Ancien ID : 197
Mur mitoyen. Réparation. Charge. Responsabilité du fait des choses (article 1384 alinéa 1er).
Assurance de Responsabilité Civile. Responsabilité civile du fait de l’immeuble. Garantie. Qualité de propriétaire du mur mitoyen de l’assuré. Incidence sur l’indemnisation du tiers victime. (Non).
La Cour d’appel ayant par ailleurs retenu à bon droit que la circonstance que les propriétaires de deux immeubles voisins se trouvaient conjointement et indivisément propriétaires du mur, ne pouvait priver le propriétaire d’un des deux immeubles du droit à obtenir la réparation de ce mur par le propriétaire de l’autre immeuble, déclaré responsable du sinistre, en a exactement déduit que l’assureur de responsabilité dudit propriétaire devait garantir ce dernier de l’intégralité des dommages qu’il avait causés aux tiers.
Cour de Cassation (3ème Ch. Civ.), 19 octobre 2005, n° 04-15828
Société Mutuelle régionales d’assurances c/ époux Marly et a.
La Cour.
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que le 6 janvier 1994, le mur mitoyen séparant l’immeuble appartenant aux époux X… de celui appartenant à M. Y… et dans lequel Mme Z… exploitait un fonds de commerce, s’est effondré ; qu’après expertise, Mme Z… a assigné les époux X… et leur assureur, la société Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient la société Thélem assurances, ainsi que M. Y… et son assureur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; que les époux X… ont assigné M. Y… et son assureur ;
Attendu que la société Thélem assurances fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est tenue à garantir les époux X… des dommages occasionnés aux tiers et que la charge finale des condamnations reposera sur elle, alors, selon le moyen :
1 / que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, à moins qu’elles ne soient rendues nécessaires par le fait de l’un d’eux ; que la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité des époux X…, a retenu que la cause du sinistre se trouvait dans la configuration même de l’immeuble situé au n°3 de la rue Carnot, sans qu’il soit nécessaire de démontrer à la charge des époux X…, propriétaires de cet immeuble, ni un acte se trouvant directement à l’origine de l’effondrement, ni un défaut d’entretien de l’immeuble, a violé l’article 655 du Code civil ;
2 / que la responsabilité du gardien d’une chose inanimée est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, une chose inerte ne pouvant être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ; que la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité des époux X…, a retenu que la cause du sinistre se trouvait dans la configuration même de l’immeuble situé au n° 3 de la rue Carnot, sans qu’il soit nécessaire de démontrer à la charge des époux X…, propriétaires de cet immeuble, ni un acte se trouvant directement à l’origine de l’effondrement ni un défaut d’entretien de l’immeuble, a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que la compagnie MRA avait contesté devoir le coût de la réparation du mur mitoyen, dont étaient propriétaires indivis les époux X…, qui ne pouvaient prétendre à aucune garantie pour les dommages subis par eux du fait d’un effondrement de leur immeuble, en faisant valoir que si la cour d’appel accordait à M. Y… une indemnisation au titre de ses débours à l’encontre des époux X… au titre de la réfection du mur mitoyen, la garantie ne serait due que pour la moitié de ces frais, l’autre moitié aboutissant à la reconstruction du mur à hauteur des droits dont les époux X… étaient titulaires ; que la cour d’appel qui, pour condamner la MRA in solidum avec les époux X… au titre de la reconstruction du mur mitoyen, s’est fondée sur les obligations des époux X… à l’égard de M. Y…, sans s’expliquer sur celles de leur assureur, tout en retenant la garantie de la compagnie MRA au titre des seuls dommages causés aux tiers, à l’exclusion des dommages causés au bien assuré par un effondrement dont la cause se trouve dans la structure même dudit bâtiment, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ; que, toutefois, le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait ; que la cour d’appel qui, pour condamner la MRA in solidum avec les époux X… au titre de la reconstruction du mur mitoyen, s’est fondée sur les obligations des époux X… à l’égard de M. Y…, sans s’expliquer sur celles de leur assureur, et tout en retenant la garantie de la compagnie MRA au titre des seuls dommages causés aux tiers, à l’exclusion des dommages causés au bien assuré par un effondrement dont la cause se trouve dans la structure même dudit bâtiment, a violé les articles 655 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que le copropriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde ;
