Effet interruptif : extension aux désordres qui sont la cause objective de ceux dénoncés dans le délai de l’action (Cass. 3ème civ., 10 octobre 2007) — Karila

Effet interruptif : extension aux désordres qui sont la cause objective de ceux dénoncés dans le délai de l’action (Cass. 3ème civ., 10 octobre 2007)

Ancien ID : 547

Prescription. Effet interruptif : extension aux désordres qui sont la cause objective de ceux dénoncés dans le délai de l’action.

L’effet interruptif d’une assignation en référé visant des désordres doit s’étendre à de nouveaux désordres apparus postérieurement au délai d’action dès lors qu’ils sont la cause objective de ceux dénoncés dans le délai de ladite action.

Note

1. L’arrêt rapporté contribue au débat portant sur les prescriptions relatives aux actions en responsabilité et/ou encore à l’action directe ou encore en garantie à l’encontre des assureurs en matière de construction immobilière relevant des articles 1792 et suivants du Code civil.

2. Avant de revenir sur cette procédure et les apports de cet arrêt au regard notamment d’un précédent arrêt rendu dans la même affaire par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 31 mars 2005, no 04-10437, Bull. civ. 2005, III, no 78, RGDA 2005.653, note M. Périer, Rép. Defrénois, 2006, p. 77, chron. H. Périnet-Marquet ; v. égal. C. Charbonneau, http://www.karila.fr/publi-article.php3id-art icle=224), il convient de rappeler brièvement les circonstances factuelles utiles à la bonne compréhension des solutions prétoriennes dégagées par la Haute juridiction.

Dans le cadre de la construction de deux bâtiments, la chambre d’agriculture avait souscrit une police dommages ouvrage. Les ouvrages étaient réceptionnés le 27 juin 1987. Trois jours avant l’expiration du délai décennal, le 24 juin 1997, le maître de l’ouvrage assignait son assureur dommages ouvrage en référé expertise, l’assignation en question visant alors les infiltrations, les fissures et le fléchissement du plafond. Un expert était désigné par Ordonnance du 23 juillet 1997. Lors des opérations d’expertise, le 12 décembre 1997, était constatée l’existence de désordres affectant la charpente ce, qui conduisait le maître de l’ouvrage, dans le cadre de conclusions au fond, le 27 août 1999, à demander la condamnation de l’assureur dommages ouvrage à garantir les désordres affectant la charpente ce à quoi s’opposait ledit assureur excipant à l’occasion de la prescription décennale (désordres constatés postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve).

3. La Cour d’appel de Poitiers avait condamné l’assureur dommages ouvrage à garantir les désordres ayant affecté la charpente, aux motifs d’une part que les désordres, quoique constatés postérieurement, étaient survenus pendant le délai d’épreuve, d’autre part que l’assignation en référé visant d’autres désordres avait produit un effet interruptif pour les désordres affectant la charpente, enfin qu’en demandant la condamnation de l’assureur le 27 août 1999, le maître de l’ouvrage avait respecté le délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances calculé à compter de la découverte des désordres soit le 12 décembre 1997.

4. La troisième chambre civile avait cependant censuré cette décision au triple visa des articles 2270 du Code civil, L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances au motif que « la réclamation de l’assuré relative à un nouveau désordre a été présenté à l’assureur plus de deux ans après l’expiration du délai de dix ans suivant la réception » renvoyant l’affaire devant la Cour de Limoges.

5. Dans un arrêt du 11 octobre 2006 (CA Limoges, Ch. civ., 1re sect., 11 octobre 2006, RG 06/789), la Cour de renvoi, en la circonstance la Cour de Limoges, condamnait cependant à nouveau l’assureur dommages ouvrage aux motifs ci-après rapportés :

« Attendu, cependant, qu’il résulte de l’expertise judiciaire de M. Piveteau, mandaté par le jugement du 13 décembre 1999 pour donner son avis sur les désordres affectant la charpente, que ceux-ci consistent en un fléchissement résultant d’un défaut de conception et d’assemblage des fermettes en bois utilisées pour sa réalisation et que ces désordres, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, sont à l’origine de l’affaissement des plafonds ; que cet avis est partagé par M. Dominique Calvi mandaté par la chambre d’agriculture pour effectuer un diagnostic de la charpente ; Attendu qu’il s’ensuit que l’effet interruptif de la prescription décennale attaché à l’assignation en référé du 24 juin 1997 doit s’étendre aux désordres affectant la charpente qui sont la cause de l’affaissement des plafonds, nonobstant l’avis contraire exprimé sur ce lien de causalité par le premier expert, Mme X…, dont la mission ne s’étendait pas aux désordres affectant la charpente ; qu’il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance déclarant non prescrite à l’égard de l’assureur la demande d’indemnisation des désordres relatifs à la charpente, lesquels relèvent de la garantie décennale et ont fait l’objet d’une réclamation de la part de l’assuré auprès de l’assureur dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances ».

