Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004) — Karila

Obligation de l’assureur DO de communiquer préalablement à sa décision le rapport préliminaire de l’expert (Cass. 1e. civ., 18 février 2004)

Ancien ID : 136

Assurance dommages ouvrage

Jean-Pierre Karila –

COMMUNICATION DU RAPPORT PRELIMINAIRE ET MISE EN JEU DE LA GARANTIE DOMMAGES~OUVRAGE

Avec l’arrêt Ville de Lyon c/ AGF du 18 février 2004, la Cour de Cassation fait une appréciation rigoureuse mais juridiquement pertinente de l’obligation de l’assureur dommages ouvrage de communiquer le rapport préliminaire de l’expert “préalablement à la notification de sa décision, quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat”. (Cass. 1ère civ, 18 février 2004, n°02-17.976).

La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 18 février 2004, un arrêt important sur la question des modalités de la computation du délai de 60 jours dont dispose l’assureur dommages ouvrage pour notifier sa décision, quant à la mise en jeu des garanties stipulées au contrat dune part, et sur celle de l’étendue de l’obligation de l’assureur de communiquer “préalablement” à cette notification le rapport préliminaire de l’expert d’autre part.

L’arrêt dont s’agit Commune de LYON / AGF est tout à fait satisfaisant sur la première question ci-dessus évoquée ; en revanche, il est surprenant, d’une pertinence juridiquement douteuse et, en tout état de cause, inopportun relativement à la deuxième question ci-dessus évoquée.

Sur les modalités de computation du délai de 60 jours.

Dans l’absolu, deux questions peuvent se poser :

– la première tient à la date à prendre en considération quant au point de départ du délai de 60 jours,

– la seconde consiste à déterminer si au regard de la détermination du terme dudit délai de 60 jours, il faut prendre en considération la date d’expédition de la lettre de notification de l’assureur ou celle de sa réception par le bénéficiaire de l’assurance, puis, abstraction faite de ce qui précède, si ledit délai de 60 jours peut ou non être prorogé lorsque son terme survient un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable, conformément aux principes généraux édictés en la matière par le Nouveau Code de Procédure Civile.

a) Le point de départ du délai:

La question peut étonner, alors que le Code des Assurances fixe précisément le point de départ du délai de 60 jours au jour de la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre du bénéficiaire de l’assurance (Annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances, Obligations Réciproques des Parties / Obligations de l’Assureur en cas de sinistre 2°a).

Si la question pouvait néanmoins se poser, c’est en raison du principe général procédural posé par le 1er alinéa de l’article 641 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que : ?lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.

Et ce, à l’inverse de ce que prévoit le texte précité en son second alinéa qui dispose que “lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai”, disposition que la jurisprudence applique strictement au délai préfix : c’est ainsi par exemple que relativement au délai décennal de la responsabilité décennale, celui-ci est calculé par rapport au quantième du jour de la réception : par exemple, pour une réception prononcée le 7 juillet 1986, le délai expire le 7 juillet 1996 à minuit.

La Cour de LYON au visa général “des articles 640 et suivants du NCPC’, et donc au visa implicitement nécessaire de l’article 641 alinéa 1er dudit Code, avait computé le délai à partir du lendemain du jour de la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre de la Commune de LYON, soit s’agissant d’une déclaration de sinistre en date du 22 février 2000, reçue par l’assureur le 24 février 2000 au 25 février 2000 (24 février + 1 jour).

Aucune discussion ne s’était véritablement instaurée devant la Cour Suprême sur ce point particulier, bien qu’incidemment, le demandeur au pourvoi avait excipé du caractère préfix du délai, mais non pas pour prétendre qu’il devait être computé à compter du jour de la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre et non à compter de son lendemain, mais seulement à propos de sa prétention portant sur l’impossibilité de prorogation d’un délai préfix.

La Cour Suprême, sans se prononcer sur la nature du délai, valide à juste titre, s’agissant en tout état de cause d’un délai exprimé en jours et non en mois ou en années, la Cour de LYON en ce qu’elle avait fixé le point de départ du délai au lendemain du jour de la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre de la Commune de LYON.

