Direction du procès ; Renonciation de l’assureur aux exceptions ; C. assur., art. L. 113-17 ; Exceptions ; Nature des risques souscrits (non) ; Montant de la garantie (non) ; Condition de la renonciation ; Connaissance de l’exception par l’assureur ; Avocat constitué au seul nom de l’assureur ; Direction effectivement prise ? ; Preuve non rapportée par l’assuré
Les exceptions visées par l’article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie.
Extrait :
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-20. 555), que la société civile immobilière Simha Le Cap (la SCI) a, pour la rénovation d’un immeuble, confié le lot étanchéité à la société Etanchéité Y. (Y.), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Axa Corporate Solutions (Axa), le lot peinture à M. Z. et le lot plomberie-climatisation à M. A. ; que, se plaignant de divers désordres, la SCI a, après expertises, poursuivi l’indemnisation de ses préjudices ; qu’elle a vendu l’immeuble le 10 septembre 2004, se réservant le droit de poursuivre l’instance en cours et de percevoir les sommes éventuellement allouées en dédommagement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Y. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en garantie à l’égard de la société Axa, mise hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ; qu’en l’espèce, la société Y. invoquait deux dires adressés les 18 septembre et 17 octobre 2000 par l’avocat de l’assureur à l’expert judiciaire, démontrant que l’assureur avait pris la direction du procès ; que la cour d’appel a elle-même constaté qu’à la date de ces dires, l’assureur avait déjà été avisé de l’absence de procès-verbal de réception ; qu’il résultait de ces constatations qu’à la date des interventions de son mandataire, la société Axa avait connaissance de ce que la responsabilité de son assurée pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en déboutant la société Y. de sa demande de garantie, aux motifs que jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, l’assureur n’avait pas connaissance de ce qu’il pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvrait que sa responsabilité décennale, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que l’assureur avait connaissance dès avant cet arrêt, en cours de première instance, d’une exception de non-garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-17 du Code des assurances ;
2°/ que la cour d’appel a elle-même constaté que l’assureur avait pris, au plus tard en l’an 2000, la direction du procès ; que la cour d’appel a encore constaté qu’il n’était pas établi qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, l’assureur ait notifié à son assurée un refus de garantie ; qu’en outre l’arrêt attaqué ne fait état d’aucun élément dont il résulterait que l’assureur aurait informé son assurée, après ledit arrêt, qu’il n’assurerait plus la direction du procès ; qu’il résulte ainsi de l’arrêt attaqué que, faute d’avoir notifié un refus de garantie ou d’avoir suffisamment informé son assurée, la société Axa a continué d’assurer la direction du procès après l’arrêt du 9 décembre 2004 ; que dès lors, en jugeant que la société Y. ne justifiait pas que l’assureur ait pris la direction du procès pour le compte de son assurée dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Grasse après la décision du 9 décembre 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 113-17 du Code des assurances ;
3°/ qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que l’assureur, qui avait pris la direction du procès dès avant l’arrêt d’appel du 9 décembre 2004, n’ait pas notifié de refus de garantie après cet arrêt, ne devait pas conduire à considérer qu’il avait poursuivi la direction du procès dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse après l’arrêt du 9 décembre 2004, renonçant ainsi aux exceptions de garantie dont il avait connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-17 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’assureur, avant l’arrêt du 9 décembre 2004 décidant que la responsabilité de la société Y. ne pouvait être engagée que sur un fondement contractuel, ne pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvrait que sa responsabilité décennale et que, durant l’instance postérieure à cet arrêt, la société Y. ne justifiait pas que son assureur, qui avait constitué avocat en son seul nom, avait pris la direction du procès pour son compte, la cour d’appel, qui a exactement décidé que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie, en a déduit à bon droit que le contrat souscrit ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de la société Y. et que la demande de garantie de celle-ci devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, no 15-25143, ECLI:FR:CCASS:2016:C301152
Direction du procès et connaissance des exceptions au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances
1. La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO 3 janv. 1990), en son article 14, a procédé à la création de l’article L. 113-17 du Code des assurances qui énonce, en son premier alinéa, que : « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès », sans pour autant définir ce qu’il fallait entendre par « exceptions ».
Ce texte est susceptible d’application s’il est démontré que l’assureur de responsabilité :
a/ a effectivement pris la direction d’un procès intenté à son assuré – « fût-ce en référé » – ajoute la jurisprudence : « Les dispositions de l’article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l’assuré mais concernent tout procès qui lui est intenté fût-ce en référé, dès lors que l’assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu’il peut invoquer » (Cass. 1re civ., 16 janv. 2001, n° 98-13457 : D. 2001, p. 3320, note Groutel H. ; RGDA 2001, p. 106, note Kullmann J. – Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 97-22495 : Bull. civ. I, n° 135 ; RGDA 2000, p. 580, note Kullmann J. ; Defrénois 2000, art. 37252, note Périnet-Marquet H.).
b/ avait, au moment où il a pris effectivement la direction du procès, eu connaissance de l’existence d’une exception qu’il pouvait opposer à son assuré (Cass. 1re civ., 21 oct. 2003, n° 01-17950 : Bull. civ. I, n° 203 ; RGDA 2004, p. 174, note Bruschi M.).
