Le procédé technique associé à l’activité professionnelle garantie est l’activité elle-même — Karila

Le procédé technique associé à l’activité professionnelle garantie est l’activité elle-même

Activité garantie ; Clause mentionnant un procédé de réalisation de travaux spécifiques ; Clause ne constituant pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même ; Clause limitant la garantie d’assurance à cette activité (oui)

RGDA mars 2020, n° 117f1, p. 25 – Laurent Karila

Source : Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, no18-22108

Si la déclaration d’activité d’aménagement des combles et greniers précise qu’elle sera exercée par un procédé spécifique dénommé dans le contrat d’assurance lui-même, l’assureur ne saurait valablement dénier l’application dudit contrat, le procédé dont s’agit ne constituant pas une modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

Note :

La question posée à la Cour de cassation était (à nouveau) celle de savoir si l’assureur de responsabilité civile décennale d’une entreprise d’aménagement de combles et greniers était fondé à lui refuser sa garantie au motif qu’il n’était pas démontré que le procédé technique qu’elle avait employé pour la réalisation des travaux litigieux objet d’infiltrations d’eaux pluviales, était celui associé à sa déclaration d’activité professionnelle d’aménagement de combles et greniers, savoir en l’espèce le procédé « Harnois ».

La pertinence de la question se comprend dès lors :

  • s’il est admis depuis deux arrêts de principe de la troisième chambre civile des 29 avril et 28 octobre 1997 (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131 ; RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P. ; Gaz. Pal. 1997, II, p. 644, note Lesage F. ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 238 – Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295 ; RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P. ; voir Groutel H., « L’objet de la garantie de l’assureur décennal », Resp. civ. et assur. 1998, chr. n° 4) que les polices de responsabilité civile décennale limitent valablement leur application aux seules activités professionnelles déclarées par l’assuré, en dépit de ce que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances,
  • il est également acquis depuis un arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. 3civ., 10 sept. 2008, n° 07-14884 : Bull. civ. III, n° 126 ; RGDA 2008, p. 969, note Karila J.-P.) qu’un « assureur ne peut refuser à un constructeur, la garantie résultant d’un contrat d’assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet ».
 

La question plus précisément posée à la Cour de cassation étant ainsi de savoir si la déclaration d’activité professionnelle d’aménagement de combles et greniers par le procédé « Harnois » devait s’assimiler à une « modalité d’exécution de l’activité déclarée » et être donc inopposable par l’assureur au soutien de son refus de garantie ou à « l’activité déclarée elle-même » et être donc opposable.

La troisième chambre civile rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avait statué en faveur des intérêts de l’assureur, en énonçant (après avoir précisé la spécificité et les avantages du procédé Harnois) que « la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même ».

Lorsque la réalisation de travaux implique le recours à un procédé technique particulier dont la mise en œuvre exige que l’assuré détienne des compétences spécifiques au jour de la souscription du contrat, ce procédé, mentionné dans la clause définissant l’objet du contrat, ne s’apparente pas à une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais constitue l’activité déclarée elle-même.

Ce n’est pas la première fois que la troisième chambre civile statue en ce sens puisqu’elle a eu encore récemment l’occasion de rendre deux arrêts topiques énonçant que la garantie d’assurance d’une activité selon un procédé précis ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même et ne s’étend pas à d’autres procédés, à propos du même procédé « Harnois » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31121 : RGDA mars 2019, n° 116j4, p. 41, note Karila J.-P. ; RDI 2019, p. 222, note Roussel J. ; LEDA mars 2019, n° 111v0, p. 4, note Bertolaso S. ; « Les limites à la définition contractuelle des activités déclarées », Dessuet P., Le Moniteur, 5 avr. 2019, p. 82) et d’un procédé d’étanchéité dit « Paralon » (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24488, FSPBI : RGDA déc. 2018, n° 116c7, p. 561, note Karila J.-P.).

 

C’est une chose de dire incompatible avec le caractère obligatoire de l’assurance construction que l’assureur puisse exciper d’une modalité particulière utilisée par son assuré sur le chantier comme par exemple l’application d’une résine synthétique aux fins d’une étanchéité d’une toiture-terrasse, pour lui dénier l’application de son contrat d’assurance de responsabilité civile décennale de cette activité déclarée de travaux d’étanchéité de toitures-terrasses, comme le fit à raison la Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2008 en considérant in fine que l’assurance de responsabilité civile décennale couvre l’ensemble des modalités d’exécution de l’activité déclarée :

 

« Attendu que pour débouter M. X. de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l’arrêt retient que la société Sparte a entendu s’assurer pour les travaux d’étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d’application de résines synthétiques ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X. avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d’appel, qui s’est fondée sur les modalités d’exécution de cette activité déclarée à l’assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ; »

 

C’en est une autre que de considérer – ce que tenta de faire admettre sans succès l’entreprise ayant formé le pourvoi contre l’arrêt d’appel soumis à la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2020 – que le caractère obligatoire de l’assurance construction s’opposât à ce que l’assureur puisse limiter sa garantie à l’usage d’un procédé technique spécifique qu’il faudrait (à suivre les moyens de ladite entreprise) de l’activité professionnelle déclarée elle-même, alors pourtant que ladite activité professionnelle ne se définit que par la déclaration faite par l’assuré, demeurant libre du libellé de sa déclaration d’activité et/ou du complément qu’il souhaite porter à une ou l’autre des catégories objet de la nomenclature des activités du BTP dressée par la Fédération Française des Assureurs.

 

S’attachant donc décidément à la lettre des déclarations de l’assuré plutôt qu’à l’objet de l’activité déclarée (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24488, FS-PBI : RGDA déc. 2018, n° 116c7, p. 561, note Karila J.-P. – Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-23334 : RGDA janv. 2019, n° 116e3, p. 24, note Karila L. – Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741, FS-PBRI : RGDA déc. 2018, n° 116c6, p. 554, note Karila J.-P.), la Cour de cassation persiste et signe en considérant que si la déclaration d’activité précise qu’elle sera exercée par un procédé spécifique dénommé dans le contrat d’assurance lui-même, le recours au procédé constructif dont s’agit ne constitue pas une modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

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