Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005) — Karila

Garantie par la DO des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème., 7 décembre 2005)

Ancien ID : 194

Indemnité aux fins de réparation – Nouveaux désordres – Mise en œuvre à nouveau de l’assurance (oui).

Viole les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des Assurances la Cour d’appel qui, pour débouter le bénéficiaire de l’assurance de sa demande de condamnation à paiement, soutient que l’assureur n’est pas tenu à garantir les travaux de reprise alors que le maître d’ouvrage qui a souscrit l’assurance dommages ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres.

Cour de Cassation (3ème Ch. Civ.), 7 décembre 2005, n° 04-17418

M. Reynaud c/ Axa France et a.

La Cour.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que M. X… ayant, après l’acquisition d’une villa, constaté l’apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur « dommages ouvrage », qui a désigné la Société Saretec pour examiner les dommages ; que l’assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. X… devant le juge des référés qui a désigné M. Y…, aujourd’hui décédé, en qualité d’expert ; que celui-ci a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l’initiative du maître de l’ouvrage ; qu’au vu de ce rapport, M. X… a obtenu du juge des référés le paiement par l’assureur d’une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux ; que les mêmes désordres étant réapparus, M. X… a assigné la compagnie Axa France, la société Saretec et M. Y… ; qu’ont été appelés en garantie la société Manardo, qui a effectué les travaux de reprise, M. Z…, architecte, et les assureurs, AGF et MAAF ;

(…)

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, l’arrêt retient que l’assureur « dommages ouvrage » n’est pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France, l’arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Note. 1. Aux termes de l’arrêt rapporté, la 3ème chambre civile casse pour violation des articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des Assurances, un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence qui avait retenu que l’assureur dommages ouvrage n’est pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise.

2. Dans les circonstances de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, l’assureur avait été condamné, après expertise judiciaire, au paiement d’une indemnité correspondant à des travaux de reprise des dommages affectant la construction assurée, et avait exécuté la décision de condamnation dont s’agit, de sorte que la Cour d’Aix avait pu dire et juger apparemment à bon droit, que l’assureur avait « rempli » ses obligations.

3. La mise hors de cause de l’assurance n’était pas pour autant justifiée : en effet, dans le cadre du système d’assurance dit à double détente, l’indemnité d’assurance réglée par l’assureur dommages ouvrage a pour finalité la réparation définitive des dommages pouvant affecter la chose assurée, raison pour laquelle la jurisprudence – à l’inverse de la solution adoptée en matière d’assurance de responsabilité (Cass. 3ème civ., 21 janv. 2004, n° 00-17.882, Bull. civ. III, n° 10, RGDA 2004, p. 462, note J.-P. Karila, Construction-urbanisme 2004, n° 53) – pose le principe de l’affectation obligée de l’indemnité à cette fin (Cass. 3ème civ. 21 novembre 2001, Bull. civ. III n°200 ; JP Karila « L’affectation de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage », Tribune de l’assurance mars 2002, Cahier de jurisprudence n°118 p.1 ; Cass. 3ème civ. 17 décembre 2003, Cass. 3ème civ., 17 déc. 2003, 2 arrêts, n° 01-17.608, Bull. civ. III, n° 234, RGDA 2004, p. 100, note J.-P. Karila et n° 02-19.034, Bull. civ. III, n° 232, RGDA 2004, p. 102, note J.-P. Karila, D. 2004, p. 393, RD imm. 2004, p. 158, note P. Dessuet ; Cass. 3ème civ., 12 avr. 2005, inédit, n° 04-12.097), laquelle, si elle n’a pas été atteinte, pour une raison quelconque, ne libère pas de facto ni de jure l’assureur de ses obligations.

En ce sens, c’est donc pertinemment que la cassation est prononcée à raison de ce que le maître d’ouvrage / souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage « est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ».