6. Cette décision était frappée d’un nouveau pourvoi articulé autour de deux arguments de défense :

– le premier argument consistait à contester l’effet interruptif de l’assignation initiale s’agissant des désordres affectant la charpente alors que ces désordres, non décelés à l’époque, n’y figuraient pas.

Le pourvoi prétendait ainsi à la violation des articles 2270 et L. 114-1 du Code des assurances développant deux arguments figurant dans les deux premières branches du moyen unique.

Il était ainsi prétendu, dans la première branche, à la violation de ces dispositions au motif que de nouveaux désordres survenus hors délai ne pouvaient être réparés au titre de la garantie décennale que s’ils étaient de même nature que les dommages ayant fait l’objet d’une action en justice dans le délai d’épreuve ; et que tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que l’assignation en référé intervenue dans les délais portait sur les désordres affectant les plafonds et que les désordres affectant la charpente n’étaient pas de même nature.

Il était encore prétendu, dans la deuxième branche, à la violation de ces dispositions au motif que seul un désordre qui est la conséquence d’un désordre dénoncé dans le délai d’épreuve pouvait relever de la garantie décennale et que tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors, qu’au contraire, les désordres ayant affecté la charpente étaient la cause et non la conséquence de ceux objet de l’assignation initiale.

– le second argument de défense consistait à contester la recevabilité de la demande au regard de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

La troisième branche sollicitait la censure de l’arrêt de la Cour de Limoges lui reprochant d’avoir privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, soutenant qu’en l’espèce, un nouveau délai biennal avait couru à compter de l’Ordonnance de référé et que ce délai valait tant pour les désordres dénoncés que ceux constitutifs de son aggravation.

7. La Cour de cassation rejette, dans l’arrêt commenté, l’ensemble de ces arguments.

La Haute juridiction motive cette décision en se fondant :

– sur les constatations factuelles de la Cour d’appel de Limoges desquelles il ressortait que les désordres affectant la charpente (constaté en cours d’opération d’expertise) étaient à l’origine de l’affaissement des plafonds (dénoncés dans l’assignation en référé) ;

– sur l’appréciation souveraine qu’elle en avait faite (« les désordres de charpente étaient la cause de cet affaissement ») ;

estimant qu’elle en avait exactement déduit :

– d’une part que l’effet interruptif de la prescription décennale consécutif à l’assignation en référé devait s’étendre aux désordres de charpente constatés postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve ;

– d’autre part que la demande d’indemnisation des désordres affectant la charpente formée dans les deux ans suivant l’assignation au fond n’était pas prescrite au regard de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

8. Si la réponse apportée aux deux premières branches du moyen s’inscrit nettement dans la logique de la jurisprudence de la Cour de cassation relativement à l’appréciation de l’effet interruptif des actes de procédures, celle apportée à la troisième branche laisse à notre sens entières les interrogations qu’avait pu générer le premier arrêt de cassation rendu dans cette affaire le 31 mars 2005.

9. Sur la question de l’effet interruptif de l’assignation quant à la prescription décennale, il doit être rappelé que la Cour de cassation retient une conception stricte (Sur cette question, L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction : responsabilités et assurances, Litec, 2007, no 543 à 554).

Depuis un arrêt de principe du 31 mai 1989 (Cass. 3e civ., 31 mai 1989, no 87-16389, Bull. civ. 1989, III, no 122), la Haute juridiction retient que l’assignation au fond n’interrompt le délai de garantie décennale qu’à l’égard des désordres qui y sont expressément désignés (solution rappelée notamment par Cass. 3e civ., 20 octobre 1993, no 92-12325, Bull. civ. 1993, III, no 123 ; Cass. 3e civ., 19 juillet 1995, no 93-21879, Bull. civ. 1995, III, no 189 ; Cass. 3e civ., 20 mai 1998, no 95-20870, Bull. civ. 1998, III, no 104, RGDA 1998.735, note J.-P. Karila).

Néanmoins, cette solution l’a déjà conduite par le passé à rechercher dans quelle mesure l’effet interruptif pouvait s’appliquer à des désordres qui seraient en quelque sorte liés à ceux expressément visés par l’acte interruptif.

C’est ainsi, dans son arrêt de principe de 1989, qu’elle écartait tout effet interruptif au motif que les demandes formulées postérieurement à l’expiration du délai étaient distinctes de celles formulées dans l’acte intervenu dans le délai d’épreuve.

En l’espèce, dès lors que la Cour d’appel retenait que l’affaissement du plafond résultait des désordres cachés qui affectaient la charpente, l’assignation en référé avait pu produire un effet interruptif à leur égard, les deux désordres étant liés matériellement et causalement.

C’est selon nous à raison que la Cour de cassation a écarté les deux premières branches du pourvoi, spécialement la deuxième qui semblait reposer sur une distinction exagérément subtile entre causes et conséquences.

Il résulte de cet arrêt que les désordres apparus postérieurement à la réception, mais dont il est acquis qu’ils sont survenus pendant le délai d’épreuve, peuvent bénéficier de l’effet interruptif d’une assignation – en référé ou au fond – dès lors qu’ils sont causalement liés à ceux objet de ladite assignation.

