Ancien ID : 643
La Cour d’appel qui relève que la demande en nullité du contrat d’assurance présentée en défense par l’assureur était qualifiée d’exception de nullité retient exactement que cette exception n’est pas atteinte par la prescription.En revanche, dès lors que l’assureur n’a pas répondu dans le délai légal de soixante jours à la déclaration de sinistre de l’assuré, la Cour d’appel retient exactement que cet assureur, qui s’était ainsi privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute clause de non-garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat.
Source : Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, n°07-21818
La Cour,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 2007), que l’office public d’habitation à loyer modéré de la commune de Saint-Claude (l’OPHLM) a entrepris en 1992 la réhabilitation d’un ensemble de sanctionlogements ; qu’elle a confié le lot ventilation mécanique contrôlée à la société Bailly-Maitre et a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire (l’Auxiliaire) ; que des désordres étant apparus avant réception et la société Bailly-Maitre ayant refusé de reprendre les travaux, l’OPHLM a résilié le marché et déclaré le sinistre à l’Auxiliaire ; que cet assureur a été condamné en référé à payer une provision sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances ; que l’OPHLM l’a fait assigner en paiement de sommes sur le même fondement ; que l’Auxiliaire lui a opposé la nullité du contrat d’assurance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que l’OPHLM fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de l’Auxiliaire en nullité du contrat d’assurance, alors, selon le moyen, que la prescription biennale prévue en matière d’assurance est applicable à l’action en nullité du contrat d’assurance, qu’elle soit intentée en demande ou opposée en défense, de sorte que la cour d’appel en écartant la prescription opposée par l’OPHLM à la demande de l’Auxiliaire a violé l’article L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la demande en nullité de contrat présentée en défense par l’Auxiliaire était qualifiée d’exception de nullité, la cour d’appel a exactement retenu que cette exception n’était pas atteinte par la prescription ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l’Auxiliaire fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la police pour fausse déclaration intentionnelle de l’OPHLM, alors, selon le moyen, que la déchéance ne s’applique qu’aux exceptions de non-garantie prévues par le contrat ; que ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ; qu’en déclarant l’assureur déchu du droit d’invoquer la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle, parce qu’il n’avait pas notifié à l’assuré, dans le délai de 60 jours qui lui était imparti, sa décision sur le principe de sa garantie, quand l’exception de nullité invoquée était d’origine légale tandis que l’annulation de la police privait l’assuré du droit de se prévaloir d’une garantie réputée, de par la loi, n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’Auxiliaire n’avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours à la déclaration de sinistre de l’OPHLM, la cour d’appel a exactement retenu que cet assureur, qui s’était ainsi privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Sans intérêt.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.
Note. 1. L’arrêt rapporté est destiné, à raison de son importance, à une très large publicité puisqu’il sera publié au Bulletin Civil, sera signalé au Bulletin d’Information et fera l’objet d’un commentaire au rapport annuel de la haute juridiction pour l’année 2009.
2. La Cour de Besançon, dont l’arrêt est validé par la 3ème Chambre Civile, avait, infirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de la même ville, semble-t-il :
– jugé que le grief de nullité d’un contrat d’assurance pouvait être invoqué par voie d’exception, nonobstant l’expiration du délai de la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances ;
– mais débouté l’assureur de sa demande d’annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, à raison de ce qu’il ne pouvait plus opposer à l’assuré ladite nullité pour avoir perdu la faculté de dénier sa garantie, pour quelque cause que ce fût inhérente au contrat dès lors qu’il n’avait pas, dans le délai de soixante jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances, notifié à l’assuré sa position quant à la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
3. Par l’arrêt rapporté, la Cour de Cassation :
– admet nécessairement, quoi que de façon implicite, le caractère perpétuel de toute exception de nullité ;
– confirme et réitère sa position quant à la rigueur de la sanction attachée à l’inobservation des délais et obligations impartis à l’assureur Dommages Ouvrage pour notamment, au vu du rapport préliminaire de l’expert, notifier à l’assuré dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre de celui-ci, sa décision quant à la mise en jeu des garanties stipulées dans le contrat d’assurance.