Étant souligné qu’il a été jugé que la renonciation d’assureur vaut tant pour les exceptions dont l’assureur avait connaissance à la prise de direction du procès comme celles qui, apparues postérieurement, ne l’ont pas conduit à abandonner la direction du procès (CA Paris, 23e ch., sect. B, 23 sept. 2004, n° 03/21305, Cabinet Cazalières c/ SDC av. Mac-Mahon).
À ces deux conditions, deux arrêts de la Haute juridiction ont semblé y ajouter une troisième, consistant dans l’obligation pour l’assureur, d’exprimer, en temps opportun, des réserves sur sa garantie.
C’est ainsi :
– qu’un arrêt du 23 septembre 2003 (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 00-15201 : Bull. civ. III, n° 187 ; RGDA 2003, p. 785, note Kullmann J.) a estimé qu’il résultait de l’article L. 113-17 du Code des assurances que « l’assureur n’est pas censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu’il pouvait invoquer qu’à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu’il n’ait émis aucune réserve » ;
– qu’un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. 3e civ., 13 juill. 2010, n° 09-15409) a validé, dans le cadre d’un contrôle léger de motivation, un arrêt d’une cour d’appel qui « qu’ayant constaté que l’assureur avait adressé à l’expert un dire argumenté, prenant fait et cause pour son assurée… », avait ainsi « pu déduire de cette intervention et de l’absence de réserve, que l’assureur avait pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances et renonçait ainsi aux exceptions… ».
Néanmoins, cet arrêt de rejet et au surplus inédit, n’est pas topiquement significatif, dans la mesure où assureur et assuré étaient assistés au cours des opérations d’expertise par deux avocats différents, l’assuré ayant attrait en garantie l’assureur dans la procédure, de sorte que le dire de l’assureur « prenant fait et cause pour son assurée » aurait dû effectivement être accompagné de réserves, exigence qui, paradoxalement, ne s’impose indubitablement pas quand l’assureur dirige effectivement la procédure au nom de assuré.
Dans cet esprit, on signalera un arrêt de la cour de Paris (CA Paris, 19e ch., sect. A, 29 nov. 2006, n° 05/00567, AGF c/SMABTP) relevant que l’assureur savait depuis l’origine de la procédure que la responsabilité décennale de son assurée pouvait être recherchée et avait d’ailleurs écrit au courtier d’assurance pour l’inviter à déclarer le sinistre à l’assureur décennal concerné, qui au surplus avait reçu des dires de l’adversaire invoquant l’application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil et s’était abstenu de formuler toute réserve dans ces circonstances et en conservant la direction du procès, avait ainsi renoncé de manière non-équivoque à invoquer l’exclusion de garantie dont il avait connaissance.
2. La présomption de renonciation de l’assureur à invoquer les exceptions dont il avait connaissance au moment où il prend la direction du procès ou encore au cours dudit procès, est diversement appréhendée par les juges du fond comme par la Haute juridiction au gré des espèces tant lorsque la renonciation résulte de la direction du procès lui-même que lorsque l’existence même de la direction du procès est discutée et/ou encore la connaissance par l’assureur de l’exception à laquelle il est censé avoir renoncé.
C’est ainsi que :
– la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2006 (Cass. 3e civ., 6 déc. 2006, n° 05-16826 : RGDA 2007, p. 411, note Karila J.-P.) a censuré un arrêt de la cour de Paris qui avait jugé que l’assureur de responsabilité contractuelle de droit commun, n’avait pas renoncé à contester sa garantie concernant des désordres relevant de l’application de la garantie décennale dès lors que celle-ci n’avait été évoquéeque comme l’un des multiples fondements juridiques, au soutien de l’action d’un Syndicat des Copropriétaires, et au surplus dans un litige où les désordres étaient survenus avant réception(conduisant donc à l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun), ce qui ne permettait pas de déterminer avec certitude le fondement juridique que retiendraient les juges du fond, peu importe que l’assureur ait interjeté appel du jugement retenant l’application de la garantie décennale, car ce faisant l’assureur n’avait fait que remplir son obligation de sauvegarde des intérêts de son assuré tandis qu’il avait dénié, dès ses premières conclusions d’appel, sa garantie.