qu’ayant relevé que la configuration des lieux et l’ancienneté des remblais sur lesquels s’appuyaient les fondations démontraient que les caves faisaient partie d’un ensemble homogène, les poussées horizontales des voûtes s’équilibrant les unes les autres, et que la voûte de la cave de l’immeuble des époux X… avait été supprimée et remplacée par un plancher situé au-dessus des voûtes, ce qui avait eu pour effet de laisser la poussée horizontale de la voûte de l’immeuble de M. Y… s’exercer sur le seul mur mitoyen qui s’était effondré, la cour d’appel a pu en déduire que la cave de l’immeuble des époux X… avait été l’instrument du dommage et retenir que ceux-ci étaient responsables du sinistre ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que la circonstance que les époux X… et M. Y… se trouvaient conjointement et indivisément propriétaires du mur ne pouvait priver M. Y… du droit à obtenir réparation de ce mur par le propriétaire responsable du sinistre, la cour d’appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la société Thélem assurances, assureur de responsabilité des époux X…, devait garantir ces derniers de l’intégralité des dommages qu’ils avaient causés aux tiers ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Note. 1. L’arrêt rapporté est intéressant à double titre.
D’abord en ce qu’il prend en considération, pour la première fois à notre connaissance, au titre de la détermination de la charge des frais de réparation ou de reconstruction d’un mur mitoyen la notion de garde, pour évincer ou encore mettre en échec les dispositions de l’article 655 du Code Civil après que la jurisprudence l’ait fait il y a maintenant près d’une quinzaine d’années pour le moins en prenant alors en compte la faute ou le simple fait d’un des propriétaires indivis.
L’arrêt est ensuite intéressant en ce qu’il se prononce sur l’étendue de l’assurance de responsabilité civile comportant une assurance des « conséquences de la responsabilité civile qu’encourt l’assuré en qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble assuré… en raison des dommages… causés aux tiers ».
2. Pour une meilleure compréhension des solutions énoncées par l’arrêt rapporté, les faits de l’espèce doivent être précisés.
En la circonstance, un mur mitoyen séparant les caves situées dans les sous-sols de deux immeubles voisins situés aux numéros 3 et 5 d’une rue de la Ville de Melun s’effondre, occasionnant notamment des préjudices divers à l’exploitant d’un fonds de commerce (simple locataire) sis dans l’immeuble n°5 tandis que le Maire de la Ville prenait un arrêté de péril.
C’est dans ces circonstances que l’exploitant du fonds de commerce considéré prenait l’initiative d’introduire une procédure de référé expertise contre les propriétaires des deux immeubles précités situés aux numéros 3 et 5 de la même rue considérée, tandis que le propriétaire de l’immeuble situé au numéro 5 assignait de son côté le propriétaire de l’immeuble précité ci-dessus numéro 3 et était, dans ces circonstances procédurales, autorisé à faire réaliser, à ses frais avancés, les travaux de confortement et de remise en état nécessaires du mur mitoyen, le Juge des Référés ordonnant par ailleurs l’expertise sollicitée.
Les opérations d’expertise aboutissaient à la conclusion que l’origine du sinistre se trouvait dans le remplacement, une centaine d’années auparavant, d’une voûte de la cave de l’immeuble numéro 3 qui avait été alors remplacée par un plancher lui-même ultérieurement consolidé à la suite des signes de vieillissement, les modalités de ladite consolidation ayant réduit les portées d’une poutre, de sorte que sous l’effet de la poussée horizontale de la voûte de l’immeuble numéro 5 qui n’était plus équilibrée, le mur mitoyen entre le numéro 3 et le numéro 5 s’était effondré, déséquilibrant légèrement les structures supérieures du plancher du numéro 5 qui n’était plus stable et risquait de s’effondrer, ce qui avait justifié l’arrêté de péril ci-dessus évoqué.
3. Le Tribunal de Grande Instance de MELUN, statuant après expertise sur l’action et les demandes du propriétaire du fonds de commerce situé dans l’immeuble numéro 5, entrait, pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire ici de préciser, en condamnation contre les propriétaires des immeubles numéros 3 et 5 et leurs assureurs respectifs, le propriétaire du numéro 3 étant néanmoins garanti par son assureur.
4. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 avril 2004 (CA Paris, 19ème B, 8 avril 2004, jurisdata n° 2004-254553), confirmait le jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun, sans adopter totalement les motifs du premier Juge notamment en ce qui concerne les conditions de la garantie de l’assureur du propriétaire de l’immeuble numéro 3.
Au plan des responsabilités, c’est sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, que la Cour d’appel retenait la responsabilité délictuelle du propriétaire de l’immeuble numéro 3 du fait de son immeuble aux motifs que :
– le texte précité ne distinguait pas la nature du bien de sorte que la responsabilité du fait des choses pouvait être encourue à raison d’un bien immeuble ;
– la cause du sinistre se trouvait dans la configuration même de l’immeuble appartenant au propriétaire de l’immeuble numéro 3, élément suffisant pour engager sa responsabilité sur ce fondement sans qu’il soit besoin de démontrer un acte du propriétaire de l’immeuble numéro 3 se trouvant directement à l’origine de l’effondrement ni un défaut d’entretien de l’immeuble.
Sur le plan de la garantie de l’assureur du propriétaire de l’immeuble numéro 3, la Cour de Paris retenait la garantie de l’assureur concerné au titre de l’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble assuré pour les dommages causés aux tiers, en la circonstance au propriétaire de l’immeuble numéro 5 ainsi qu’au propriétaire du fonds de commerce exploité dans ledit immeuble.
5. C’est dans ces conditions que l’assureur de l’immeuble numéro 3 saisissait la Cour Suprême d’un pourvoi soutenu par deux moyens de cassation comportant chacun d’eux plusieurs branches, la Cour Suprême réunissant les moyens dont s’agit, rendait l’arrêt rapporté qui est un arrêt de rejet dont les solutions ci-avant énoncées (supra n°1) doivent maintenant être explicitées et commentées.
1°) Sur la charge des frais de réparation ou de reconstruction d’un mur mitoyen
6. L’article 655 du Code Civil énonce : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ».
La stricte application de ce texte eut dû conduire à une répartition de la charge des frais en réparation et/ou de reconstruction du mur mitoyen par moitié entre le propriétaire de l’immeuble numéro 3 et le propriétaire de l’immeuble numéro 5, mais l’on sait que depuis au moins un arrêt du 21 décembre 1988 (Civ. 3, 21 décembre 1988, Bull. n° 188), il est admis que, par dérogation à la règle énoncée par l’article 655 du Code Civil, le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, solution depuis lors renouvelée à de nombreuses reprises et notamment par des arrêts des 23 janvier 1991 (Civ. 3, 23 janvier 1991, Bull. n° 37), du 17 juillet 1991 (Civ. 3, 17 juillet 1991, Bull. n° 217) et encore récemment du 28 septembre 2005 (Civ. 3, 28 septembre 2005, Bull. à venir, pourvoi n° 04-12606) et qui a trouvé devant les juges du fond un écho favorable (par ex. CA Aix-en-Provence, 4ème B, 19 mars 1996, jurisdata n° 041061 ; CA Nancy, 1ère, 22 octobre 1997, jurisdata n° 049128 et bien entendu l’arrêt d’appel ayant conduit à l’arrêt commenté, CA Paris, 19ème B, 8 avril 2004, jurisdata n° 254553).
Aussi, le demandeur au pourvoi, qui prétendait à la violation de l’article 655 du Code Civil ne critiquait-il pas, néanmoins, de facto, la Cour de Paris pour avoir retenu la responsabilité du propriétaire de l’immeuble numéro 3 et décidé qu’il devait supporter seul la charge de la réparation ou de la reconstruction du mur mitoyen, en méconnaissance du principe énoncé par l’article 655 du Code Civil (admettant donc que la charge des frais ci-dessus évoqués puisse être supportée par un seul des propriétaires indivis d’un mur mitoyen dès lors que les dommages affectant celui-ci aient été la conséquence du fait dudit propriétaire indivis), mais pour avoir induit la responsabilité du propriétaire de l’immeuble numéro 3 de la simple configuration dudit immeuble alors qu’il n’était pas établi à l’encontre dudit propriétaire « un acte se trouvant directement à l’origine de l’effondrement, ni un défaut d’entretien de l’immeuble » (violation de l’article 1382 du Code civil).