4. Nos observations porteront en conséquence sur les deux séries questions ci-dessus évoquées.
1°) Demande de nullité par voie d’exception et prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances :
5. La jurisprudence a été assez fluctuante ou contrastée en la matière.
On rappellera et on précisera que :
– Par arrêt du 1er mars 1977 (Cass. 1ère civ., 1er mars 1977, n°75-14.471, Bull. civ. I, n°107), la Cour de Cassation a posé la règle selon laquelle la nullité du contrat d’assurance, opposée par l’assureur sous forme d’exception à l’action directe exercée par la victime plus de deux ans après la connaissance par ledit assureur de la fausse déclaration de l’assuré n’était pas atteinte par la prescription biennale, de sorte que pour la Haute Juridiction les dispositions du texte précité étaient en tout état de cause insusceptibles d’application ;
– Par arrêt du 17 mars 1993 (Cass. 1ère civ., 17 mars 1993, n°90-14.640, Bull. civ. I, n°112), la 1ère Chambre Civile confirme de façon éclatante la solution après avoir, dans un chapeau caractérisant la valeur de principe de son arrêt, rendu au visa de l’article L.114-1 du Code des assurances, énoncé que « la prescription biennale édictée par ce texte n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance ; qu’elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action », casse pour violation de l’article L.114-1 du Code des assurances ou encore l’article L.113-8 dudit Code (l’arrêt n’étant pas explicite sur ce point, le renvoi au texte violé étant ambiguë), une décision de la Cour d’Orléans qui avait rejeté l’exception de nullité de l’assureur à raison de l’acquisition de la prescription biennale, cassation au motif « qu’en statuant ainsi alors que la nullité du contrat d’assurance était invoquée par la Compagnie Genevoise Suisse par voie d’exception à l’action en garantie de Madame X… et n’était donc pas soumise à la prescription, la Cour d’appel a violé le texte susvisé » ;
– Par arrêt du 19 octobre 2006 rendu alors, non pas comme pour les décisions précitées de 1977 et 1993 par la 1ère Chambre Civile, mais par la 2ème Chambre Civile (Cass. 2ème civ., 19 octobre 2006, n°05-17.599, Bull. civ. II, n°276), la Haute Juridiction après :
• le visa exprès de l’article L.114-1 du Code des assurances,
• la référence expresse au « principe selon lequel l’exception de nullité du contrat est perpétuelle »,
énonce que « l’exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté totalement ou en partie »,
et casse une décision de la Cour d’Aix-en-Provence, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir de l’assuré avant de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration du souscripteur, avait jugé que l’assureur qui avait soulevé la nullité du contrat par voie d’exception ne pouvait se voir opposer la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, peu important que ledit assureur ait volontairement exécuté le contrat avant que l’assuré introduise une action en paiement des indemnités prévues par ledit contrat.
La cassation étant prononcée au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments qui lui était soumis que le contrat litigieux avait reçu un commencement d’exécution, la Cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ».
Cet arrêt confirme sur le plan des principes la solution déjà adoptée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2005 à propos d’une exception de nullité d’un contrat de vente (Cass. 1ère civ., 6 décembre 2005, n°02-12.203, Bull. civ. I, n°470) dans le cadre de la cassation, au visa de l’article 2262 du Code civil (dans sa rédaction bien évidemment antérieure à celle résultant de la loi du 17 juin 2008) d’un arrêt d’une cour d’appel qui avait accueilli vingt-neuf ans après la vente litigieuse, ladite exception de nullité, la cassation ayant été prononcée – au motif que la vente litigieuse avait été exécutée – après le rappel dans un chapeau caractérisant ici encore l’arrêt de principe, disant que « l’exception de nullité peut seulement être opposée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ».
Mais à cette occasion, la Haute Juridiction se démarque bien évidemment des solutions antérieures précitées de 1977 et 1993 qui avaient retenu le principe lequel l’exception de nullité du contrat est perpétuelle alors même que ledit contrat aurait reçu un début d’exécution.
