Ancien ID : 106
Responsabilité contractuelle de droit commun
EXTENSION DU DOMAINE DE LA PRESCRIPTION ABREGEE DE DIX ANS AUX MANQUEMENTS CONTRACTUELS NON DIRECTEMENT LIES A DES DESORDRES A L’OUVRAGE.Sommaire de la décision
Une Cour d’appel retient, à bon droit, qu’une action en responsabilité est irrecevable comme prescrite, la faute reprochée à l’encontre d’un architecte n’étant pas extérieure à la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à l’architecte dans le cadre de l’opération de construction.
Cour de Cassation 3ème civ. 16 mars 2005
Note de Jean Pierre KARILA, Docteur en droit, Avocat à la Cour de PARIS, Professeur à l’ICH, ancien Professeur à l’Institut des Assurances de PARIS (IAP) de l’Université de PARIS I.
1. L’arrêt rapporté s’inscrit dans la droite ligne des arrêts de principe rendus le 16 octobre 2002 qui avaient déjà énoncé que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit, quant aux désordres pouvant affecter l’ouvrage, par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves.
2. L’importance des arrêts ci-dessus évoqués, objet d’un excellent commentaire de Monsieur Ph. Malinvaud , nous avait d’ailleurs conduit à procéder à une étude publiée dans d’autres colonnes portant en particulier sur la genèse et l’évolution de l’alignement de la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celle des garanties légales pesant sur ceux-ci et sur les questions encore en suspens ou non résolues au regard d’une perspective d’uniformisation de tous les délais d’action des différentes responsabilités des constructeurs d’ouvrages immobiliers.
3. On rappellera ici que :
? l’arrêt n°1 du 16 octobre 2002 (Arrêt Grobost), pour rejeter le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour de Besançon, auquel il était reproché la violation des articles 2270 et 1147 du Code Civil, au prétexte que le délai décennal visé par le premier des textes ci-dessus évoqués n’était susceptible d’application qu’aux actions en responsabilité fondées sur les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, et en aucun cas à une action en responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation de conseil, fondée sur l’article 1147 du Code Civil, avait énoncé que la « Cour d’appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée quant aux désordres affectant l’ouvrage au-delà de 10 ans à compter de la réception » ;
? tandis que l’arrêt n°2 (arrêt Maisons Bottemer) avait quant à lui énoncé deux règles :
– la première, dans une formulation caractérisant l’arrêt de principe, selon laquelle « l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves » ;
– la seconde, selon laquelle l’action du maître de l’ouvrage dans le délai précité de dix ans n’a pas pour effet de rendre recevable celle exercée à titre récursoire par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur avec lequel il était lié contractuellement (implicite sur ce dernier point).
4. L’arrêt rapporté valide un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence à laquelle il était reproché notamment la violation de l’article 2262 du Code Civil (par refus d’application comme il aurait été plus pertinent d’ajouter…) pour avoir déclaré prescrite et donc irrecevable l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par le maître de l’ouvrage, plus de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, à l’encontre d’un architecte au titre du manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles pour n’avoir pas vérifié lors de l’exécution des travaux, que toutes les entreprises disposaient d’une couverture d’assurance de leur responsabilité décennale.
L’unique moyen du pourvoi soutenait en substance que s’il résultait bien des arrêts de principe ci-dessus évoqués du 16 octobre 2002 que la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur se prescrivait par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves, cette règle ne pouvait concerner que les désordres affectant l’ouvrage et que dès lors que le manquement reproché ne tendait pas à la réparation d’un désordre affectant l’ouvrage, seule la prescription trentenaire de droit commun devait recevoir application.
5. La Cour d’Aix-en-Provence avait simplement énoncé, pour rejeter l’action du maître d’ouvrage, que « la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne peut être invoquée, sauf dol ou faute extérieure au contrat, au-delà de dix ans à compter de la réception ».
L’arrêt rapporté valide l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence en énonçant que celle-ci avait « retenu, à bon droit », que l’action du maître d’ouvrage était « irrecevable comme prescrite, la faute reprochée par la SCI [maître d’ouvrage] à l’encontre de l’architecte n’étant pas extérieure à la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à celui-ci dans le cadre de l’opération de construction ».