7. Le demandeur au pourvoi prétendait aussi et ainsi peut-on dire tant les branches du moyen considéré étaient imbriquées, à la violation par ailleurs de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil pour les mêmes raisons, c’est-à-dire l’absence de caractérisation d’un comportement actif ou passif (défaut d’entretien) du propriétaire de l’immeuble numéro 3 à l’origine de l’effondrement du mur mitoyen, ni que l’immeuble dont le propriétaire était le gardien ait été « de quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ».
8. La Cour Suprême rejette à juste titre selon nous, les moyens ainsi synthétisés du demandeur au pourvoi en :
– énonçant d’abord le principe sus-analysé en vertu duquel « le copropriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde »,
– puis, procédant à un contrôle de son application, en validant l’arrêt de la Cour de Paris aux motifs qu’il avait relevé que la configuration des lieux et l’ancienneté des remblais sur lesquels s’appuyaient les fondations démontraient que les caves faisaient partie d’un ensemble homogène, les poussées horizontales des voûtes s’équilibrant les unes les autres, et que la voûte de la cave de l’immeuble numéro 3 avait été supprimée et remplacée par un plancher situé au-dessus des voûtes, ce qui avait eu pour effet de laisser la poussée horizontale de la voûte de l’immeuble numéro 5 s’exercer sur le seul mur mitoyen qui s’était effondré et qu’il avait ainsi pu en déduire que la cave de l’immeuble numéro 3 avait été l’instrument du dommage et retenir que le propriétaire dudit immeuble était responsable du sinistre.
2°) Sur l’étendue de la garantie de l’assureur / absence d’incidence de la mitoyenneté
9. Le contrat d’assurance couvrait notamment « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’encourt l’assuré en qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble assuré, en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil en raison de dommages corporels ou matériels résultant d’accidents, d’incendie ou d’explosion causés aux tiers » (article 3.5 de la police).
La Cour de Paris dans son arrêt précité du 8 avril 2004, s’était, pour retenir la garantie de l’assureur du propriétaire de l’immeuble numéro 3, fondée sur cette stipulation contractuelle.
Le demandeur au pourvoi reprochait astucieusement à la Cour de Paris la violation des articles 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 655 et 1134 du Code Civil pour l’avoir condamné à garantir le propriétaire de l’immeuble numéro 3 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre alors qu’elle avait constaté que la police ne couvrait pas les conséquences aux biens de l’assuré mais les seuls dommages causés aux tiers et qu’en condamnant l’assureur à relever et garantir son assuré de l’intégralité des condamnations prononcées contre celui-ci, cela comprenait de facto le montant de la réparation de la partie du mur mitoyen appartenant à l’assuré.
La Haute juridiction rejette cette argumentation aux motifs qu’ayant retenu « à bon droit » que la circonstance que le propriétaire de l’immeuble numéro 3 et celui de l’immeuble numéro 5 « se trouvaient conjointement et indivisément propriétaires du mur ne pouvait priver » le propriétaire de l’immeuble numéro 5 « du droit à obtenir réparation de ce mur par le propriétaire responsable du sinistre, la cour d’appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la société Thélem assurances, assureur de responsabilité [du propriétaire de l’immeuble numéro 3], devait garantir [ce dernier] de l’intégralité des dommages qu’il avait causés aux tiers ».
Ce faisant, la Cour Suprême, qui ne peut qu’être approuvée, ne fait que consacrer l’objet même de l’assurance tel que défini par la police elle-même. Dès lors que l’assureur devait couvrir l’assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité notamment engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil pour les dommages causés aux tiers, la qualité de copropriétaire du mur mitoyen était sans incidence. La solution est d’ailleurs parfaitement conforme à la rédaction de l’article 3.5 précité de la police qui envisage expressément l’hypothèse d’une copropriété. Que le propriétaire de l’immeuble numéro 3 bénéficie de manière indirecte de l’indemnisation du tiers est sans incidence sur l’application de la police considérée.
RGDA 2006 N° 1