Ancien ID : 203
Loi de 1978. Exclusion de garantie pour certaines activités de l’entreprise (non). Mur de soutènement. Techniques de travaux de bâtiment. Assurance obligatoire.
La clause d’un contrat d’assurance, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie de l’assureur certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d’ouvrage dans l’exercice de sa profession d’entrepreneur, fait échec à l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l’étendue de l’Assurance de Responsabilité Obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.La construction d’un mur de soutènement, qui relève des techniques des travaux de bâtiment, est obligatoirement couverte par l’Assurance de Responsabilité souscrite par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 241-1 du Code des Assurances.
Cour de cassation (1ère Ch. civ.), 15 décembre 1993, n°91-10437
G.A.M.F c/ Marie
La Cour,
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’à la suite des désordres apparus après réception des travaux, dans le pavillon d’habitation et le mur de soutènement que les époux Marie avaient fait construire en 1983, a été recherchée la garantie du Groupe d’Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F) , auprès duquel la Société M.A.G, déclarée partiellement responsable de ces désordres, avait souscrit une police « responsabilité civile décennale 79, des artisans et petites entreprises du bâtiment » dite « D.A.P.E.B » et une « police d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs de maisons individuelles » dite « C.M.I » ; que l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), a condamné le G.A.M.F à garantie sur le fondement de la première police, seule en vigueur à la date d’ouverture du chantier ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le G.A.M.F fait grief à l’arrêt attaqué, de première part, d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée, en remettant en cause les motifs et le dispositif du précédent arrêt du 7 juin 1988 qui, selon le moyen, avait confirmé le jugement déféré par lequel les époux Marie et la Société M.A.G avaient été déboutés de leur demande tendant à condamner l’assureur à garantir, au titre des polices D.A.P.E.B et C.M.I, les désordres affectant le pavillon, de deuxième part, d’avoir méconnu les termes du litige dont l’objet était limité au point de savoir si le mur de soutènement était le complément nécessaire du pavillon, de troisième part, d’avoir laissé sans réponse les conclusions qui invoquaient l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité du 7 juin 1988 et enfin, de quatrième part, d’avoir violé l’article 1234 du Code Civil en condamnant l’assureur à garantie, malgré la clause de la police D.A.P.E.B qui excluait les activités de l’assuré en qualité de constructeur de maisons individuelles ;
Mais attendu que cette clause, qui avait pour conséquence d’exclure de la garantie de l’assureur certains travaux de bâtiments réalisés par la Société M.A.G dans l’exercice de sa profession d’entrepreneur, faisait échec aux règles d’ordre public de l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, qu’en décidant que la police D.A.P.E.B couvrait les désordres affectant le pavillon la Cour d’appel, qui n’a méconnu ni les limites du litige, ni le principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’arrêt du 7 juin 1988 s’était borné, dans son dispositif, avant dire droit sur les demandes en garantie formées contre le G.A.M.F, à ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ces branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le G.A.M.F reproche encore à la Cour d’appel d’avoir, pour le condamner à garantir les désordres affectant le mur de soutènement, dénaturé le rapport d’expertise, d’où il résultait que cet ouvrage n’était pas indispensable à la construction du pavillon ;
Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que la construction d’un mur de soutènement, qui relève des techniques des travaux de bâtiment, est obligatoirement couverte par l’assurance de responsabilité souscrite par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 241-1 du Code des Assurances ; que par ce motif, qui rend inopérant le grief de dénaturation invoqué, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Par ces motifs,
Rejette …
Note. L’arrêt rapporté confirme des solutions déjà posées par la Cour Suprême dans des décisions antérieures.
1. La 1ère Chambre civile de la Cour Suprême condamne à son tour toute clause stipulée dans un contrat d’assurance, conclu en application de l’article L. 241-1 du Code des Assurances, ayant pour objet d’exclure de la garantie certains travaux en fonction de l’activité de l’assuré.
La solution avait été en effet déjà posée par la 3ème Chambre civile, dans un arrêt de principe du 17 juin 1992 (Bull. Civ. III, n°208).
On peut certes approuver une telle solution (voir à cet égard note approbative de M. H. Perinet-Marquet in R.G.A.T 1992.569), soit la déplorer, ce qui est notre cas, car l’affirmation lapidaire qu’elle comporte pourrait avoir pour conséquence ultime de voir un assureur d’un entrepreneur de second œuvre (peintre par exemple) – qui commettrait l’imprudence d’effectuer des travaux de fondation – de garantir des désordres affectant le gros œuvre, c’est-à-dire des ouvrages ne ressortissant pas à l’activité déclarée de son assuré, et/ou encore, ce qui est une autre manière de poser le problème, à sa qualification telle que déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance.
Dans les circonstances de l’espèce, comme d’ailleurs dans celles ayant conduit à l’arrêt précité du 17 juin 1992, la clause réputée non écrite par la Cour Suprême était une clause formelle et limitée d’exclusion, d’autant plus logique que l’entrepreneur – en tous cas dans l’espèce ci-dessus rapportée – avait souscrit auprès du même assureur un autre contrat d’assurance couvrant justement l’activité « C.M.I », c’est-à-dire l’activité de construction de maisons individuelles.
Sans doute la solution réside-t-elle dans l’application d’une réduction proportionnelle, comme l’a d’ailleurs suggéré Monsieur J.Bigot, à propos d’une autre exclusion non-conforme aux clauses-types obligatoires (Cass. civ. 1ère 7 juillet 1993 ; R.G.A.T I 1994.173).
Dans cette perspective, les assureurs seraient avisés de prendre les mesures adéquates au niveau de la rédaction des formulaires de proposition d’assurance.
2. La construction d’un mur de soutènement relève des « techniques des travaux de bâtiment », et est obligatoirement couverte par l’Assurance Obligatoire souscrite par application de l’article L. 241-1 du Code des Assurances, énonce à nouveau la Cour Suprême dans l’arrêt rapporté.
L’extension considérable du domaine de l’Assurance Obligatoire, notamment par le biais de la notion de « techniques des travaux de bâtiment », appliquée à des ouvrages les plus divers, dont certains sont à l’évidence des ouvrages de Génie Civil, est suffisamment connue pour ne pas en faire ici un rappel précis, sauf à souligner que c’est justement à partir de la construction d’un mur de soutènement (Cass. civ. 1ère 26 février 1991, Bull. Civ. I n°75) que la jurisprudence a pris son essor.
La solution posée, par l’arrêt rapporté, quoique relativement récente, n’en devient pas moins déjà traditionnelle.
Jean-Pierre Karila – RGDA 1994 – 2 – p. 568