– Par arrêt du 4 décembre 2008 (Cass. 2ème civ., 4 décembre 2008, n°07-20.717, Bull. civ. II, n°256), la 2ème Chambre Civile adopte une solution que l’on pourrait qualifier de « compromis » au regard des solutions antérieures en ce sens qu’elle admettra la recevabilité de l’exception de nullité du contrat d’assurance nonobstant son exécution dès lors que l’exception est excercé pendant le délai de l’article L.114-1 du Code des assurances.
6. C’est dans ce contexte que quelques semaines plus tard, la 3ème Chambre Civile rendra l’arrêt rapporté du 28 janvier 2009, validant l’arrêt de la Cour de Besançon qui avait fait l’objet d’un pourvoi principal de l’assureur Dommages Ouvrage et d’un pourvoi incident du bénéficiaire de l’assurance.
7. Aux termes de son pourvoi incident, le bénéficiaire de l’assurance faisait grief à la Cour de Besançon d’avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance, en ce qu’il avait déclaré prescrite la demande de l’assureur en nullité du contrat d’assurance, et ce au motif, critiqué par le moyen à l’appui du pourvoi incident, que la demande en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration de l’assuré avait été qualifiée par l’assureur d’exception de nullité, ne pouvant être atteinte par la prescription, alors que, selon le moyen, la prescription biennale prévue en matière d’assurance est applicable à l’action en nullité du contrat d’assurance, qu’elle soit intentée en demande ou opposée en défense, de sorte que toujours, selon le moyen, la Cour d’appel, en écartant la prescription opposée par l’assureur à la demande de garantie du bénéficiaire de l’assurance, avait violé l’article L.114-2 du Code des assurances, visa curieux que la Haute Juridiction ne rectifiera d’ailleurs pas dans le cadre du rejet du moyen du pourvoi incident.
Pour rejeter le pourvoi incident, l’arrêt rapporté se contente, et cela était bien sûr suffisant pour valider la décision critiquée, d’énoncer qu’ayant relevé que la demande en nullité du contrat présentée en défense par l’assureur était qualifiée d’exception de nullité la Cour d’appel en avait « exactement retenu » que cette exception n’était pas atteinte par la prescription.
La décision ne peut qu’être approuvée sur ce point étant observé qu’elle rejoint l’esprit de celles déjà rendues en 1977 et 1993 ci-dessus évoquées, toute solution de « compromis » à l’instar de ce qui avait été décidé par la 2ème Chambre Civile dans l’arrêt précité du 4 décembre 2008, étant semble-t-il écarté.
2°) Non-respect du délai de soixante jours, la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances :
8. On rappellera ici que lorsque l’assureur Dommages Ouvrage ne respecte par l’un des deux délais prévus par la loi à compter de la réception de la déclaration de sinistre du bénéficiaire de l’assurance ou encore méconnait les obligations associées auxdits délais, sa garantie est automatiquement acquise en ce qui concerne les dommages déclarés (Cass. 1ère?civ., 13?novembre 1997, n°85-19.979, Resp. civ. et assur. 1998, comm. n°35), (stricte application de la clause type non abrogée par l’arrêté du 13?juillet 1990, JO 2?août (C.??assur., art. A.243-1, annexe?II, Obligations réciproques des parties, § B Obligations de l’assureur en cas de sinistre, 2°, c) et il lui est interdit de formuler ultérieurement tout motif de contestation, qu’il s’agisse d’une irrégularité de forme, ou de fond (CA Paris, 19ème ch., sect. B, 21 avril 1988, D. 1988, p. 498, note Villien P., RGAT 1988, p. 817, note Bigot J., RD imm. 1989, p. 230, obs. Leguay G. ; CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 20 mai 1990, Doria c/ Convert et Vercruysse, non publié à notre connaissance ; CA Paris, 7ème ch., sect. B, 21 février 1991, RGAT 1991, p.367, note Bigot J. ; CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 17 juin 2004, ASL du Hameau de Fontmerle c/ Generali).
