Ancien ID : 76
Assurance de responsabilité
Jean-Pierre Karila
Action directe. Prescription de l’action en garantie de l’assuré. Opposabilité à la victime (non). Répétition de l’indu (non).La prescription de l’action en garantie engagée par l’assuré contre l’assureur n’autorise pas ce dernier à exercer un recours contre son assuré, au titre de la répétition de l’indu, le paiement par lui aux tiers victimes exerçant l’action directe, ayant été nécessairement fondé sur des obligations nées du contrat d’assurance auquel l’assureur ne pouvait se soustraire.
Cour de Cassation (3ème Ch. Civ.) n°04-11215, 17 février 2005
SA AZUR ASSURANCES IARD c/ Schuhl et autres
La Cour.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) que M. et Mme Y…, propriétaires d’un pavillon en fond de cour jouxtant d’un côté l’immeuble appartenant à la Congrégation des petites soeurs de l’Assomption (la Congrégation) et de l’autre côté celui appartenant au Syndicat des copropriétaires du 74 rue du Commerce (le Syndicat), se plaignant de divers désordres en provenance de ces immeubles voisins ont obtenu en référé la désignation d’un expert ; qu’ils ont assigné devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation la Congrégation, le Syndicat, et son assureur, la société Azur assurances ; que la Congrégation a appelé en garantie la société Les Ravaleurs parisiens, laquelle a attrait en garantie son assureur, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics ; que M. X…, liquidateur de l’entreprise Les Ravaleurs parisiens, a été mis en cause ; que le Syndicat a appelé en garantie la société Azur assurances qui lui a opposé la prescription biennale ;
Attendu que la société Azur assurances fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la voir mettre purement et simplement hors de cause et à voir condamner le Syndicat à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit du tiers lésé et le voir condamner, en conséquence, à lui restituer avec les intérêts au taux légal la somme de 40 677,33 euros payée en vertu de l’exécution provisoire alors, selon le moyen :
1 / que l’action directe de la victime contre l’assureur suppose une créance de l’assuré responsable contre l’assureur ; qu’à défaut, la dette payée indûment par l’assureur doit donner lieu à répétition par l’assuré, véritable bénéficiaire du paiement indu ; qu’en décidant dès lors que la compagnie Azur assurances, condamnée au paiement de l’indemnité sur l’action directe de la victime, ne pouvait exercer l’action récursoire contre le Syndicat quand elle constatait que cet assuré était déchu de sa garantie par suite de l’expiration du délai de prescription biennale, la cour d’appel a violé l’article 1377 du Code civil ;
2 / que le droit propre de la victime trouve son fondement dans un texte d’ordre public, l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
que l’action directe de la victime est donc totalement distincte de celle dont dispose l’assuré contre l’assureur qui, seule, a pour fondement le contrat d’assurance ; que dès lors, en énonçant que la SA Azur assurances était tenue envers le tiers par ses obligations nées du contrat d’assurance, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances :
3 / qu’en toute hypothèse, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; que le codébiteur d’une obligation in solidum qui a payé pour le tout dispose contre ses coobligés d’un recours ; qu’en l’espèce, la compagnie Azur assurances, condamnée in solidum avec son assuré, était subrogée dans les droits du tiers lésé, les époux Y…, à l’encontre du Syndicat dès lors que celui-ci ne pouvait plus, par suite de l’acquisition de la prescription biennale, bénéficier de la garantie ; qu’en conséquence, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1251.3 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Azur Asurances a été attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du 1er octobre 1998 et appelée en garantie au fond par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2000, soit plus de deux ans après l’ordonnance, sans que la prescription ait été interrompue entre-temps ; que la prescription de l’action engagée en garantie par le Syndicat contre son assureur est acquise ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que si la fin de non-recevoir invoquée par la société Azur assurances contre son assuré était justifiée, cette déchéance n’autorisait pas l’assureur à exercer son recours contre son assuré, le paiement par l’assureur de l’indemnité aux tiers victimes, exerçant l’action directe, ayant été fondée sur les obligations nées du contrat d’assurance auxquelles l’assureur ne pouvait se soustraire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Note. 1. L’action directe de la victime doit être distinguée de celle de l’action de l’assuré contre son assureur, particulièrement à raison de la différence de régime de prescription applicable à l’une ou l’autre desdites actions.
Plus précisément, la logique de la distinction ci-dessus évoquée peut aboutir à des résultats étonnants sans pour autant heurter le bon sens ou le principe d’équité.
La solution de l’arrêt rapporté conduit en effet à constater que si l’action en garantie de l’assuré à l’encontre de l’assureur est prescrite, ce dernier ne peut pas pour autant réclamer à son assuré au titre de la répétition de l’indu, les sommes qu’il a versées directement au tiers lésé en exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire, le condamnant in solidum avec son assuré.
