une assurance de responsabilité du constructeur ni l’état de l’assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci, quand l’assureur doit au contraire, lorsqu’il délivre une attestation d’assurance, à tout le moins vérifier que son assuré dispose de la capacité juridique pour exercer l’activité assurée, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2o/ que les époux X… ayant d’une part, fait valoir que l’assureur MMA IARD ne démontrait pas qu’il avait assuré M. Y… sans interruption entre 1997 et décembre 2002 et, d’autre part, sollicité, par une sommation de communiquer du 30 août 2010 restée infructueuse, que soient produits tous les questionnaires soumis à l’assuré lors de la souscription de chaque contrat ou de leur renouvellement, la cour d’appel ne pouvait, en cet état, affirmer que le contrat d’assurance souscrit par M. Y… auprès de la société Azur à effet du 10 septembre 1997 s’était renouvelé tacitement à chaque échéance et que l’assureur avait délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite, sans préciser sur quel élément de preuve régulièrement produit aux débats reposait cette affirmation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3o/ que, conformément au principe général de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des contrats, il appartient à l’assureur, avant de délivrer à son assuré une attestation qu’il sait nécessairement destinée à être produite à sa clientèle d’exiger de celui-ci qu’il justifie au préalable de sa capacité juridique à exercer l’activité pour laquelle il a contracté puis renouvelé la police d’assurance, afin de s’assurer qu’il fournit une attestation sincère et véritable sur les garanties dont peut bénéficier la clientèle de l’assuré ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant que l’assuré faisait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de commerce du 28 janvier 1998 et qu’elle a elle-même énoncé qu’une attestation d’assurance avait été délivrée à M. Y… à chaque renouvellement tacite du contrat, la cour d’appel ne pouvait décharger l’assureur de toute responsabilité en affirmant au contraire qu’aucun texte légal ni réglementaire ne le contraint à vérifier l’état de l’assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, sans violer l’article 1382 du Code civil ;
4o/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, examiner d’office un moyen ou une condition d’application d’un texte qui n’est pas discutée par les parties, sans appeler celles-ci à formuler des observations ; que, dans leurs conclusions, la compagnie MMA et la société Swiss Life ne contestaient pas le fait que les époux X… avaient été en possession des attestations antérieurement à la conclusion du contrat de construction avec M. Y…, de sorte que cette circonstance était tenue pour constante par les parties ; qu’en écartant l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par les assureurs, au motif qu’il n’aurait pas été démontré que les époux X… auraient reçu les attestations d’assurance litigieuses antérieurement à la signature du marché, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du Code de procédure civile ;
5o/ que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la compagnie Swiss Life et le préjudice subi par les époux X… la cour d’appel qui s’est bornée à énoncer que le jour où la police de responsabilité civile professionnelle de l’entreprise Y… avait été souscrite le marché de travaux avait déjà été conclu et les travaux avaient reçu un début d’exécution sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les époux X…, si la délivrance par l’assureur au constructeur d’une attestation d’assurance, ne les avait pas empêchés de se persuader de l’absence de sérieux de leur cocontractant, qui exerçait en toute illégalité, et de demander en conséquence la résiliation du marché de travaux en cours d’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
6o/ qu’en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Swiss Life, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, à l’égard des époux X…, que la date d’ouverture du chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société Azur garantissait bien la responsabilité décennale de l’entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les époux X…, si l’assureur n’avait pas commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, en acceptant d’assurer M. Y…, au titre d’une activité pour laquelle il était interdit d’exercer, et en empêchant ainsi les époux X… de résilier le marché en cours d’exécution, faute d’avoir connu au 1er janvier 2003 un nécessaire refus d’assurance de la société Swisslife, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, qu’aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l’assureur à vérifier la capacité juridique de l’assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations ;
(…)
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi…
3) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 24 octobre 2012 Pourvoi no 11-16012, Publié au Bulletin
La Cour,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2011), que M. X… a confié la construction d’un garage attenant à sa maison à la société EGCT ; que la déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 22 juin 2005 ; que la société EGTC a fourni une attestation d’assurance délivrée par la société L’Auxiliaire pour des chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 ; que se plaignant de désordres, M. X… a assigné l’entrepreneur et son assureur en indemnisation ;
(…)
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l’engagement de l’assureur, puisqu’à cette date la police n’était toujours pas résiliée, l’assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l’assureur n’avait pas l’obligation d’indiquer dans l’attestation qu’il délivrait, que son assuré n’était pas à jour du paiement de ses primes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que commet une faute l’assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule…
Note –
Ces trois arrêts, d’inégal intérêt, traitent tous trois de la question de l’étendue du devoir d’information et de conseil de l’assureur de responsabilité décennale qui délivre une attestation d’assurance dont le caractère erroné ou incomplet est de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage et/ou de son assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de celui-ci.
Dans la première espèce (arrêt du 5 décembre 2012), l’attestation d’assurance de responsabilité décennale délivrée par l’assureur à son assuré, entreprise de travaux, faisait mention de la couverture des activités garanties libellées comme étant « les revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence), alors que les travaux véritablement réalisés étaient des travaux de « revêtements de sols et murs extérieurs en matériaux durs et étanchéité » ; ce qui est – on le conçoit aisément – fort différent.