4. La cassation prononcée est d’autant plus justifiée que la motivation de l’arrêt de la Cour d’Aix souffrait d’une contrariété évidente en ce sens que la mise hors de cause de l’assureur s’imposait, selon elle, aux motifs que les dommages dont le bénéficiaire de l’assurance demandait la réparation « ne constituent pas des désordres nouveaux, mais ne sont que la persistance ou la réapparition de désordres anciens pour la reprise desquels la Compagnie AXA a été condamnée » alors que justement cette situation devait conduire à la condamnation de l’assureur ! …

Un précédent arrêt (Cass. 3ème civ. 7 juillet 2004, inédit, n°3.12325), certes inédit mais dont la rédaction est particulièrement nette, a déjà énoncé que l’assureur dommages ouvrage n’est pas libéré de ses obligations par le règlement d’une indemnité certes destinée à mettre fin aux désordres si la persistance de ceux-ci ou leur renouvellement étaient rattachables à un vice de conception relevant de la construction d’origine d’une part, et que les travaux de reprise réalisés auparavant au moyen de l’indemnité, alors réglée, n’avait pas atteint sa finalité d’autant plus impérieuse qu’elle résulte de la Loi qui précise bien expressément que l’indemnité a pour objet le financement de la totalité des travaux de réparation des dommages, réparation nécessairement intégrale / définitive.

La Cour Suprême dans l’arrêt précité du 7 juillet 2004, arrêt de rejet, s’était alors exprimée dans les termes ci-après rapportés :

« Mais attendu qu’ayant constaté que les travaux de remise en état, exécutés à trois reprises en six ans, avaient été imposés par l’existence de sinistres répétitifs ayant, chacun, provoqué des dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, relevé que les réparations effectuées à deux reprises étaient sans lien avec l’apparition de nouveaux dommages, dont l’origine devait, en définitive, à la suite du troisième sinistre, être attribuée, par le second expert judiciaire, à des fuites du réseau d’évacuation noyé sous le radier, et donc à un vice de conception relevant de la construction d’origine de l’ouvrage assuré, et ayant exactement retenu que l’assureur dommages ouvrage devait assurer le préfinancement des travaux jusqu’à la réparation intégrale, la cour d’appel a pu en déduire que cet assureur n’était pas libéré de ses obligations par le règlement du premier sinistre qui n’avait pas été de nature à mettre fin aux dommages ».

La décision de rejet du pourvoi était donc opérée dans le cadre d’un contrôle dit « léger » tandis que la cassation prononcée dans l’arrêt rapporté l’est dans le cadre d’un contrôle plus lourd, contrôle de légalité si l’on peut dire, la violation tant du principe indemnitaire (article L. 121-1 du Code des assurances) et celui de la finalité de ladite indemnité en matière d’assurance dommages ouvrage (article L . 242-1 du Code des assurances) étant évidente, étant souligné qu’il existait en outre, selon nous, la contrariété de motifs ci-dessus évoquée (supra n°4) que la Cour Suprême n’a pas directement sanctionné.

5. Si l’assurance dommages ouvrage a donc vocation à être mise en oeuvre à l’occasion du financement de plusieurs travaux de reprise lorsque les premiers n’ont pas été de nature à mettre fin aux désordres, il n’en reste pas moins qu’elle demeure dans tous les cas une assurance de préfinancement.

C’est ainsi que par arrêt du 18 décembre 2001 (Civ. 1, 18 décembre 2001, inédit titré, n° 99-10519, RGDA 2002, p. 124, note J.-P. KARILA) la Cour de Caen, qui avait débouté l’assureur dommages ouvrage – ayant préfinancé des travaux de reprise lesquels avaient laissé subsister les désordres – de ses recours contre les intervenants responsables des désordres et leurs assureurs motif pris justement de leur inefficacité et qu’ils avaient été préconisés par son propre expert. La première chambre civile casse pour violation des articles L. 121-2, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances énonçant le principe selon lequel « hors le cas de fraude établie, l’assureur dommages ouvrages, chargé par la loi de préfinancer la reprise des désordres qui affectent l’immeuble assuré, n’est pas tenu, à l’égard des participants à l’opération de construction responsables de ces désordres, de garantir l’efficacité des travaux qu’il finance, avec l’accord des autres parties, au vu du rapport de l’expert, lequel n’est pas son mandataire ».

L’assureur doit donc préfinancer les travaux de réparation des dommages de la chose assurée jusqu’à ce que lesdits travaux de reprise, comme l’indemnité qui en permet la réalisation, aient atteint leur but c’est-à-dire la réparation intégrale des dommages.

