Panneaux d’isolation – EPERS (AP, 26 janvier 2007) — Karila

Panneaux d’isolation – EPERS (AP, 26 janvier 2007)

Ancien ID : 453

EPERS. Responsabilité solidaire. Conditions. Article 1792-4 du Code civil. Interprétation.


Revue générale du droit des assurances, 01 avril 2007 n° 2007-2, P. 369 

Assurance construction – Assurance de responsabilité décennale

EPERS. Responsabilité solidaire. Conditions. Article 1792-4 du Code civil. Interprétation.

Constituent des EPERS engageant la responsabilité solidaire de leur fabricant les panneaux d’isolation PLASTEUROP fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques dès lors que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives données par le fabricant.

Cour de cassation (Assemblée plénière) 26 janvier 2007 Pourvoi no 06-12165

SMABTP c/ Sté SFIP et a.

La Cour,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Ch. civ., 22 septembre 2004, Bull. 2004, III, no 151), que la société Batiroc, ayant fait procéder à l’édification d’un bâtiment à usage industriel, a confié le lot « panneaux isothermes et bardages » à la société Sodistra qui a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société Plasteurop ; qu’après réception, des désordres étant apparus sur ces panneaux, l’assureur « dommages ouvrage », substitué aux droits de son assuré, a assigné la société Sodistra et la société Plasteurop en remboursement des sommes versées ;

Attendu que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Plasteurop, fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1o que pour relever de la garantie de l’article 1792-4 du Code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit litigieux, constitué d’un panneau extérieur en tôle ou polyester, d’une âme en mousse de polyuréthanne et d’un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l’état, utilisable pour des usages variés (salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc.), en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; qu’il s’agit ainsi d’un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour, par des motifs propres et adoptés, a retenu que la société Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux « un procédé », un « type » de produit pouvant être fabriqué par d’autres sociétés, adapté à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie, dont « la seule finalité » est de maintenir une température négative ou positive pour répondre à des exigences d’ordre sanitaire dans des ambiances agressives ; que « la capacité d’isolation du procédé » permet à la société Plasteurop de fabriquer des panneaux qui, ayant « les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique traditionnel », sont « susceptibles d’être utilisés » pour des « entrepôts frigorifiques », mais aussi « pour d’autres bâtiments ou des camions frigorifiques d’usages différents » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui manifestaient à l’évidence que la société Plasteurop fabriquait une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une pluralité d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du Code civil ;

2o que pour retenir que le produit litigieux constituait un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Plasteurop « transmettait à ses clients différents renseignements de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le site » ; que les panneaux étaient coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose, en sorte que l’entreprise acquéreuse n’avait plus qu’à les assembler en respectant les directives techniques imposées par le fabricant ; que ces panneaux, « conçus et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle » étaient joints par « emboîtement de rives droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des panneaux adjacents » et fixés « par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi extérieure » ; qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des circonstances générales de toute commande ou des aspects génériques d’un produit adaptable à toute forme d’usage (camions, frigos, etc.), qui se rencontrent en toute commande effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à justifier que ce produit aurait répondu à une finalité extrinsèque spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître d’oeuvre, et qui en aurait déterminé la conception et la fabrication, ni à des contraintes spécifiques avant sa pose, la cour a violé l’article 1792-4 du Code civil ;

3o que la cour, par motifs adoptés, a constaté non seulement que les panneaux litigieux avaient pour « seule finalité » le maintien d’une température froide mais encore qu’ils avaient été spécialement « conçus » dans ce but « par la société Plasteurop », laquelle « a d’ailleurs fait évoluer son produit » ; qu’il s’évinçait de ces constatations que ladite société avait eu la maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule à lui assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit constituait un EPERS, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du Code civil ;

4o que la SMABTP a soutenu que « le poseur [s’était] fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par Plasteurop, mais qui aurait pu aussi bien l’être par des sociétés concurrentes, comme Le Capitaine ou Dagard, pour ne citer que celles-ci » ; que la cour, qui a admis que la description qu’elle a faite des panneaux litigieux était celle d’un « type » de produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu’il était « indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres chantiers » ; qu’en se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait que le produit litigieux n’avait pas une spécificité le distinguant des produits du même genre, telle qu’aucun autre produit similaire n’ait pu répondre indifféremment à l’attente de la société Sodistra, et qu’il n’avait ainsi aucune caractéristique originale permettant de justifier qu’il aurait été conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite société, la cour a violé l’article 1792-4 du Code civil ;