Le maître d’ouvrage et l’assureur dommages ouvrage faisaient grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir fait application de la police d’assurance sus évoquée alors, selon eux, que la responsabilité de l’assureur de responsabilité décennale aurait été engagée dès lors que, tenu d’une obligation d’information et de conseil, « l’assureur ne peut soumettre à l’assuré un contrat d’assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle », de surcroît en assurance obligatoire.
La 3e chambre civile rejette le pourvoir au motif que la cour d’appel avait pu retenir que cette attestation énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, et n’avait pu induire en erreur le maître de l’ouvrage ni l’assureur « dommages ouvrage » sur la portée de la garantie dont l’entreprise bénéficiait, de sorte qu’elle avait légalement justifié sa décision de ce chef.
En statuant ainsi et considérant que la cour d’appel n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en particulier relativement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur quant à son offre assurantielle au regard des activités essentielles et réellement habituellement exécutées par son assuré, la Cour de cassation semble clairement vouloir distinguer :
• les situations factuelles dans lesquelles l’assureur a fautivement fait présumer au tiers victime une garantie d’assurance là où il n’y en avait pas, en émettant une attestation d’assurance faisant mention d’une activité garantie alors qu’elle n’avait pas été déclarée par l’assuré (Cass. 3e civ., 17 décembre 2003, no 01-12259, Bull. no 235) ou encore une attestation ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées (Cass. 3e civ., 29 mars 2006, no 05-13119, Bull. no 84 ; Cass. 3e civ., 3 mars 2004, no 02-19122, Bull. no 46, RGDA 2004 no 1, p. 460, note Jean-Pierre Karila) ;
• des situations – comme au cas d’espèce – dans lesquels les activités garanties visées à l’attestation étaient bien garanties et ne souffraient d’aucune ambiguïté dans leur libellé.
Nous ne pouvons que nous en féliciter tant il est vrai qu’a contrario, l’assureur deviendrait alors le garant du caractère pertinent et complet des déclarations de son assuré…
Dans le cadre factuel ayant donné lieu au premier arrêt en date du 24 octobre 2012 (no 11-20439, Bull. à venir) (deuxième espèce),les maîtres d’ouvrage concluent un marché de travaux privés avec un entrepreneur ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce et font grief à l’arrêt d’appel de les avoir déboutés de leur action en responsabilité délictuelle contre l’assureur de responsabilité décennale dudit entrepreneur au motif qu’il appartiendrait à l’assureur qui délivre une attestation de se renseigner sur la capacité juridique de son assuré à exercer l’activité pour laquelle il a contracté la police ; et que cette information – si elle avait été portée à la connaissance des maîtres d’ouvrage-les aurait conduits à ne pas contracter dès l’origine avec l’entreprise considérée, sachant que son dirigeant avait été frappé d’une interdiction de gérer.
De manière tout aussi cinglante que juste selon nous, la 3echambre civile rejette le pourvoi au considérant qu’aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l’assureur à vérifier la capacité juridique de l’assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations ; tant il est vrai qu’a contrario, l’assureur deviendrait alors l’enquêteur de son assuré…
Dans le cadre factuel ayant donné lieu à l’arrêt du 24 octobre 2012 (no 11-16012, Bull. à venir) (troisième espèce),on retiendra qu’après avoir, le 1er mars 2005, délivré à son assuré une mise en demeure de payer ses primes, l’assureur émettait le 22 mars 2005, soit pendant la période de suspension des garanties, une attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2005, mais qui ne mentionnait pas la période de suspension des garanties ; attestation qui était transmise par l’assuré entrepreneur à son client maître d’ouvrage.
Le 30 mai 2005, soit pendant le délai de 40 jours visé à l’article L. 113-3 du Code des assurances, l’assureur prononçait la résiliation de la police, laquelle ne couvrait donc plus les activités de l’assuré à la date de la Déclaration d’ouverture du chantier le 22 juin 2005.
L’assureur qui a délivré à son assuré une attestation d’assurance de responsabilité décennale sans y mentionner qu’une mise en demeure de payer ses primes lui avait préalablement été adressée, engage-t-il sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’un maître de l’ouvrage qui contracte avec ledit assuré, lequel verra sa police résiliée avant la déclaration d’ouverture de chantier ?
C’était la question posée à la Cour de cassation par le pourvoi formé par le maître d’ouvrage dont la demande de condamnation en dommages et intérêt de l’assureur précité avait été déboutée par la cour d’appel au motif que « l’attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l’engagement de l’assureur, puisqu’à cette date la police n’était toujours pas résiliée, l’assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l’assureur n’avait pas l’obligation d’indiquer dans l’attestation qu’il délivrait, que son assuré n’était pas à jour du paiement de ses primes ».
C’est selon nous en toute logique avec le devoir d’information auquel est tenu l’assureur que la Cour de cassation cassera l’arrêt en énonçant que «commet une faute l’assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation, la cour d’appel a violé l’article susvisé;» ; à ceci prêt cependant qu’en toute rigueur, lorsque l’assureur émettait son attestation le 22 mars 2005, le délai de 30 jours visé à l’article L.113-3 du Code des assurances n’était pas expiré, en sorte que la garantie n’était pas strito sensu encore «suspendue» au sens de la loi. Ce motif de cassation pour violation de la loi ne nous parait donc pas exempt de critique même si sur le fond, selon nous, reste entière la question du devoir d’information même avant l’expiration du délai de 30 jours.
RGDA 2013-2, P. 344