Ainsi il est clair, que nonobstant leur apparente contradiction, les dispositions du Code des Assurances et celles du Nouveau Code de Procédure Civile sont parfaitement conciliables, et qu’il faut en conséquence computer le délai de 60 jours à compter du lendemain du jour de la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre, ledit délai expirant en conséquence 59 jours après celui précité pour aboutir à un total de 60 jours.

b) Le terme du délai:

La solution, quelque soit la nature du délai, se pose à deux égards : d’abord au regard de la possibilité de sa prorogation d’une part, et ensuite, s’agissant de la détermination de la date du terme du délai (prorogé ou non prorogé) au regard de celle à prendre en considération c’est-à-dire soit celle de l’expédition de la lettre de prise de position de l’assureur, soit celle de sa réception par l’assuré.

La Cour de LYON, toujours au visa général des “articles 640 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile” et donc implicitement mais nécessairement sur le fondement de l’article 642 dudit Code, qui en son deuxième alinéa dispose que : “le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”, avait décidé à juste titre que le délai courant à compter du 25 février 2000 (le lendemain du jour de la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre) “expirerait donc en principe le 24 avril 2000′ ajoutant “toutefois, le 24 avril étant le Lundi de Pâques, donc un jour férié, le délai a été prorogé jusqu’au 1~~r jour ouvrable à 24 heures, soit le 25 avril 2000 à 24 heures”.

Puis, constatant que bien que l’assureur n’ait pas été en mesure d’apporter la preuve de la date d’expédition de sa lettre recommandée datée du 20 avril 2000, a admis que celle-ci avait été, compte tenu des délais d’acheminement habituels, nécessairement expédiée avant le 25 avril 2000 à 24 heures, puisque la Ville de LYON ne contestait pas l’avoir reçue le 26 avril 2000.

Pour fonder la prise en considération de la date d’expédition et de sa réception, la Ville de LYON s’était fondée sur les dispositions de l’article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose que : “la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, à la date de la réception de la lettre”, texte certes équivoque s’il est appréhendé de façon globale, mais dont l’interprétation doit être faite, comme l’a énoncé justement la Cour de LYON “en fonction de la personne sur qui pèse l’obligation”.

C’est ainsi qu’après avoir relevé “qu’il n’est pas davantage discutable que le terme de notification veut dire porter à la connaissance, étant entendu qu’en l’espèce la démarche qui est à l’origine de la prise de connaissance qui doit seule être retenue”, la Cour de LYON a dit que le délai de 60 jours prévu par l’article L 242.1 du Code des Assurances avait été bien respecté.

Ici encore, la Cour Suprême valide l’arrêt de la Cour de LYON au visa de l’alinéa 2 de l’article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont elle dit qu’il “n’est que l’expression, en matière procédurale, d’une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s’agirait d’un délai préfix° ainsi qu’au visa de l’article L 242.1 du Code des Assurances relevant, à cet égard, qu’ayant constaté que le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir le 25 février 2000, expirait en principe le lundi de Pâques 24 avril 2000, jour férié, la Cour de LYON, qui avait retenu que ce délai avait été prorogé jusqu’au 1e~~ jour ouvrable suivant soit le 25 avril 2000 à 24 heures, et que la lettre recommandée de l’assureur avait été expédiée avant le 25 avril minuit, en avait exactement déduit que le délai prévu par le texte précité avait bien été respecté.

Cette validation de l’arrêt de la Cour de LYON ne peut qu’être approuvée.

La solution retenue, d’ailleurs conforme à ce que la Cour Suprême dans d’autres matières et dans ses autres compositions, a été amenée à énoncer en application de l’article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile, notamment en matière sociale relativement à la date à prendre en considération pour la formulation par lettre recommandée d’un appel d’une décision rendue par une Commission du contentieux de la Sécurité Sociale (Cass. 2ème civ. 5 octobre 1983, bull. civ. II n°157 qui retient la date d’expédition de la lettre recommandée et non celle de la réception de celle-ci par le Greffe) en matière d’opposition à une injonction de payer (Cass. civ. 2ème 27 avril 1988, bull. civ. II n°99 qui retient la date d’expédition de la lettre recommandée et non celle de sa réception par le Tribunal de Commerce considéré) ou encore en matière de déclaration de créance (Cass. com. 28 avril 1998, bull. civ. IV n°136 qui retient la date d’expédition de la lettre recommandée et non celle de sa réception).

L’exigence de la communication préalable du rapport préliminaire de l’expert.