– la cour de Rennes (CA Rennes, 4e ch., 6 avr. 2006, n° 04/05695, Guillotin c/ AXIS) a retenu que l’assureur de responsabilité décennale (à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun) n’avait pas pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances dès lors qu’il n’avait émis qu’un dire et que son assuré avait été assigné sur le fondement de la garantie décennale, l’assureur n’ayant alors pas la connaissance des exceptions qu’il pouvait opposer à son assuré ;
– la cour de Toulouse (CA Toulouse, 1re ch., 24 oct. 2005, n°04/04582, MAAF c/Pères) qui a estimé que l’assureur qui assistait aux opérations d’expertise qui avaient pour but de déterminer la nature des désordres et partant des conditions de la garantie n’avait pas pris la direction du procès et ne pouvait avoir voulu renoncer à toute clause d’exclusion de garantie.
La notion d’exception au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances
3. La notion d’exception – exception de procédure – au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances a été définie par un arrêt du 3 mars 1998 (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 96-13581) comme « tout moyen invoqué par l’assureur pour contester sa garantie ».
La jurisprudence a ainsi admis que constituait une exception de non-garantie au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances :
– la contestation par l’assureur de l’application de la police d’assurance à raison de l’activité déclarée par l’assuré (Cass. 3e civ., 16 mars 2004, n° 01-17450) ;
– ou encore la contestation par l’assureur de l’application de la police d’assurance à raison de la date de survenance du dommage à un moment où la police était suspendue pour défaut de paiement des primes d’assurance (Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, n° 04-15889).
Les exceptions auxquelles l’assureur est censé renoncer, en application de l’article L. 113-17 du Code des assurances, lorsqu’il prend la direction du procès, ne concernent pas la nature de la garantie ni son montant
4. Par un arrêt de principe du 8 juillet 1997 (Cass. 1re civ., 8 juill. 1997, n° 95-12817 : Bull. civ. I, n° 233 ; RGDA 1997, p. 1075, 1re esp., note Kullmann J.) la Haute juridiction a énoncé que « les exceptions visées par ce texte [L. 113-17 du Code des assurances], en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ».
La notion de « montant de la garantie » a conduit la Cour de cassation à écarter l’application de l’article L. 113-17 du Code des assurances :
– à propos des plafonds de garantie : principe dégagé par l’arrêt précité du 8 juillet 1997 et confirmé par deux autres arrêts (Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98-16766 et 98-23241 – Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 03-20822) ;
– à propos de la prétention de l’assureur de voir appliquer la règle proportionnelle de prime édictée par l’article L. 113-9 alinéa 3 du Code des assurances : principe dégagé par un arrêt du 21 octobre 2003 (Cass. 1re civ., 21 oct. 2003, n° 02-12736 confirmé par un arrêt du 24 février 2004 (Cass. 1re civ., 24 févr. 2004, n° 02-13494).
La notion de « nature des risques garantis » a, quant à elle, donné lieu :
– à un arrêt du 29 février 2000 (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-19068 : Bull. civ. I, n° 66) qui a jugé que le non-respect par l’assuré de la condition préalable de déclaration du chantier à laquelle l’assurance du risque se trouve contractuellement subordonnée, est relatif à la nature du risque garanti et, par conséquent, ne peut être qualifié d’exception opposable à l’assureur en vertu de l’article L. 113-17 du Code des assurances.
– à un arrêt du 20 octobre 2010 (Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-15093 et 09-66968 : RGDA 2011, p. 123, note Périer M.) qui casse une décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la garantie d’un assureur de responsabilité civile décennale à propos de dommages immatériels non garantis par la police d’assurance, avait retenu que l’assureur avait pris la direction du procès, non seulement en ce qui concerne les éléments de détermination de la responsabilité de son assurée, mais également en ce qui concerne la détermination du préjudice immatériel, préjudice pour lequel ledit assureur avait signé avec les autres assureurs, un accord entériné pour partie par l’expert judiciaire, qu’à ce moment, il n’ignorait aucun des éléments susceptibles d’engager ou non sa garantie et dont il faisait état, et que c’était donc en parfaite connaissance de cause qu’il avait conduit pour son assurée, et hors sa présence, le litige relatif au préjudice immatériel et que cette participation active et éclairée de l’assureur dans la détermination, à l’insu de son assuré, une partie du préjudice ne lui permet plus de dénier sa garantie pour le risque spécifique afférent à ce préjudice. La cassation est prononcée pour violation de l’article L. 113-17 du Code des assurances dans les termes ci-après rapportés : « qu’en statuant ainsi, alors que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie et en constatant que l’assureur se prévalait de l’absence de garantie des dommages immatériels, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisés ».