L’assureur dommages ouvrage doit donc préfinancer autant de fois que nécessaire le coût des travaux de reprise sans craindre pour autant d’être privé de ses recours en cas d’inefficacité des premiers travaux que ceux-ci aient été plus ou moins suggérés soit par un Expert Judiciaire (comme cela a été le cas dans l’espèce ayant donné lieu au présent arrêt rapporté) ou par l’Expert que ledit assureur a lui-même désigné (comme cela a été le cas dans le cadre de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité du 7 juillet 2004), dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise dite amiable, c’est-à-dire la procédure réglementaire, contractuelle et d’ordre public prévue par la Loi et réglementée par les clauses type, relativement à la constatation et éventuellement lorsque l’assureur ne dénie pas sa garantie, l’indemnisation des dommages constatés.

6. La cassation est prononcée « seulement en ce qu’il a mis hors de cause la Société Axa France », la cause et les parties étant renvoyées « dans l’état où elles se trouvent » avant l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence, devant la Cour de Montpellier.

La cassation n’a été que partielle en raison de ce que la Cour d’Aix avait aussi statué sur l’éventuelle responsabilité de l’Expert Judiciaire en suite du rapport duquel les premiers travaux de reprise avaient été effectués, comme de l’Expert désigné par l’assureur, et mis hors de cause ceux-ci au motif que l’Expert désigné par l’assureur s’était « borné à écrire les dommages et à en préciser les causes sans préconiser de travaux de reprise », tandis que l’Expert Judiciaire s’était « borné à donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur les travaux restant à exécuter envisagés par [le bénéficiaire de l’assurance] sans préconiser de travaux de reprise. »

La cassation ainsi limitée ne « trace » pour ainsi dire pas pour autant la voie à la Cour de Montpellier en ce qui concerne, dans les circonstances de l’espèce, la garantie de l’assureur dommages ouvrage.

Il faut en effet savoir que dans les circonstances de l’espèce, l’indemnité d’assurance, destinée à financer les premiers travaux de reprise s’était avérée inefficace, avait déjà atteint le plafond de la garantie stipulée dans le contrat d’assurance.

On sait qu’une telle limitation de la garantie de l’assureur de choses qu’est l’assurance dommages ouvrage est licite, à l’inverse de la solution adoptée en matière d’assurance de responsabilité, le même arrêt de principe ayant réglé les deux questions (Cass. 1ère civ. 25 mai 1992, bull. civ. I n°151, RGAT 1992 p.566, note J.Bigot) et ce en raison, en ce qui concerne l’assurance dommages ouvrage, de ce qu’une telle limitation est conforme aux clauses types figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des Assurances qui énonce que la garantie est « limitée au montant du coût total de la construction déclaré aux Conditions Particulières, revalorisé ».

On sait aussi que néanmoins, l’assureur dommages ouvrage ne peut se prévaloir du plafond de garantie pourtant licite, lorsque sa condamnation n’est pas la conséquence de la stricte application du contrat d’assurance, mais de la sanction attachée au non respect des délais et obligations y associés auxquels il est tenu en vertu de la Loi et des clauses types comme l’a énoncé la Cour Suprême dans un arrêt de principe du 18 juin 1996 (Cass. 1ère civ. 18 juin 1996, RGDA 1996 p.657, note JP Karila).

Or, justement, dans les circonstances de l’espèce, l’assureur n’avait pas respecté le délai de 60 jours, ce qui avait conduit le bénéficiaire de l’assurance à prétendre devant le Premier Juge (TGI de Grasse) que ledit assureur ne pouvait pas lui opposer le plafond de garantie, argumentation rejetée par celui-ci en raison de ce que, dans le cadre de la demande de la condamnation de l’assureur dommages ouvrage ensuite de l’inefficacité des premiers travaux de reprise, l’assurance dommages ouvrage n’était pas mise en œuvre sur le fondement d’un non-respect des délais (TGI Grasse 2ème ch. civ. 9 septembre 2003, décision n°125, RG 02/07502 (03/03525), Reynaud c/ Axa France IARD et autres).

