Revue générale du droit des assurances, 01 juin 2015 n° 6, P. 300
ASSURANCE
La menace d’effondrement visée à la garantie effondrement de l’entreprise ne s’apprécie pas au regard des travaux non encore réalisés
Assurance effondrement ; Gros œuvre techniquement mal exécuté – Bâtiment fragilisé – Effondrement prévu par la garantie d’assurance non réalisé – Malfaçons – Menace grave et imminente d’effondrement (non) – Garantie non due
ASSURANCE
par Laurent Karila
avocat à la cour, barreau de Paris
chargé d’enseignement à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
Cass. 3e civ., 5 mai 2015, no 14-12235
La garantie d’assurance de chose couvrant les travaux de l’entreprise avant réception à raison d’une « menace grave et imminente d’effondrement » n’a vocation à s’appliquer qu’à l’aune de la seule menace pesant sur la partie d’ouvrage qu’elle a déjà réalisée et non pas au regard du risque que la poursuite de la réalisation des travaux ferait peser sur ladite partie d’ouvrage.
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Béhot et le moyen unique du pourvoi incident de M. X., réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X. a confié des travaux de restauration d’un immeuble d’habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l’entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu’il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros œuvre sans risque d’effondrement ; que M. X. a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ;
Attendu que la société Béhot et M. X. font grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur MMA doit sa garantie lorsqu’il existe une menace grave et imminente d’effondrement, laquelle doit être appréciée, s’agissant de l’assurance d’une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d’un bâtiment ; que la cour d’appel a fondé sa décision sur l’avis de l’expert qui a retenu qu’en l’état, si les murs porteurs du bâtiment n’étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu’en aucune façon, il n’était possible de garantir qu’aucun désordre n’apparaîtrait et qu’il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d’où il suit qu’en l’absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d’entraîner leur effondrement ; qu’en décidant que l’expert indiquait qu’actuellement, les murs porteurs n’étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l’expert, ces murs n’étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l’immeuble ne risque pas de s’effondrer caractérise une menace grave et imminente d’effondrement ; que selon l’expert, en l’absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l’ouvrage risquait d’entraîner leur effondrement ; qu’en décidant, au regard des conclusions de l’expert, que si l’existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros œuvre avait été mal exécuté, il n’apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l’origine d’une menace d’effondrement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
3°/ que l’assureur MMA doit sa garantie lorsqu’il existe une menace grave et imminente d’effondrement, laquelle doit être appréciée, s’agissant de l’assurance d’une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d’un bâtiment ; que l’expert judiciaire a retenu qu’en l’état, si les murs porteurs du bâtiment n’étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu’en aucune façon, il n’était possible de garantir qu’aucun désordre n’apparaîtrait et qu’il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu’il résultait ainsi clairement du rapport d’expertise qu’en l’absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d’entraîner leur effondrement ; qu’en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l’expert indiquait qu’actuellement, les murs porteurs n’étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l’expert, tel n’était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le gros œuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu’il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d’expertise qu’elle a apprécié souverainement, que l’effondrement prévu par la garantie d’assurance n’était pas réalisé et qu’il n’apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l’origine d’une menace grave et imminente d’effondrement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dans le cadre de travaux de restauration d’un immeuble d’habitation, l’entreprise chargée de la pose de la charpente refuse de réaliser ces travaux sur le gros œuvre qui venait d’être achevé au motif que ses travaux feraient courir un risque d’effondrement de charpente qu’elle construirait.
Le maître d’ouvrage engage donc une action à l’encontre de l’entreprise de gros œuvre qui appela en garantie son assureur auprès duquel elle avait souscrit une police d’assurance prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d’effondrement ou de menace grave et imminente d’effondrement.
Le premier juge fit droit à cette demande de condamnation de ladite compagnie d’assurances qui forma appel du jugement devant la cour d’appel de Riom, laquelle infirma la décision des premiers juges, au motif que si l’existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros œuvre a techniquement été mal exécuté, il n’apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l’origine d’une menace d’effondrement ; l’expert judiciaire désigné indiquant dans son rapport que les murs porteurs n’étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment réalisé étant seulement fragilisé à raison des défauts d’exécution auxquels il pouvait être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps sans pour autant que le bâtiment à son stade d’avancement risque de s’effondrer.
Le maître d’ouvrage forma alors un pourvoi contre l’arrêt d’appel sus-évoqué en soutenant que la menace d’effondrement devait s’apprécier en fonction de la finalité des travaux dans leur ensemble d’une part, que les insuffisances de travaux de gros œuvre étaient telles qu’il n’était pas possible de garantir qu’aucun désordre n’apparaîtrait d’autre part et qu’il était donc impératif de réaliser des travaux de réparation avant de mettre en place la charpente puisqu’en l’absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d’entraîner un effondrement.
La question était donc de savoir si l’on pouvait caractériser une menace d’effondrement en considération des travaux de charpente à venir et non pas seulement au seul regard des travaux de gros œuvre d’ores et déjà réalisés, objet de diverses malfaçons, non conformités et défauts d’exécution, mais qui n’étaient pas d’une ampleur telle qu’ils caractérisent un risque grave et imminent d’effondrement.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi au motif que si l’existence de nombreuses malfaçons confirment que le gros œuvre a techniquement été mal exécuté, il n’apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l’origine d’une menace d’effondrement.
Si cette garantie effondrement avant réception souscrite par les entreprises de travaux a provoqué de nombreux contentieux portés jusqu’à la Cour de cassation encore récemment sur la question de savoir qui devait en être bénéficiaire de l’entreprise ou du maître d’ouvrage exerçant l’action directe (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-15853 : RDI 2005, p. 39, note G. Le Gue ; RCA 2005, comm. 363, note H. Groutel – Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° 07-12124 : Bull. civ. II, n° 313 – Cass. 3e civ., 4 oct. 2011, n° 10-25692 : RGDA 2012, p. 373, note M. Perrier ; RCA 2012, comm. 47, note H. Groutel), la jurisprudence consacrant la nature d’assurance de chose dont seule l’entreprise souscriptrice est bénéficiaire, ou encore sur la nature de l’action oblique que pourrait exercer le maître d’ouvrage à l’encontre dudit assureur (Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, n° 11-23116 : v. le remarquable commentaire de J. Roussel, RDI 2013, p. 272), la jurisprudence ne s’était, à notre connaissance, penchée sur cette question précise qu’à l’occasion d’un arrêt rendu par cette même troisième chambre civile le 18 décembre 2013 (Cass. 3e civ., 18 déc. 2013, n° 11-27778, 11-28943) ; lequel rejetait le troisième moyen du pourvoi formé par l’assuré au considérant que la cour d’appel avait exactement déduit des termes du contrat d’assurance qu’il ne pouvait recevoir application dès lors qu’elle avait constaté que ni la construction non encore réalisée ni les pieux des fondations n’étaient susceptibles de s’effondrer.
La Cour de cassation rejette donc la demande d’appréciation in futurum de la menace imminente et grave d’effondrement présentée par l’entreprise assurée. Ce faisant, elle statue sans s’inspirer de la notion de « dommages futurs et certains » objet de sa jurisprudence constante en matière de responsabilité civile décennale et sans doute a-t-elle d’ailleurs raison dès lors que cette dernière qualification n’est retenue qu’au regard des travaux d’ores et déjà réalisés et non pas de ceux qui resteraient à accomplir.