La solution mérite sur ce point l’approbation. Plus incertaine est en revanche la solution s’agissant de l’appréciation de l’incidence de la prescription biennale d’assurance sur la recevabilité de la demande du maître de l’ouvrage.

10. Sur l’application de la prescription biennale à l’expiration du délai d’épreuve – Pour bien saisir les interrogations que génère inévitablement cet arrêt, il convient de rappeler que d’une manière générale, l’article L. 114-1 du Code des assurances a vocation à jouer s’agissant d’une action intentée par un maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages ouvrage, les solutions développées par la jurisprudence sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances relatif à l’action directe n’ayant en revanche pas vocation à s’appliquer aux actions entre un maître de l’ouvrage et son assureur.

Il convient encore de rappeler les différentes solutions adoptées sur cette question par :

– la première Cour d’appel saisie du litige (CA Poitiers, 5 novembre 2003) qui a jugé recevable la demande du maître de l’ouvrage au regard de l’article L. 114-1 du Code des assurances au motif que ce dernier avait bien réclamé à son assureur la prise en charge des désordres de charpente (par conclusion au fond du 27 août 1999) dans le délai de deux ans à compter de leur découverte (lors des opérations d’expertise le 12 décembre 1997) ;

– le premier arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2005 ayant cassé cette décision au motif que « la réclamation de l’assuré [conclusions du 27 août 1999] relative à un nouveau désordre a été présentée à l’assureur plus de deux ans après l’expiration du délai de dix ans suivant la réception [intervenue le 27 juin 1997] » ;

– la Cour de Limoges (CA Limoges, Ch. civ., 1re sect., 11 octobre 2006, RG 06/789) qui a écarté l’argument en estimant que les désordres relatifs à la charpente avaient « fait l’objet d’une réclamation de la part de l’assuré auprès de l’assureur dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances », motivation pour le moins peu explicite quant au point de départ du délai biennal.

Dans la troisième branche du moyen unique, l’assureur dommages ouvrage soutenait que le délai biennal avait recommencé à courir à compter de l’Ordonnance de référé du 23 juillet 1997 de sorte qu’en concluant le 27 août 1999, elle était acquise.

La Haute juridiction écarte ici cet argument estimant que la demande d’indemnisation avait été « formée moins de deux ans après l’assignation au fond ».

Cette motivation est selon nous surprenante. Au-delà même des circonstances de l’espèce, il paraît en effet difficile de comprendre dans quelle hypothèse l’assignation au fond pourrait constituer le point de départ du délai biennal s’agissant d’une action du maître de l’ouvrage contre son assureur dommages ouvrage. Contrairement à l’assurance de responsabilité où l’assignation de l’assuré peut constituer un point de départ du délai biennal (v. J.-P. Karila in Lamy assurances, 2008, no 3392), la prescription biennale, s’agissant d’une assurance de dommages, ne pourra courir qu’en considération de la survenance du sinistre ou de sa découverte par l’assuré (en ce sens, Cass. 1re civ., 4 mai 1999, Bull. civ. 1999, I, no 141, RGDA 1999.1037, note J.-P. Karila, D., 2000, jur., p. 354, note P. Fadeuilhe, Rép. Defrénois, 1999, p. 1139, note H. Périnet-Marquet ; solution confirmée par Civ. 1, 29 avril 2003, inédit titré, no 00-12046).

C’est pourquoi nous tendons, comme l’avait retenu l’arrêt de la Cour de Poitiers, à considérer les événements factuels de l’affaire, que le délai biennal devant courir, en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances, « à compter de l’événement qui y donne naissance », il ne pouvait courir avant la découverte des désordres affectant la charpente soit le 12 décembre 1997.

Dès lors, les conclusions déposées le 27 août 1999 étaient bien intervenues dans le délai biennal.

Si la motivation de la Cour de cassation est délicate à analyser, elle conduit, et c’est là une certitude, à valider un arrêt d’appel ayant condamné un assureur dommages ouvrage pour des désordres dont la réparation était demandée plus de 12 ans après la réception (réception du 27 juin 1987 – demande par voie de conclusions du 27 août 1999). La règle qu’une partie de la doctrine (H. Périnet-Marquet, Rép. Defrénois, 2006, p. 77 ; M. Périer, RGDA 2005.653) avait cru pouvoir formuler sur la base de l’arrêt précité du 31 mars 2005 a donc été écartée par la Cour de cassation statuant dans la même affaire.

Dès lors, soit la Cour de cassation s’est déjugée, ce qui semble pour le moins improbable à si faible intervalle, soit elle n’a pas voulu dire dans son arrêt précité que l’assureur dommages ouvrage ne pouvait pas voir sa garantie mobilisée plus de deux ans après l’expiration du délai d’épreuve.

Seule une décision nettement motivée sur cette question permettra de connaître avec plus de certitude le sort qu’il convient de réserver à ce que certains appellent, à tort ou approximativement selon nous, « la règle du 10 + 2 ».

J.-P. Karila et C. Charbonneau

Jean-Pierre Karila et Cyrille Charbonneau, RGDA 2008, p. 118

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