Revue générale du droit des assurances, 01 janvier 2014 n° 1, P. 35
ASSURANCE
Inopposabilité du plafond de garantie de l’assureur DO à titre de sanction
Défaut de réponse de l’assureur ; Délai de 60 jours ; C. ass., art. L. 242-1 ; Plafond de garantie ; Inopposabilité ; Intérêts au double du taux légal ; Demande ; Première fois en cause d’appel ; Demande nouvelle en cause d’appel (non) ; Irrecevabilité (non) ; Complément de la demande formée en première instance à titre principal (oui) ; CPC, art. 566
ASSURANCE
Par Jean-Pierre Karila
avocat à la cour, barreau de Paris
docteur en droit
professeur à l’ICH
chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Paris
Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, no 12-21809, FS–PB
Viole l’article L. 242-1 du Code des assurances la cour d’appel qui condamne l’assureur qui n’a pas respecté le délai de 60 jours dans les limites du plafond de garantie alors qu’il résultait du non-respect du délai précité que l’assureur ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré.
[…> Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lara (le syndicat des copropriétaires) a confié la rénovation de l’étanchéité du toit-terrasse de l’immeuble à la société Poly-rénov, assurée par la société Axa corporate solutions assurance ; que les travaux consistaient en la mise en œuvre d’une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société Revalpa, actuellement dénommée Zolpan, sous le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu’une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Le Continent, devenue Generali IARD ; que celle-ci a accusé réception le 30 avril 2001 d’une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l’apparition d’infiltrations ; que, le 18 juin 2002, l’assureur a notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu’au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné, après expertise, l’assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 75 750,73 € la condamnation de la société Generali IARD et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l’arrêt retient que l’assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu’une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assureur n’avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu’il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 566 du Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance à titre principal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]
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– tant en ce qui concerne le principe de l’inopposabilité à l’assuré du plafond contractuel de garantie stipulé dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage lorsque l’assureur ne respecte pas notamment le délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa position sur la mise en œuvre des garanties stipulées dans ledit contrat ;
– qu’en ce qui concerne la recevabilité, en cause d’appel, d’une demande venant en complément de celle présentée en première instance.
Sur l’inopposabilité du plafond contractuel de garantie en cas d’inobservation du délai de 60 jours
2. Pour un exposé exhaustif de l’ensemble légal (C. assur., art. L. 242-1) et règlementaire (clauses types) des sanctions encourues par l’assureur qui ne respecte pas le délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa position sur la mise en œuvre des garanties stipulées dans le contrat d’assurance, ou celui de 90 jours, lorsqu’il ne dénie pas sa garantie, pour formuler son offre indemnitaire, voir la note Jean-Pierre Karila, sous Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-15199 : Bull. civ. III, n° 97 ; RGDA 2013, p. 104.
En l’espèce, la cour d’Aix-en-Provence avait limité le montant de la condamnation de l’assureur à celui du plafond contractuel de garantie au motif peu explicite tenant au fait que la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires « ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu’une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ».
Le raisonnement est d’autant plus abscons qu’il n’y avait eu en la circonstance qu’une seule déclaration de sinistre dont l’assureur avait accusé réception le 30 avril 2001 en suite de laquelle il avait notifié, plus d’un an après, soit le 18 juin 2002, sa position de garantie pour une partie seulement des désordres visés dans la déclaration de sinistre.
La haute juridiction judiciaire ne s’est pas embarrassée d’entrer dans le détail des trois branches du moyen, retenant néanmoins implicitement, mais nécessairement le bien-fondé de la première branche qui soutenait que la sanction prévue à l’article L. 242-1 du Code des assurances s’applique à toutes les conséquences dommageables du sinistre déclaré par l’assuré sans distinction selon la date à laquelle ces conséquences sont apparus dès lors qu’elles se rapportent audit sinistre.
La Cour de cassation censure en effet l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances, et ce en raison de ce que la cour d’Aix-en-Provence « avait constaté que l’assureur n’avait pas respecté le délai de 60 jours, ce dont il résultait qu’il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré ».
3. On rappellera ici que c’est par un arrêt de principe du 18 juin 1996 (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-10121 : Bull. civ. I, n° 258 ; RGDA 1996, p. 658, note J.-P. Karila), que la Cour de cassation a posé, au visa de l’article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances, le principe suivant lequel l’obligation à garantie de l’assureur dommages-ouvrages à titre de sanction, ne dérivait pas « de l’application des causes du contrat relatives à l’étendue de la garantie mais d’une sanction légale », et que par voie de conséquence, « l’assureur ne pouvait se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie ».
