Ancien ID : 597
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juin
2007), que la société Sofilot a fait réaliser des travaux de génie civil et
de voirie dont la direction des travaux a été confiée à la société Soderef,
depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa
France Iard, et l’exécution à la société GHTP, depuis lors en liquidation
judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux
publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus après réception, la
société Sofilot a assigné la SMABTP et la société Axa en paiement des travaux
de réparation ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sofilot fait grief à l’arrêt de
la débouter de sa demande à l’encontre de la SMABTP et de la société Axa
France Iard, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle est celle qui
suppose chez l’assuré la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé
; qu’au cas où le contrat d’assurance est souscrit au nom d’une personne
morale, la faute intentionnelle doit s’apprécier en la personne du dirigeant
de droit ou de fait de celle-ci ; qu’en l’espèce, en ne caractérisant pas que
les dirigeants de fait ou de droit des sociétés GHTP et Soderef avaient voulu
le dommage tel qu’il s’était réalisé, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la société
GHTP s’était volontairement abstenue d’exécuter les travaux conformément aux
prévisions contractuelles et avait délibérément violé par dissimulation ou
par fraude ses obligations contractuelles, sans ignorer que des désordres
allaient apparaître très rapidement, la même faute pouvant être imputée à la
société Soderef qui avait pour obligation d’assurer le contrôle des travaux,
la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne
lui étaient pas demandées, a pu en déduire que ces manquements délibérés
constituaient une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats
d’assurance leur caractère aléatoire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Observations Cet arrêt certes non publié a toutefois l’avantage de
rappeler que la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré au sens de
l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances a pour effet de
retirer aux contrats d’assurances leur caractère aléatoire d’une part et que
la violation délibérée par dissimulation ou par fraude des obligations
contractuelles d’une entreprise qui ne pouvait ignorer que des désordres
allaient apparaitre très rapidement constitue une faute dolosive d’autre
part. Elle rappelle enfin et surtout que s’il appartient à la
cour d’appel de caractériser en quoi le dirigeant de fait ou de droit de la
société bénéficiaire de la garantie d’assurance a voulu le dommage tel qu’il
s’est réalisé (1) ; encore faut-il que cette
question ait été posée aux juges du fond, à défaut de quoi la Cour de
cassation ne pourra que dire comme elle l’a fait le 7 octobre 2008, en
constatant que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à des recherches
qui ne lui étaient pas demandées, et valider en conséquence l’arrêt de la
cour d’appel qui avait retenu la violation délibérée par dissimulation ou par
fraude de la personne morale elle-même. On observera que la Cour de
cassation, par la formule « a pu en déduire » s’est référée à l’appréciation
souveraine des juges du fond (2). Mots clés : ASSURANCE
* Assurance de responsabilité * Faute intentionnelle * Personne morale *
Identification (1) Civ.
1re,
6 avr. 2004, pourvoi n° 01-03.494 : « Lorsque le contrat d’assurance est
souscrit au nom d’une personne morale, la faute intentionnelle au sens de
l’art. L. 113-1, al. 2 C. assur., s’apprécie en la personne du dirigeant de
droit ou de fait de celle-ci. » ; Civ. 1re, 1er déc. 1998, pourvoi n° 96-20.302 ; CA Paris,
29 mars 1995, Juris-Data, n° 1995-021033. (2) Civ.
2e,
20 mars 2008, pourvoi n° 07-10.499 ; après une hésitation à l’occasion de
l’arrêt de la 2e Ch. civ. du 24
sept. 2004. V. Civ. 2e, 23 sept. 2004, pourvoi n° 03-14.389,
RDI 2004. 517, note G. Leguay .
Source : Cass. 3e civ., 7 octobre 2008, n° 07-17969