A ce titre, il a été admis notamment :
– que l’assureur n’est pas autorisé à contester le caractère « techniquement ou physiquement » décennal des désordres, et ne peut en conséquence demander à ce qu’il soit procédé à une mesure d’instruction à cet égard (Cass. 1ère civ., 26 novembre 1991, n°86-13.604, RGAT 1992, p. 112, note Bigot J., RD imm. 1992, p. 92, obs. Leguay G. ; Cass. 1ère civ., 27 avril 1994, n°92-13.530, RGAT 1994, p. 815, note d’Hauteville A. ; ces deux arrêts ayant été rendus à propos du dépassement des deux délais, sous l’empire des clauses types dans leur rédaction d’origine résultant de l’arrêté du 17 novembre 1978 ; Cass. 3ème civ., 17 mars 1999, n°97-19.766 ; CA Paris, 19ème ch., 10 septembre 1996, Axa assurances c/ Rophe et a. ; CA Rouen, 1ère ch., 26 mars 2003, Société Suisse Accidents c/ Lemire) ;
– que l’assureur ne peut en conséquence invoquer notamment le caractère apparent des désordres au jour de la réception (Cass. 3ème civ., 1ère mars 2006, n°04-13.190).
Par ailleurs et en ce qui concerne la prescription, il est admis depuis un arrêt de principe du 4 mars 1997 (Cass. 1ère civ., 4 mars 1997, n°95-10.045, Bull. civ. I, n°78) que l’assureur qui n’a pas invoqué la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action tendant à la mise en jeu de sa garantie avant l’expiration du délai de soixante jours édicté par le 3ème alinéa de l’article L.242-1 du Code des assurances ne peut plus exciper de ladite prescription.
En revanche, l’assureur pourra toujours exciper de la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances si l’assuré, ne met pas en œuvre judiciairement la garantie qui lui aurait été acquise automatiquement par l’effet de la sanction attachée au non-respect du délai de soixante jours, solution constante depuis deux arrêts de principe du 16 juillet 1998 (Cass. 1ère civ., 16 juillet 1998, n°96-14.934, Bull. civ. I, n°248) et 1er février 2000 (Cass. 1ère civ., 1er février 2000, n°97-16.662, Bull. civ. I, n°32, RGDA 2000, p. 510, note J. Beauchard), solution réitérée à de nombreuses reprises depuis (voir par exemple Cass. 3ème civ., 26 novembre 2003, n°+01-12.469, Bull. civ. III, n°207).
9. L’arrêt rapporté s’inscrit donc dans l’ensemble jurisprudentiel ci-dessus évoqué et, est, malheureusement, si l’on puis dire, conforme au droit positif actuel.
On ne peu en effet que regretter et déplorer les effets pervers du droit positif actuel en ce sens qu’il permet à l’assuré de mauvaise foi, condition de l’application de l’article L.113-8 du Code des assurances pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance, de revendiquer la garantie d’un assureur dont la défaillance/carence n’est jamais rattachable à la mauvaise foi de celui-ci.
On relèvera en ce qui concerne la motivation une certaine évolution voire une certaine hésitation de la Haute Juridiction quant à la qualification de la sanction, présentée dans un arrêt de principe du 18 juin 1996 (Cass. 1ère civ., 18 juin 1996, n°94-10.121, Bull. civ. I, n°258, RGDA 1996, p. 657, note JP. Karila) comme une « sanction légale » puis comme une « déchéance » depuis l’arrêt précité du 1er février 2000, l’arrêt rapporté retenant seulement que le défaut de réponse dans le délai de soixante jours entraine la conséquence que l’assureur se trouve être privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie et donc « ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration » sans prendre parti sur la nature de cette conséquence/sanction.
La sanction ou la déchéance a en tout cas certaines limites, le lecteur étant renvoyé à cet égard aux développements que nous avons consacré à cette question dans le Lamy Assurances (JP. Karila, Lamy Assurances 2009, Chapitre Assurance des dommages à l’ouvrage n°3245 à 3251) ou encore à notre note sur un arrêt du 18 décembre 2002 (Cass. 1ère civ., 18 décembre 2002, n°96-16.651, Bull. civ. I, n°311, RGDA 2003, p. 315, note JP. Karila) duquel il résulte que la garantie même, en cas de sanction, ne peut porter que sur les dommages visés dans la déclaration de sinistre et affectant l’opération de construction, objet de la police d’assurance, et non pas des ouvrages voisins non assurés.
Jean-Pierre Karila – RGDA 2009, n° 2 p. 505