Pour fonder sa demande de voir condamner l’assureur au paiement d’une provision dont l’obligation n’était pas, selon elle, sérieusement contestable au sens de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Ville de LYON avait invoqué le fait que l’assureur ne lui avait pas “préalablement à sa décision” quant à la mise en jeu des garanties prévues dans le contrat, communiqué le rapport préliminaire.

Pour rejeter cette demande en raison d’une contestation sérieuse sur la portée de l’obligation de l’assureur relativement à la communication du rapport préliminaire, la Cour de LYON, statuant en référé, s’était fondée essentiellement sur le fait que la Loi n’avait assorti la communication préalable à l’assureur du rapport préliminaire d’aucun délai précis ni d’une sanction expresse, estimant en conséquence qu’il ne lui appartenait pas à lui Juge des Référés “de sanctionner l’assureur dommages ouvrage qui a notifié par une seule et même lettre à l’assureur le rapport d’expertise préliminaire et sa décision de refus de garantie”, “seul le Juge du fond” pouvant en décider.

La Cour Suprême a censuré et cassé l’arrêt de la Cour de LYON, pour violation de l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, au considérant ci-après rapporté

“Qu’en statuant ainsi, en retenant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de la Compagnie AGF, alors qu’il résulte des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances et de l’annexe ii à ce dernier article que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l’expert, la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.

La Cour de LYON accueillait ainsi le 3ème moyen de cassation de la Ville de LYON, moyen comportant deux branches aux termes desquelles il était prétendu à une violation des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances “ainsi que de l’annexe H à ce dernier texte” au prétexte que la communication préalable du rapport préliminaire à l’assuré devait nécessairement être effectuée “dans un délai inférieur au délai de 60 jours”.

La motivation du pourvoi sur ce point et son entérinement de facto par la Cour Suprême qui y a fait droit dans les termes ci-dessus rappelés, ne nous semble pas pertinente en droit, la solution retenue étant en outre, comme évoqué ci-dessus, inopportune puisqu’elle peut, en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, aboutir à une remise en cause systématique des refus de garantie des assureurs qui auraient dans une même lettre, communiqué au bénéficiaire de l’assurance le rapport préliminaire et notifié sur le vu dudit rapport, leur décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Nous nous en tiendrons ici car il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur les conséquences de l’arrêt rendu le 18 février 2004 sur un plan factuel et/ou économique, à de strictes considérations juridiques.

Pour bien comprendre la portée de nos critiques, il est indispensable de rappeler que les sanctions attachées à l’inobservation des délais par l’assureur, sont en l’état de la réglementation actuelle, radicalement différentes de celles prévues auparavant.

Au système ancien résultant exclusivement des clauses types, issues de l’arrêté du 17 novembre 1978, édictant des sanctions autonomes et distinctes en cas d’inobservation par l’assureur du premier délai de 60 jours et du second délai alors de 105 jours, il a été substitué, par l’effet d’une loi du 31 décembre 1989, un système unifié de sanctions, désormais uniquement régi par la loi, c’est-à-dire l’actuel article L 242-1 du Code des Assurances, l’ancien article L 242-1 dudit Code n’édictant auparavant aucune sanction, lesquelles étaient uniquement réglementées de façon minutieuse par les clauses types précitées, dépassées en conséquence sur ce point par le transfert des sanctions dans la loi.

On rappellera en conséquence:

? Qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 (1er juillet 1990), les clauses types de l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances prévoyaient deux sanctions différentes et autonomes en cas d’inobservation de chacun des deux délais imposés à l’assureur pour prendre parti sur le principe de sa garantie (60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre), d’une part, et pour faire, s’il y a lieu, son offre indemnitaire (105 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre) d’autre part.

? L’inobservation du premier délai est sanctionnée par l’acquisition automatique de la garantie, pour le sinistre déclaré, d’une part, tandis que l’assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires correspondant à l’exécution des mesures conservatoires, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert et, à défaut, dans “la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même” (annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances, paragraphe B (Obligations de l’assureur en cas de sinistre) 2° c, d’autre part.