5o que pour qu’il y ait EPERS il faut que le matériau ait été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait été mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu’en l’espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre de ces panneaux devait être effectuée par « des entreprises spécialisées », que l’entreprise qui les assemble « doit traiter de façon spécifique (…) les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment » et que, de fait, des modifications sont intervenues en l’espèce pour « insérer » dans les panneaux « des châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques » ; que pour retenir néanmoins, malgré ces constatations générales, que le produit litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui n’étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit produit ; que cette constatation révélait à la fois que le produit litigieux était générique, adaptable à une pluralité d’installations possibles, et que les modifications introduites, de fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui aurait été intégrée dans sa conception ; qu’il suffisait, en toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement réalisées pour exclure la qualification retenue ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d’autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop, la cour d’appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable l’intervention de la société Les Mutuelles du Mans ;

Rejette le pourvoi…


Note

Constituent des EPERS engageant la responsabilité solidaire de leur fabricant les panneaux d’isolation PLASTEUROP fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques dès lors que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives données par le fabricant.

1. C’est la formation plénière de la Cour de cassation qui a été saisie d’une affaire concernant les panneaux d’isolation PLASTEUROP, affaire ayant déjà donné lieu :

– à un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2004 (Cass. 3e civ., 22 septembre 2004, no 03-10325, Bull. no 151, RDI 2004, p. 571, note Ph. Malinvaud),

– à un arrêt de la Cour d’Angers (CA Angers, 3 févr. 2006 – inédit, RG no 04/02569) statuant sur renvoi,dont il sera fait état plus avant.

2. La Haute juridiction devait ainsi contrôler la bonne application/interprétation de l’article 1792-4 du Code civil qui prévoit, en son premier alinéa, que « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ».

3. De ce texte, il découle que la responsabilité des fabricants d’EPERS, qui ne sont pas des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil (Cass. 3e civ., 25 novembre 1998, no 97-11395), n’est engagée solidairement avec celles des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité décennale est retenue que si sont cumulativement réunies des conditions d’éligibilité et des conditions de mise en oeuvre.

3.1. Au titre des conditions d’éligibilité, il résulte de l’article 1792-4 du Code civil et de la jurisprudence rendue en application de ce texte que cette responsabilité solidaire n’est engagée que :

– si l’on est en présence d’un fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ce qui a conduit la jurisprudence a exclure l’application de ce texte s’agissant de matériaux indifférenciés entrant dans la réalisation de l’ouvrage (pour s’en tenir aux décisions les plus récentes, Cass. 3e civ., 26 juin 2002, no 00-19686 ; Cass. 3e civ., 20 novembre 2002, Bull. civ. 2002, III, no 228 ; Cass. 3e civ., 4 février 2004, Bull. civ. 2004, III, no 18) ;

– si ledit ouvrage / élément d’équipement est conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, condition au centre de la problématique qui intéresse l’application de l’article 1792-4 du Code civil aux panneaux d’isolation comme nous le verrons ci-après.

3.2. Dès lors que ces conditions sont remplies, il faut encore que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité soient réunies.

Il découle de l’article 1792-4 du Code civil que la responsabilité solidaire des fabricants d’EPERS n’est retenue que si trois conditions cumulatives sont réunies :

– l’EPERS doit être mis en oeuvre par un locateur d’ouvrage, ce qui a conduit la Cour de cassation à exiger l’existence d’un contrat d’entreprise (Cass. 3e civ., 19 novembre 2002, no 00-20636 ; Cass. 3e civ., 13 novembre 2003, Bull. civ. 2003, III, no 192) ;

– l’EPERS doit être mis en oeuvre sans modification de la part de l’entrepreneur ;

– l’EPERS doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant (Cass. 3e civ., 17 juin 1998, Bull. civ. 1998, III, no 126).

4. La question de l’application de cette responsabilité spéciale aux fabricants de panneaux d’isolation type PLASTEUROP est particulièrement discutée en jurisprudence.