4. L’affirmation, par un premier arrêt de principe du 17 juin 2001 (Cass. 1re civ., 17 juin 2001, n° 98-21913 : Bull. civ. I, n° 232 ; RGDA 2001, p. 982, note J.-P. Karila), que l’article L. 242-1 « fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations » a pu laisser croire à certains qu’il en résulterait que l’assureur pouvait désormais opposer le plafond de garantie alors même qu’il était déchu du droit de contester la nature des désordres déclarés (not. Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 01-12461 : Bull. civ. III, n° 214), ou encore le caractère non décennal des désordres (not. Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-13530 : Bull. civ. I, n° 153 ; RGDA 1994, p. 815, note A. d’Hauteville – Cass. 3e civ., 17 mars 1999, n° 97-19766), ou encore la prescription biennale qui aurait été acquise le jour de la réception de la déclaration de sinistre (notamment Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, n° 01-17272, 01-17362 : Bull. civ. III, n° 19 ; RGDA 2004, p. 435, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 01-13025 : RGDA 2004, p. 449, note J.-P. Karila).
Mais une telle opinion ne pouvait résister à l’examen d’une lecture attentive de l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code des assurances énonçant que si l’assureur ne respecte pas l’un des deux délais visés par ce texte, c’est-à-dire le délai de 60 jours ou celui de 90 jours, ou propose une indemnité manifestement insuffisante, « l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ».
Le texte de la loi implique donc nécessairement que le plafond contractuel de garantie soit écarté si le coût de réparation des dommages est supérieur audit plafond.
5. L’absence de toute possibilité, pour l’assureur dont la garantie a été retenue à titre de sanction, d’opposer le plafond contractuel de garantie d’une part, comme le caractère nécessairement limitatif des sanctions attachées au non-respect par l’assureur des délais et obligations y associées d’autre part, ne sont pas antinomiques.
À telle enseigne d’ailleurs que, postérieurement à l’arrêt précité du 17 juillet 2001 (supra n° 4), la Cour de cassation a réitéré la règle voulant que l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrages à ses obligations (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20485 : Bull. civ. III, n° 32 – Cass. 3e civ., 22 mai 2007, n° 06-13821 : RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila), tandis que la haute juridiction judiciaire renouvelait indirectement, dans certains de ses arrêts, le principe de l’inopposabilité du plafond contractuel de garantie, les juges du fond appliquant les deux règles ci-dessus évoquées.
6. La cassation s’imposait à l’évidence. L’arrêt ne peut qu’être approuvé.
Sur la possibilité de former pour la première fois en cause d’appel une demande si celle-ci constitue le complément de celle formée en première instance
7. L’article 564 du Code de procédure civile énonce le principe selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions tandis que l’article 563 dudit code pose celui selon lequel, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment invoquer des moyens nouveaux, l’article 565 du code précité ajoutant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En d’autres termes et pour être bref : demande nouvelle, non ; moyen nouveau ou fondement juridique différent : oui.
Ce dyptique doit cependant être nuancé/complété par la règle posée par l’article 566 du code de procédure civile qui dispose que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
Dans le cadre de l’application de ce dernier texte, il a notamment été jugé que la demande de condamnation au règlement des intérêts au taux contractuel, alors qu’en première instance il avait été requis le règlement desdits intérêts au taux légal, n’était pas une demande nouvelle mais l’accessoire ou le complément de la demande formée en première instance (Cass. 3e civ., 7 juin 2001, n° 99-19221), ou encore que la demande de capitalisation des intérêts était une demande complémentaire de celle formée en première instance sollicitant le paiement desdits intérêts (Cass. comm., 9 nov. 1993, n° 91-18813 : Bull. civ. IV, n° 382), ou encore que la demande d’application des pénalités de retard était une demande complémentaire à celle formée en première instance de condamnation à titre principal (Cass. comm., 30 mai 2012, n° 10-27713).
8. En la circonstance, ce n’est qu’en cause d’appel que le syndicat des copropriétaires avait requis, pour la première fois, la condamnation de l’assureur à la sanction spécifique du doublement des intérêts au regard du taux légal sur le montant de l’indemnité destinée à la réparation des dommages.
La cour d’appel avait déclaré irrecevable cette demande au motif qu’il s’agissait selon elle d’une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour alors qu’à l’évidence ladite demande, comme l’a jugée la haute juridiction judiciaire, constituait le complément de celle présentée en première instance à titre principal.
9. Ici encore, la cassation était inévitable et l’arrêt doit être approuvé également de ce chef