Les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, sont inopposables aux tiers (Cass. 3e civ., 25 nov. 2014) — Karila

Les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, sont inopposables aux tiers (Cass. 3e civ., 25 nov. 2014)

Revue générale du droit des assurances, 01 janvier 2015 n° 1, P. 28

ASSURANCE

Les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, sont inopposables aux tiers

Convention CRAC ; Mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité ; Inopposabilité aux assurés

ASSURANCE

par Jean-Pierre Karila

avocat à la cour, barreau de Paris

docteur en droit

professeur à l’ICH

chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Paris – Dauphine


Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, no 13-13466

La victime/maître d’ouvrage exerçant une action directe à l’encontre d’un assureur de responsabilité ne peut, en conséquence, se prévaloir du contenu d’une transaction entre assureurs, conclue en application de la convention CRAC, pour demander l’exécution de la garantie à son profit, a fortiori au titre de préjudices immatériels, par nature hors du champ d’application de ladite convention

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2012), que, dans le cadre de la réfection et de l’extension des cuisines d’un atelier protégé réalisées sous la maîtrise d’œuvre de M. X., l’Association pour adultes et jeunes handicapés (l’APAJH) a confié le lot revêtements de sols scellés et faïences à la société Somarev, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, et a chargé la société Bureau Veritas d’une mission de contrôle technique ; qu’une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la MAIF ; que, le 23 novembre 2000, l’APAJH a déclaré un sinistre, après réception, résultant de la migration d’eau à travers le sol de la cuisine occasionnant des dégradations aux plafonds des locaux sous-jacents ; qu’à la demande des services vétérinaires, l’APAJH a dû mettre en place une cuisine provisoire mobile à compter d’avril 2004 au loyer de 23 000 euros par mois ; que M. X., la société Bureau Veritas et leurs assureurs ont été condamnés à payer en référé des provisions correspondant à quatre mois de location ; que l’APAJH et la MAIF ont assigné en indemnisation M. X., la société Bureau Veritas, la société Somarev et leurs assureurs respectifs ; que, dans le cadre de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), les assureurs sont convenus de la prise en charge des frais de location de la cuisine ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu exactement que les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, étaient inopposables aux assurés et que l’APAJH ne pouvait s’en prévaloir pour rechercher la garantie de la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels et souverainement que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, à savoir l’absence d’étanchéité du sol de la cuisine, qui ne concernait pas la société Somarev contre qui aucune responsabilité ne pouvait être retenue, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant, que la demande formée contre la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le second moyen : […>

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, […]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté l’APAJH de sa demande de condamnation de la société Groupama à lui verser la somme de 77 253,20 € en réparation de ses préjudices immatériels directement rattachables aux désordres décennaux ;

Aux motifs que, sur la condamnation de Groupama, cette compagnie conclut au débouté des demandes de l’APAJH au titre des préjudices immatériels ; que cette dernière entend conférer au procès-verbal de concertation du 31 août 2006, une portée qui excède le cadre des accords CRAC dans lesquels il a été réalisé, hors son contradictoire ; qu’il convient de rappeler que les accords CRAC ont été pensés en tant que mode de règlement amiable de sinistre entre assureurs uniquement, afin d’éviter les procédures judiciaires, en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu’ils ne sauraient matérialiser une quelconque reconnaissance des assurés qui n’y sont nullement parties ; que les accords intervenus entre assureurs sont rigoureusement inopposables aux assurés ; que l’APAJH ne peut s’en prévaloir pour rechercher la garantie de la compagnie Groupama au titre des préjudices immatériels ; que d’ailleurs, cette question des immatériels était hors champ de la CRAC ; qu’enfin, il ressort des conclusions de l’expertise dommages ouvrage Saretec, seule valable, que les désordres, objet de la présente procédure ont pour cause l’absence d’étanchéité du sol de la cuisine, sous le complexe carrelage ; que cette erreur fondamentale de conception générale ne saurait concerner la société Somarev, attributaire du seul lot carrelage, qui ne saurait être tenue pour responsable de la carence de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas prévu aucune étanchéité ; qu’en conséquence aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l’encontre de la société Somarev, son assureur Groupama doit être mis hors de cause en ce qui concerne les préjudices immatériels (cf. arrêt, p. 4) ;

1°) alors que, l’effet relatif des contrats ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers puisse invoquer à son profit l’engagement souscrit dans une transaction par l’une des parties envers lui, lequel engagement constitue une stipulation pour autrui ; qu’en l’espèce, l’APAJH faisait valoir que l’ensemble des assureurs avaient conclu un accord le 31 août 2006 par lequel ils avaient partagé les responsabilités des désordres de la façon suivante : 25 % pour la société Somarev et son assureur Groupama, 15 % pour le Bureau Véritas et son assureur MMA et 60 % pour M. X. et son assureur la MAF (cf. concl., p. 7) ; que ce document prévoyait en outre que les frais de location de la cuisine, évalués à 386 264,83 €, devaient être pris en charge par les sociétés Groupama, Bureau Véritas et MAF selon ce partage de responsabilité, sous déduction de la somme de 77 252 € HT, prise en charge par la Maif, et celles versées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mars 2005 ; qu’une somme de 77 253,20 € au titre de la location de la cuisine provisoire restait ainsi due par la société Groupama en vertu de cet accord, au sein duquel cet assureur s’était engagé à indemniser l’APAJH de sa part d’obligation au titre du préjudice immatériel ; qu’en déboutant l’APAJH de sa demande à ce titre, au motif que l’accord était intervenu entre les assureurs et n’était pas opposable à l’APAJH ni invocable part elle à son profit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupama ne s’était pas engagée à indemniser l’APAJH au titre du préjudice immatériel, pour la part lui incombant, soit 25 %, ce dont il résultait une stipulation pour autrui au profit de l’APAJH, dont cette dernière pouvait se prévaloir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 2051 du Code civil ;

2°) Alors qu’il ressortait […]

3°) Alors qu’en tout état de cause, […]

SECOND MOYEN DE CASSATION […]

#

La lecture du motif du rejet de la première branche du premier moyen de cassation, et de cette branche elle-même – ci-après reproduits –, conduit à s’interroger sur les limites de ce principe, et la possibilité, notamment pour le tiers victime, de se prévaloir desdits accords au motif qu’ils comporteraient une stipulation à son profit.