? L’inobservation du second délai est sanctionnée par l’autorisation donnée à l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages, dans la limite de l’estimation faite dans le rapport d’expertise et, à défaut, dans “la limite de l’estimation qu’il aura pu en faire lui-même” (annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances, paragraphe B (Obligations de l’assureur en cas de sinistre) 3° h,

? tandis que le nouvel article L 242-1 du Code des Assurances a fait disparaître toute autonomie aux sanctions de chacun des deux délais à propos desquels il énonce une sanction commune, étendue par ailleurs au cas d’offre indemnitaire “manifestement insuffisante” et consistant dans l’autorisation donnée à l’assuré d’engager “les dépenses nécessaires à la réparation des dommages”, l’indemnité versée étant alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Etant précisé en outre qu’un arrêté du 13 juillet 1990, pris en application de la loi du 31 décembre 1989, arrêté qualifié à juste titre “d’arrêté trous” a supprimé certaines clauses types, omettant, par inadvertance, d’en supprimer également d’autres.

C’est ainsi que, si l’arrêté précité du 13 juillet 1990 a, notamment, supprimé purement et simplement la sanction prévue en cas du non respect du second délai de 105 jours (ramené à 90 jours par la loi), c’est-à-dire la possibilité pour l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la “limite de l’estimation qu’il aura pu en faire lui-même”, il a en revanche omis de supprimer la sanction prévue en cas de non respect du premier délai de 60 jours, c’est-à-dire la possibilité pour l’assuré d’engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert et, à défaut, d’avoir eu connaissance dans le délai dudit rapport “dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même”.

De sorte qu’il peut exister un conflit entre une clause type non supprimée et la Loi, conflit qui doit nécessairement être résolu par la primauté qu’il convient de donner à la Loi, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, comme il sera plus complètement exposé ci-après.

a) Contenu et portée de la clause type:

La clause type comporte trois paragraphes (a, b et c) qui énoncent ce qui suit

a) “Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et ?préalablement communiqué à l’assuré » notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise enjeu des garanties du contrat.

b) L’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tous cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a).

c) Faute par l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a) et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même”.

La lecture littérale et combinée de ces trois alinéas, peut conduire à estimer, en ce qui concerne la détermination de la date ultime de la communication du rapport préliminaire par l’assureur à l’assuré, qu’elle doit nécessairement être effectuée avant l’expiration du délai de 60 jours, puisque ledit rapport doit être “préalablement communiqué à l’assuré” (a) d’une part, tandis que la sanction prévue, en cas de dépassement dudit délai de 60 jours est aussi applicable “si dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire …“ d’autre part.

Ce serait néanmoins selon nous une erreur de jugement car après avoir énoncé au a) que l’assureur est tenu de notifier, sur le vu du rapport préliminaire et “préalablement communiqué à l’assuré” sa décision, la clause en son paragraphe b) précise que l’assureur doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi dudit rapport “en temps utile et en tous cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a).’

Cela prouve indiscutablement que, ce qui est essentiel, c’est que l’assureur communique à l’assuré le rapport préliminaire, au plus tard, dans un délai compatible avec celui qu’il est tenu d’observer en vertu du paragraphe a) c’est-à-dire au plus tard dans le délai de 60 jours.

Admettre l’interprétation de la Cour Suprême, conduit à priver de tout sens et de toute portée la clause ci-dessus reproduite, puisque dans l’hypothèse où l’assureur ne serait en possession du rapport préliminaire que le 60ème jour à compter de la déclaration de sinistre : il pourrait certes communiquer le jour même à l’assuré ledit rapport mais devrait attendre, à l’effet de respecter le “préalablement” le 61ème jour pour notifier à l’assuré sa prise de position quant au principe de la mise en jeu des garanties !!

D’ailleurs, la Cour de Cassation a, nous semble-t-il perçu le problème puisqu’elle a cru bon préciser que l’obligation de communication préalable du rapport préliminaire sous entendait la communication d’un rapport préliminaire “en sa possession”, c’est-à-dire en possession de l’assureur, de sorte qu’elle admettrait, nous semble-t-il, que dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, ce soit le même jour que l’assureur aurait à communiquer le rapport préliminaire à l’expert d’une part, puis, sur le vu dudit rapport préliminaire, de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu des garanties prévues au contrat, un décalage de temps devant nécessairement être respecté entre les deux lettres qui seraient alors envoyées le même jour à l’assuré

Or, l’exigence d’une “communication préalable”

? n’exclut pas la possibilité pour l’assureur, dans le cadre d’une lettre unique, de communiquer le rapport préliminaire à l’assuré, puis sur le vu dudit rapport préliminaire, de lui notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat,

? ne peut conduire obligatoirement à l’envoi de deux lettres séparées dans des périodes de temps différentes,

? ni conduire, dans certains cas extrêmes, à réduire de facto le délai de 60 jours puisque l’assureur qui ne recevrait le rapport préliminaire de l’expert que le 60ème jour ne pourrait plus dans ledit délai et communiquer ledit rapport préliminaire et notifier sa décision à l’assuré sur le vu dudit rapport préliminaire, sauf à contraindre l’assureur à de véritables “acrobaties” de l’envoi le même jour de deux lettres à des moments différents de la journée.