4.1. Dans un premier arrêt du 12 juin 2002 (Cass. 3e civ., 12 juin 2002, Bull. civ. 2002, III, no 133), la Cour de cassation avait admis l’application de la responsabilité au titre de l’article 1792-4 du Code civil à propos de panneaux d’isolation dès lors que, condition d’éligibilité, ces éléments avaient été conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance (haute protection thermique des bâtiments d’élevage, qualité sanitaire et possibilité d’entretien) et que, conditions d’application, les panneaux avaient été mis en oeuvre sans modification conformément aux règles édictées par le fabricant (percement et pose des bandes étanches répondant aux indications de pose, découpes de dimensionnement constituant de simples ajustement et respect des normes de ventilation).

4.2. En revanche, dans un arrêt du 15 mars 2006 (Cass. 3e civ., 15 mars 2006, Bull. civ. 2006, III, no 63), la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour de Caen qui avait retenu la qualification d’EPERS à propos de panneaux d’isolation alors :

– qu’ayant relevé que les plaques isolantes étaient proposées sur catalogue et qu’elles avaient pour vocation d’assurer l’isolation de l’ouvrage dans lequel elles pouvaient être incorporées indifféremment dans des chambres froides, des entrepôts, des abattoirs, des laiteries, des tunnels de congélation ;

– elle ne pouvait estimer qu’il s’agissait d’un EPERS.

C’est déjà dans l’esprit de cette décision que le premier arrêt de cassation intervenu dans cette affaire (Cass. 3e civ., 22 septembre 2004, no 03-10325, Bull. no 151, RDI 2004, p. 571, note Ph. Malinvaud) avait censuré un arrêt de la Cour de Rennes au motif :

– qu’en relevant que le fabricant proposait une gamme de panneaux différents que le concepteur de l’immeuble pouvait choisir en fonction de la plage de température qu’il souhaitait obtenir, et que d’autres fabricants proposaient à la vente ce même type de produit, et que les panneaux étaient découpés sur le chantier afin d’y insérer des châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques ;

– elle devait en conclure que ces panneaux constituaient des éléments indifférenciés nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre et écarter l’application de l’article 1792-4 du Code civil.

5. Sur renvoi, la Cour d’appel d’Angers modifiait l’appréciation des faits et retenait que :

– les panneaux isothermes « étaient spécifiques au bâtiment à construire car fabriqués en fonction de dimensions et exigences thermiques et sanitaires requises et fournis avec portes, châssis et la totalité des accessoires nécessaires à la pose » ou encore « étaient fabriqués sur mesure pour le bâtiment » considéré ;

– « l’ensemble livré était prêt à être mis en oeuvre sans modification selon les directives du fabricant » ;

– les « aménagements » effectués pour la mise en oeuvre sur le chantier l’avaient été « dans la limite des prévisions du fabricant et en respectant ses directives ».

De sorte que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.

6. L’assemblée plénière, exerçant un contrôle de qualification, après avoir constaté que la cour d’appel avait relevé que :

– le fabricant avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par l’entrepreneur et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques ;

– les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives du fabricant ; a estimé que « la cour d’appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ».

7. Bien que l’assemblée plénière ait finalement admis la qualification d’EPERS alors que la troisième Chambre civile l’avait rejetée, on ne saurait y voir une contradiction puisqu’aussi bien les constatations factuelles sur la base desquelles la troisième chambre devait statuer (émanant de la Cour de Rennes) étaient totalement différentes de celles retenues par la Cour de renvoi (Cour d’appel d’Angers).

Il résultait ainsi de l’arrêt de la Cour de Rennes que les panneaux d’isolation étaient des matériaux indifférenciés disponibles sur catalogue et proposés à la vente par d’autres fabricants, tandis que la Cour d’Angers a retenu au contraire qu’il s’agissait de panneaux spécifiquement fabriqués pour l’utilisation envisagée en l’espèce.

Sur deux bases de constatations factuelles opposées, la troisième chambre civile comme l’assemblée plénière ont interprété de manière identique l’article 1792-4 du Code civil en exigeant que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement soit conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, exigence excluant tout matériau indifférencié.

J.-P. Karila

RGDA 2007, p. 369

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