Le rejet par l’arrêt rapporté du moyen unique de cassation
5. Par un moyen unique comportant trois branches, l’assuré faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’Aix-en-Provence de voir rejeter sa demande en garantie à l’encontre de l’assureur et d’avoir prononcé la mise hors de cause de celui-ci, les trois branches soutenant la violation de l’article L. 113-17 du Code des assurances ou encore un manque de base légale au regard de ce texte.
Schématiquement, il était prétendu :
Première branche : violation de l’article L. 113-17 du Code des assurances
En raison de ce que la cour d’appel avait elle-même constaté qu’aux dates auxquelles l’assureur avait adressé à l’expert judiciaire les 18 septembre et 17 octobre 2000, des dires, il avait connaissance de l’absence de réception et par conséquent, du fait que la responsabilité de son assuré pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Deuxième branche : violation de l’article L. 113-17 du Code des assurances
En raison de ce que la cour d’appel qui avait elle-même constaté qu’il n’était pas établi qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, l’assureur ait notifié à son assuré un refus de garantie et qu’en outre, il n’était fait état d’aucune élément dont il résultait que l’assureur aurait informé son assuré après ledit arrêt qui n’assurait plus la direction du procès, il en résulterait que l’assureur aurait continué d’assurer la direction du procès après l’arrêt précité du 9 décembre 2004, de sorte qu’en jugeant que l’assuré ne justifiait pas que l’assureur ait pris la direction du procès dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Grasse après la décision du 9 décembre 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Troisième branche : manque de base légale au regard de l’article L. 113-17 du Code des assurances
En raison de ce que la cour d’appel s’était abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que l’assureur, qui avait pris la direction du procès, avant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, n’ait pas notifié un refus de garantie après ledit arrêt ne devait pas conduire à considérer qu’il avait poursuivi la direction du procès dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse après l’arrêt précité du 9 décembre 2004, renonçant ainsi aux exceptions de garantie dont il avait connaissance.
6. La décision du rejet du pourvoi par l’arrêt est pertinente en droit et opportune en fait.
De facto, les critiques formulées dans les trois branches du moyen unique de cassation étaient nécessairement inopérantes dès lors qu’alors même qu’il aurait été démontré que l’assureur – comme il était prétendu par le demandeur au pourvoi – avait eu connaissance de ce que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré était susceptible d’application, cela n’affectait pas son droit, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, de contester sa garantie au titre de la responsabilité de son assuré sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la nature de cette contestation ne figurerant pas au nombre de celles qui constituent des exceptions au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances.
En ce sens, l’arrêt rapporté n’a fait qu’appliquer, en le rappelant, le principe posé par l’arrêt précité du 18 juillet 1997, réitéré à de nombreuses reprises comme déjà exposé ci-dessus (supra. n° 3).
Certes, l’arrêt inédit précité du 6 décembre 2006 (supra n° 2) dont il résultait que la contestation de l’assureur concernant la nature de sa garantie (responsabilité contractuelle et non responsabilité décennale), constituait une exception au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances avait nécessairement écarté le principe ci-dessus évoqué mais la Cour de cassation, par deux arrêts postérieurs tous deux publiés, l’un du 19 novembre 2009 (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-19477 : Bull. civ. II, n° 3268 – Cass. 3e civ., 29 janv. 2004, n° 12-27919 : Bull. civ. III, n° 12) a encore réitéré ledit principe, le second, celui du 29 janvier 2014 ayant été rendu dans le cadre d’une problématique identique à celle de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation ayant jugé que ne pouvait être opposé à l’assureur de responsabilité décennale la présomption de renonciation posée par l’article L. 113-17 du Code des assurances, la contestation de garantie de l’assureur quant à la nature de la garantie qu’il couvrait la responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle de droit commun n’étant pas au nombre des exceptions visées par ce texte.
7. La solution retenue par l’arrêt rapporté est au surplus opportune dès lors qu’en tout état de cause, il n’était pas établi l’existence d’une renonciation quelconque de l’assureur, celui-ci n’ayant su que les conditions de sa garantie n’étaient pas remplies, qu’à l’occasion de l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2004, ayant jugé qu’en la circonstance aucune réception expresse ni tacite n’était intervenue d’une part, ce qui avait pour conséquence que la première branche du moyen manquait en fait tandis que l’assuré n’avait pas démontré que l’assureur avait pris et conservé la direction du procès postérieurement à l’arrêt précité d’autre part, ce qui avait pour conséquence que la deuxième branche et la troisième branche du moyen de cassation manquaient également en fait.
Ceci pourrait expliquer que l’arrêt rapporté ait cru utile, après avoir rappelé le principe selon lequel la nature du risque garanti ne constitue pas une exception au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances, d’ajouter, à titre surabondant selon nous, certaines considérations concernant l’absence de toute renonciation de l’assureur.