Quant à la “connaissance du rapport préliminaire” que doit avoir eu l’assuré “dans le même délai » (paragraphe c), cela ne vise à l’évidence que le seul cas où l’assureur notifierait sa décision, sans être en possession du rapport préliminaire ou encore, bien qu’étant en possession dudit rapport, il omettrait de l’adresser dans le délai de 60 jours à l’assuré.

D’ailleurs, c’est à l’occasion de cette unique hypothèse, que la Cour Suprême avait jusqu’alors retenu à titre de sanction la garantie de l’assureur (Cass. 1ère civ. 3 novembre 1993, bull. civ. I n°307, RGAT 1994, p. 165, note JP KARILA ; Cass. 1ère civ. 17 novembre 1993, RGAT 1994, p. 162, note A. d’HAUTEVILLE ; Cass. 1ère civ. 2 juillet 1996, bull. civ. I n°276), solution justifiée en droit et de bon sens, puisque l’assureur doit prendre sa décision “au vu du rapport préliminaire” qu’il doit en outre communiquer à l’assuré.

Certes, on perçoit ici, à la faveur de la jurisprudence précitée, que la Cour Suprême, en définitive exempte de critiques à cet égard, assimile l’inexécution des obligations attachées notamment au 1er délai de 60 jours, au non respect du délai lui-même, solution observée non seulement à propos de l’absence de communication du rapport préliminaire ou de sa communication tardive, au-delà du délai de 60 jours (Cass. 1ère civ. 12 février 2002, buil. civ. I n°307), mais aussi lorsque l’assureur ne motive pas expressément son refus de garantie comme le lui impose la clause type en son paragraphe a) 2ème alinéa qui énonce : “Toute décision négative de l’assureur ayant pour objet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée” (Cass. 1ère civ. 10janvier 1995, bull. civ. I n°22).

L’assimilation de l’inexécution des obligations attachées au non respect des délais eux-mêmes, ne doit pas pour autant, conduire à une interprétation littéralement excessive ou erronée du contenu de l’obligation elle-même…

b) Contenu et portée de la Loi:

L’article L 242-1 du Code des Assurances en son 3ème alinéa, se contente d’énoncer que “L’assureur a un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat”, membre de phrase constituant la reproduction exacte de la clause type, sauf que l’article L 242-1 ne reproduit pas l’obligation pour l’assureur de notifier sa décision “sur le vu du rapport préliminaire”, ni celle de communiquer “préalablement” ledit rapport préliminaire à l’assuré.

Certes, la Loi n’a pas supprimé ce qui a trait à l’organisation de la procédure contractuelle de constatation et d’indemnisation des dommages visés dans la déclaration de sinistre : l’assureur doit toujours mettre en oeuvre ladite procédure (sauf dans les cas prévus par un arrêté du 30 mai 1997 auquel s’est substitué un arrêté du 7 février 2001, complétant et remplaçant la clause type quant à ce) et toujours prendre position, sur la mise en jeu des garanties du contrat, au vu du rapport préliminaire, qu’il doit toujours communiquer à l’assuré “préalablement’, c’est-à-dire dans le délai de 60 jours, mais il ne saurait encourir aucune sanction – du domaine désormais de la Loi – pour n’avoir pas, par deux lettres séparées et autonomes, communiqué le rapport préliminaire et notifié à l’assuré sa position sur la mise en jeu des garanties du contrat.

L’analyse comparative du contenu de la portée de la clause type d’une part, et de la Loi d’autre part, nous conduit en conséquence à exprimer l’avis que

1°) La lecture qu’a faite la Cour Suprême des termes “communiqué préalablement” et qui conduit à imposer à l’assureur

* de communiquer, dans un premier temps, et par lettre séparée à l’assuré le rapport préliminaire,

? puis dans un second temps, de notifier à l’assuré, par lettre distincte, sa position sur la mise en jeu des garanties du contrat,

n’est par pertinente juridiquement et à tout le moins, à la supposer fondée ne peut conduire en cas d’inexécution de l’obligation de l’assureur, ainsi entendue et étendue… à une sanction quelconque que la Loi n’en édicte aucune.