2. On sait qu’il est admis, depuis un arrêt ancien (Cass. Civ. 28 mars 1939, RGAT 1939, p. 286 ; encore, Cass. Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. civ. I n° 76, RGDA 1996, p. 380, note A. d’Hauteville ; Cass. Civ. 1ère, 13 novembre 2002, inédit, n° 99-19742, RGDA 2003, p. 63, note M. Bruschi ; Cass. Civ. 1ère, 13 novembre 2002, inédit, 99-14865) que la prescription de l’action directe dépend du fondement de l’action en responsabilité intentée contre l’assuré d’une part, tandis que la prescription de l’article L. 114-1 du Code des Assurances en vertu duquel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ne peut être opposée au tiers victime qui exerce l’action directe, laquelle ne dérive pas du contrat d’assurance, jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour Suprême du 26 mai 1961 (Cass. Civ. 1ère 26 mai 1961, Bull. civ I n°261) d’autre part.
Mais on sait aussi que la jurisprudence a admis sous le double visa des articles L 114-1 et L 124-3 du Code des Assurances que le tiers lésé peut, s’il a mis en cause l’assuré dans le délai d’action en responsabilité de celui-ci, agir directement contre l’assureur au-delà même de l’expiration du délai d’action en responsabilité, tant que ledit assureur est exposé au recours de l’assuré (Cass. Civ. 1ère, 11 mars 1986, Bull. n° 59, RGAT 1986, p. 354, note J. Bigot, D., 1987, somm. p. 183, note H. Groutel ; encore, Cass. Civ. 2ème, 17 février 2005, Bull. à venir, n° 03-16590, RGDA, 2005/02, p. ?, note J.-P. Karila ;
Cass. Civ. 2ème, 13 mai 2004, inédit, n° 03-12963 ; Cass. Civ. 1ère, 24 février 2004, inédit, n° 01-14491 ; Cass. Civ. 1ère, 29 octobre 2002, inédit, n° 99-19742 ; Cass. Civ. 1ère, 18 février 1997, inédit, n° 95-10586 ; Cass. Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. n° 76, RGDA 1996, p. 380, note A. d’Hauteville, Gaz. Pal., Rec. 1996, somm. p. 294), ce qui conduit donc à lier, d’une certaine manière, l’action de la victime à la prescription biennale d’assurance ou encore, ce qui est une autre façon d’exprimer le même paradoxe sans pour autant en créer un autre, ce qui conduit à consacrer, dans certaines hypothèses, une certaine autonomie à la durée de l’action directe du tiers victime à l’encontre de l’assureur par rapport à celle dont il dispose à l’encontre de l’assuré dont il recherche la responsabilité.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les opérations d’expertise déjà ordonnées dans les rapports entre l’assuré et le tiers victime avaient été rendues communes à l’assureur suivant ordonnance de référé du 1er octobre 1998. Ce n’est cependant que plus de deux ans plus tard dans le cadre de la saisine du Juge du Fond, à l’initiative du tiers lésé qui avait attrait en justice notamment l’assureur et l’assuré, que ce dernier appelait alors en garantie son assureur, le 7 novembre 2000.
L’action en garantie de l’assuré contre l’assureur était donc prescrite au regard des exigences de l’article L. 114-1 du Code des assurances, puisqu’introduite plus de deux ans après la mise en cause dudit assuré, mais cette prescription était, en vertu des principes ci-dessus évoqués, inopposable aux tiers victimes agissant dans le cadre d’une action directe.
Au cours du procès ci-dessus évoqué, l’assureur, à raison de la prescription ci-dessus évoquée, avait conclu à sa mise hors de cause, à la garantie de son assuré au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et enfin à la restitution par son assuré d’une somme non négligeable qu’il avait réglée aux tiers victimes en vertu de l’exécution provisoire attachée à la décision de condamnation in solidum ci-dessus évoquée.
La Cour de Paris avait rejeté les demandes de l’assureur au motif que celui-ci était tenu in solidum avec son assuré envers les tiers dans le cadre d’une action directe, que l’assuré ne pouvait recourir contre son assureur en raison de la prescription pour avoir mis en cause ledit assureur plus de deux ans après sa propre mise en cause, mais qu’en revanche l’assureur ne pouvait recourir contre son assuré, étant tenu « envers les tiers par ses obligations nées du contrat d’assurance ».