L’arrêt rapporté réaffirme donc la règle – purement prétorienne – de la prescription abrégée de la durée de la responsabilité de droit commun qui est ainsi susceptible d’application non seulement lorsque l’action en responsabilité contractuelle de droit commun tend directement à la réparation / indemnisation des désordres affectant l’ouvrage ou lorsque cette finalité n’est qu’indirecte ou encore lorsque l’indemnité requise n’est pas strictement étrangère à la réparation / indemnisation des désordres dont s’agit.
En ce sens, l’arrêt rapporté constitue sinon une véritable extension du domaine de la prescription abrégée, du moins, des éléments éclairants le domaine de ladite prescription que ne pouvait laisser percevoir de façon certaine les arrêts précités du 16 octobre 2002.
Dans l’arrêt Grosbost du 16 octobre 2002, la Cour Suprême avait certes déjà énoncé que le manquement au devoir de conseil de l’architecte ne pouvait être évoqué « quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans à compter de la réception ».
Dans l’arrêt rapporté, la Cour Suprême précise que le domaine de la prescription abrégée s’étend également à d’autres manquements contractuels du constructeur, dès lors que lesdits manquements ne sont pas extérieurs à la mission confiée au constructeur concerné, en l’espèce s’agissant d’un architecte, à la mission de maîtrise d’oeuvre complète confiée à celui-ci dans le cadre de l’opération de construction.
Désormais, on peut donc affirmer que tout manquement aux obligations contractuelles du constructeur, pouvant se rattacher même très indirectement à la réparation / indemnisation de désordres affectant l’ouvrage, bénéficie de la prescription abrégée de dix ans dès lors que ledit manquement ne serait pas extérieur à la mission confiée au constructeur.
Bien évidemment, ne sont pas concernées par ladite prescription abrégée, la sanction d’obligations totalement indépendantes de la réception de l’ouvrage comme par celles n’induisant aucun désordre matériel à l’ouvrage comme les non conformités contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage.
6. L’oeuvre d’uniformisation de la 3ème chambre civile se poursuit donc de façon heureuse et harmonieuse dans l’esprit de ce qu’elle avait elle-même appelé de ses voeux dans le cadre des suggestions de modifications législatives qu’elle avait proposées dans son rapport annuel pour l’année 2001, le lecteur pouvant se reporter à cet égard s’il y a lieu sur ce point à notre étude précitée .
7. On rappellera ici qu’aux termes de l’étude précitée dont s’agit, nous avions évoqué au titre des « questions en suspens et/ou non encore résolues » notamment celle de la durée et de la prescription de l’action du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant, régie par l’article 2270-1 alinéa 1 du Code Civil.
On rappellera à cet égard que l’arrêt précité Maisons Bottemer du 16 octobre 2002 avait, concernant, seulement il est vrai, l’action de l’entrepreneur principal (en la circonstance un constructeur de maisons individuelles) à l’encontre de son sous-traitant (en la circonstance un architecte), énonçait que ladite action se prescrivait par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves, ce qui entraînait la conséquence que l’action intentée à l’encontre de son sous-traitant par le maître de l’ouvrage dans le délai de dix ans n’avait pas pour effet de rendre recevables celles exercées à titre récursoire par ledit entrepreneur postérieurement au délai précité de dix ans.
Mais le législateur, suivant ordonnance n°2005.658 du 8 juin 2005 (JO du 9 juin 2005) prise en vertu de l’article 40 d’une Loi n°2004.1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires notamment pour « soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants au même délai de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs », a étendu le domaine d’application de cette prescription abrégée à toute action intentée à l’encontre du sous-traitant.
L’ordonnance précitée a en effet institué un nouvel article 2270-2 du Code Civil qui énonce que « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
On peut bien sûr regretter que les sous-traitants n’aient pas été également soumis aux garanties légales instituées et organisées justement par les textes ci-dessus évoqués, mais on ne peut que se féliciter du fait que, désormais, quel que soit l’auteur de l’action et/ou encore la nature de la responsabilité mise en oeuvre, qu’elle soit contractuelle – comme par exemple celle de l’entrepreneur principal – ou extracontractuelle – comme celle du maître de l’ouvrage -, seule les prescriptions abrégées des textes ci-dessus seront susceptibles d’application.
Dalloz 2005 – Jurisprudence p. 2198