2°) En tout état de cause, si l’on devait admettre la lecture que fait la Cour Suprême de la clause type, alors naîtrait nécessairement un conflit entre la clause type et la Loi, conflit qui doit se résoudre par la primauté donnée à la Loi, laquelle ne prévoit aucune sanction quelconque s’agissant du délai de la communication du rapport préliminaire auquel elle ne se réfère même pas, de sorte que l’on doit considérer comme non écrite la clause type relativement à la sanction qu’elle édicte en son c).

C’est d’ailleurs très exactement ce qu’a décidé la Cour Suprême dans l’arrêt ci-dessus évoqué du 10 janvier 1995 (Cass. 1ère civ. bull. civ. I n°22, RGAT 1994, p. 165, note JP KARILA) comme elle l’a elle-même explicité dans son rapport annuel d’activité pour l’année 1995 (rapport annuel pages 323 et 324, arrêt concernant un conflit entre la clause type et la Loi quant au quantum de l’indemnité due par l’assureur à titre de sanction, savoir, le strict coût des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (article L 242-1 du Code des Assurances) ou seulement le coût des “dépenses nécessaires à la non aggravation des dommages” au besoin selon l’estimation même de l’assuré (clause type paragraphe c) conflit que la Cour de Cassation a tranché en faveur de la Loi en estimant que l’assuré avait droit à une indemnité correspondant aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages et non à celle qui aurait été effectuée au titre des simples mesures conservatoires destinées à la non aggravation des dommages.

La Cour Suprême s’était donc, dans le cadre de l’arrêt du 10 janvier 1995, refusée à prendre en considération le paragraphe c) de la clause type.

On remarquera d’ailleurs ici au passage que dans le cas d’espèce considéré, la communication du rapport préliminaire par l’assureur par le biais d’une lettre unique comportant son refus de garantie au vu dudit rapport préliminaire, n’a entraîné aucune sanction des Juges du fond ou de la Cour Suprême, la sanction ayant été encourue comme déjà dit ci-dessus évoqué, au seul motif que le refus de garantie n’était pas suffisamment expressément motivé.

On observera aussi qu’en définitive, dans l’arrêt Ville de LYON / AGF du 18 février 2004, la Cour Suprême s’est aussi refusée à prendre en considération le c) de la clause type puisqu’aussi bien, la sanction implicite admise par la cour Suprême, ce n’est pas l’allocation d’une indemnité destinée au financement “correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages” (c) de la clause type), mais bien une indemnité destinée au financement “des dépenses nécessaires à la réparation des dommages” (article L 242-1 5ème alinéa du Code des Assurances).

On voit qu’en définitive la Cour Suprême a voulu concilier l’inconciliable, c’est-à-dire le a) de la clause type (sans tenir compte du b) de ladite clause type) avec la Loi, laquelle ne prévoit, quant à elle de sanction qu’au cas où l’assureur ne respecte pas “l’un des deux délais ci-dessus”, c’est-à-dire s’agissant du 1er délai, l’obligation pour l’assureur dans un “délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre de notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat’.

“Dura lex sed lex°, dit-on pour légitimer la rigueur d’une sanction, mais ici il est évident que le recours à cet adage serait impossible puisqu’aussi bien la Loi n’édicte pas de sanction relativement au délai de communication du rapport préliminaire à l’intérieur du délai de 60 jours.

L’extrême rigueur de la Cour Suprême est d’autant plus injustifiée que dès lors que dans un délai maximal de 60 jours l’assureur a communiqué le rapport préliminaire à l’assuré et notifié à celui-ci, au vu dudit rapport préliminaire sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues dans le contrat, l’assuré ne peut, quelque soit le mode de communication et de notification adoptée (une ou deux lettres séparées dans le temps, voire à une seconde près… ou une lettre unique), soutenir que cela lui ferait grief et lui porterait préjudice puisqu’aussi bien il n’a l’obligation ni la faculté “au vu du rapport préliminaire” dont s’agit, de discuter avec l’assureur la décision que ce dernier doit prendre quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Moniteur des Travaux Publics – 2004 

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