4. L’assureur, dans un moyen unique comportant trois branches, reprochait à la Cour de Paris :
– la violation de l’article 1377 du Code Civil pour l’avoir condamné au paiement de l’indemnité sur l’action directe de la victime, sans pour autant lui permettre d’exercer une action récursoire contre l’assuré alors qu’elle avait constaté que ce dernier était déchu de sa garantie par suite de l’expiration du délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des Assurances ;
– la violation de l’article 1377 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances pour avoir énoncé que l’assureur était tenu envers les tiers par ses obligations nées du contrat d’assurance alors que le droit propre de la victime trouve son fondement dans un texte d’ordre public, l’article L. 124-3 du Code des Assurances et que l’action directe de ladite victime est en conséquence totalement distincte de celle dont dispose l’assuré contre l’assureur qui, seule a pour fondement le contrat d’assurance ;
– la violation par refus d’application de l’article 1251, 3° du Code Civil dès lors que l’assureur, condamné in solidum avec son assuré, était subrogé dans les droits du tiers lésé à l’encontre de l’assuré lequel par suite de l’acquisition de la prescription biennale ne pouvait plus, quant à lui, bénéficier de la garantie de l’assureur.
5. La Cour Suprême rejette le moyen en énonçant que « si la fin de non-recevoir invoquée par la société Azur assurances contre son assuré était justifiée, cette déchéance n’autorisait pas l’assureur à exercer son recours contre son assuré, le paiement par l’assureur de l’indemnité aux tiers victimes, exerçant l’action directe, ayant été fondée sur les obligations nées du contrat d’assurance auxquelles l’assureur ne pouvait se soustraire ».
Cette motivation qui ne répond pas, de facto, aux deux premières branches du moyen unique de cassation, et se réfère, peut être inutilement mais de façon incidente à l’action directe du tiers lésé, pourrait laisser penser que la Cour Suprême aurait admis que l’assureur pouvait opposer au tiers lésé exerçant l’action directe, la prescription de l’article L. 114-1 du Code des Assurances.
Il n’en est rien évidemment : l’assureur avait exercé l’action en répétition de l’indu à l’encontre, non du tiers lésé, mais de son assuré dont il estimait qu’il était le véritable bénéficiaire du paiement (qualifié d’indu), qu’il avait effectué entre les mains du tiers lésé : une telle action, dérivant bien du contrat d’assurance puisque le paiement avait été effectué en vertu de celui-ci, devait en conséquence être exercé dans le délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des Assurances, et à défaut, être rejeté par suite de l’acquisition dudit délai.
L’action en répétition de l’indu pouvait en outre d’autant moins prospérer sur le fond (en l’absence de toute prescription) que l’assureur n’avait pas, contrairement à la condition fixée à l’article 1377 du Code Civil, acquitté par erreur une dette dont il se croyait débiteur ; il incombait en effet à l’assureur, par suite de la combinaison de son engagement contractuel et de l’article L. 124-3 du Code des Assurances, de payer l’indemnité au tiers victime non exposé à la prescription biennale d’assurance affectant l’action du seul assuré.
On aura observé que la Cour Suprême n’a pas répondu à la 3ème branche du moyen qui était particulièrement judicieuse dès lors que l’assureur excipait, selon ce que la jurisprudence lui a reconnu depuis fort longtemps, de la subrogation de droit commun édictée par l’article 1251, 3° du Code Civil prétendant en conséquence, en sa qualité de subrogé, pouvoir répéter la totalité de son paiement auprès de son assuré qui ne pouvait plus, par suite de l’acquisition de la prescription biennale, bénéficier de sa garantie.
L’argumentation pour habile qu’elle ait été, tendant à éluder l’impossibilité de l’assureur d’agir contre son assuré, faisait cependant fi du motif de la condamnation in solidum.
En effet, si l’assuré était condamné au titre de sa responsabilité, l’assureur l’avait été in solidum au titre de son engagement contractuel. C’était donc bien au titre du contrat d’assurance que l’assureur était tenu. Il ne pouvait dès lors agir contre assuré à défaut de quoi il aurait privé de toute cause son engagement, l’objet du contrat d’assurance étant justement de garantir l’assuré contre les conséquences de l’engagement de sa responsabilité.
6. La « moralité » si l’on peut dire de l’arrêt, conduit à la double affirmation selon laquelle l’assureur ne peut opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des Assurances au tiers victime dès lors que celui-ci agit dans le délai de prescription propre au fondement de l’action en responsabilité intentée contre l’assuré, ou encore au-delà dudit délai lorsque dans certains cas l’assureur est toujours exposé au recours de son assuré d’une part, ni réclamer audit assuré après l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des Assurances, le remboursement des sommes payées en vertu du contrat d’assurance ensuite de l’action directe de la victime.
RGDA 2005-2 p.439