Étant précisé que la Cour d’Aix, dans l’arrêt objet de la cassation prononcée, n’a pas eu à se prononcer quant à ce puisque pour elle, abstraction faite de la question du plafond de garantie qu’elle n’a pas examinée, l’assureur devait être mis hors de cause pour les motifs ci-dessus évoqués (non garantie de l’inefficacité des travaux de reprise financés par l’indemnité).

Il appartiendra donc à la Cour de Montpellier de trancher la question.

On rappellera à cet égard que s’il est interdit à l’assureur dommages ouvrage, dont la garantie est acquise au titre de la sanction du non-respect des différents délais pour prendre position sur le principe puis le montant de sa garantie, de formuler tout motif de contestation, qu’il s’agisse d’une irrégularité de forme ou de fond (CA Paris 19ème ch. B, 21 avril 1988, D. 1988, p.498, note P. Villien, RGAT 1988, p.817 note J. Bigot, la jurisprudence citée par nous in Lamy Ass. 2006 n° 3020), en revanche, ce principe a des limites puisqu’aussi bien il est désormais acquis que la sanction ne peut avoir pour conséquence d’entraîner la prise en charge par l’assureur :

– de la réparation des dommages d’une construction autre que celle assurée (CA Rouen 19 octobre 1994, Sprinks c/ La Mondiale, RGAT 1994 p.1155, note J.Bigot) ;

– de la réparation des dommages matériels et/ou immatériels ne ressortissant pas du domaine de l’assurance obligatoire, et ce, que lesdits dommages aient ou non fait l’objet d’une assurance facultative, les limites sont en tout état de cause, lorsqu’elles ont été souscrites, opposables aux victimes si lesdites garanties doivent être, pour une raison ou une autre, mises en jeu (voir à cet égard le développement et la jurisprudence citée par nous in Lamy Ass 2006 n° 3034).

Dans cet esprit, on rappellera également que, s’il est interdit à l’assurance dommages ouvrage qui a laissé passer le délai de 60 jours d’exciper de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des Assurances qui aurait été acquise au moment de la réception de la déclaration de sinistre (Cass. 1ère civ. 4 mars 1997, bull. civ. I n° 78, Revue Adm. 1997 n°293, p.37, note P. Dessuet ; Cass. 3ème civ. 4 février 2004, bull. civ. III n°19, RGDA 2004 p.435, note JP Karila ; Cass. 3ème civ. 18 février 2004, RGDA 2004 p.449 note JP Karila ; Cass. 3ème civ. 26 novembre 2003, bull. civ. III n°207, Construction – Urbanisme 2004 n°50, Respons. Civ. et Ass. 2004, comm. n°49, note G. Durry), il peut en revanche exciper de la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du jour où la garantie a été acquise à titre de sanction comme l’a retenu un arrêt du 16 juillet 1998 (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-14.934, Bull. civ. I, n° 248, JCP éd. G 1998, IV, n° 3075) qui casse pour violation des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances, un arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter le moyen fondé sur la prescription, avait énoncé « que la compagnie d’assurances qui n’a pas respecté le délai de l’article L. 242-1 du Code des assurances est déchue de la possibilité de formuler toute contestation de forme et de fond » ainsi qu’un arrêt du 1er février 2000 (Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-16.662, Bull. civ. I, n° 32, D. 2000, I.R., p. 63, JCP éd. G 2000, IV, n° 1493, RGDA 2000, p. 510, note J. Beauchard), la cassation étant prononcée au considérant ci-après rapporté :

« Mais attendu, d’abord, que la déchéance du droit de contester sa garantie, édictée par l’article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances, à l’encontre de l’assureur qui ne respecte pas les délais prévus par les deux premiers alinéas de ce même article, n’empêche pas la prescription de courir à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l’assuré par l’effet de cette déchéance ».

Il en découle nécessairement que le non-respect du délai de 60 jours n’emporte pas déchéance définitive du droit de contester le principe de la mise en œuvre de la garantie.

Aussi, selon nous, la question reste totalement ouverte devant la Cour d’appel de Montpellier, Cour de renvoi.

Jean-Pierre Karila

RGDA 2006 – 1 – p. 12


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