Faits et procédure

2. En l’espèce, l’Association pour adultes et jeunes handicapés (l’APAJH), maître d’ouvrage, avait fait effectuer par plusieurs entreprises des travaux de réfection et d’extension de ses cuisines, en confiant notamment à la société SOMAREV, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, le lot « revêtement des sols ».

Suite à des désordres d’infiltrations survenus après réception de l’ouvrage, l’APAJH, indemnisée du coût des réparations par son assureur dommages-ouvrage, a été contrainte par les services vétérinaires de mettre en place une cuisine provisoire mobile, subissant de ce fait un préjudice immatériel supplémentaire de 23 000 euros par mois.

Assignés par l’APAJH en réparation de ce préjudice, et par l’assureur dommages-ouvrage en remboursement du coût des réparations de l’ouvrage, les assureurs de responsabilité civile des entreprises intervenues sur le chantier ont conclu, en exécution de la convention CRAC, un protocole d’accord afin de se répartir la charge de l’indemnisation, lequel stipulait notamment que la compagnie GROUPAMA assumerait 25 % des responsabilités.

Sur cette question de la conclusion, par les assureurs de responsabilité civile, d’un accord amiable en exécution de la convention CRAC, afin de convenir d’une répartition de l’indemnité entre eux, le lecteur pourra utilement se reporter à nos développements dans le Lamy assurances 2015 (chapitre Dommages à l’ouvrage par J.-P. Karila, n° 3507), étant précisé, qu’à défaut d’accord, cette répartition est fixée par un barème annexé à la convention de règlement, prévoyant une « ventilation provisoire » des responsabilités.

L’APAJH prétendait ainsi se prévaloir du protocole d’accord régularisé entre les assureurs de responsabilité, pour rechercher la garantie de la compagnie GROUPAMA au titre de ses préjudices immatériels.

L’effet relatif des accords conclus entre assureurs en application de la convention CRAC

3. Sans surprise, la Cour de cassation a approuvé – par un simple contrôle de la motivation – la décision de la cour d’appel qui avait rejeté cette prétention au motif que les accords CRAC, qui constituent un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, sont inopposables aux assurés, de sorte que l’APAJH ne pouvait s’en prévaloir pour rechercher la garantie de la société GROUPAMA, a fortiori au titre de préjudices immatériels qui sont, par nature, en dehors du champ d’application de la CRAC.

La solution ne peut qu’être approuvée, tant elle fait une exacte application des principes découlant de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du Code civil, que la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer, tant en ce qui concerne les « accords passés entre assureurs » (comme en l’espèce la convention CRAC elle-même) que les « décisions prises entre eux en exécution de cet accord [CRAC> » (CA Paris, Pôle 4, Ch. 6, 13 janv. 2012, RG n° 10/02700 : voir spécialement p. 8, JurisData n° 2012-000684).

L’effet relatif de l’accord conclu entre assureurs de responsabilité, quant à la répartition, entre eux, de la charge de la dette, s’oppose en effet – par principe – à ce que l’exécution de cet accord soit réclamée par un tiers au contrat, tel que l’assuré responsable ou la victime agissant contre l’assureur par la voie de l’action directe.

Au surplus, cet accord ne saurait utilement être invoqué – indépendamment de son exécution – en tant que simple fait juridique par la victime, « de nature à fonder l’application d’une règle juridique lui conférant le droit qu’il invoque » comme semble l’imposer désormais la Cour de cassation (Cass. com., 18 déc. 2012, n°11-25567 : Bull. civ. IV, n° 229 ; RDC 2013, p. 533, obs. Y-M. Laithier).

En effet, l’accord dont s’agit étant conclu, en dehors de toute recherche de responsabilité –comme prend le soin de le préciser l’arrêt rapporté –, il en résulte que la répartition de la charge de l’indemnité qui y est stipulée ne saurait être constitutive d’une reconnaissance de responsabilité de l’assuré par l’assureur, susceptible de conférer à la victime un droit au règlement de la garantie d’assurance (CA Pau, Ch. 1, 12 déc. 2006, n° 04/00401 : voir spécialement arrêt p. 12 – CA Versailles, Ch. 4, 28 juin 2010, RG n° 09/04132 : JurisData n° 2010-029721, voir spécialement arrêt p. 13).

4. La première branche du premier moyen de cassation, ci-après reproduite, prétendait néanmoins, de façon habile, à un défaut de base légale de l’arrêt de la cour d’appel au regard notamment de l’article 1165 du Code civil, au motif que l’effet relatif des contrats ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers puisse invoquer l’engagement souscrit dans une transaction par une des parties envers lui, lequel engagement constitue une stipulation pour autrui.

Autrement dit, le demandeur au pourvoi se prévalait de l’exception édictée par l’article 1165 du Code civil visant expressément l’article 1121 du Code civil, c’est-à-dire la stipulation pour autrui, à l’existence de laquelle il prétendait.

La haute juridiction écarte l’argumentation du moyen, après rappel du caractère relatif des accords CRAC, au motif que la cour n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée et qu’elle avait pu en déduire que la demande formée par le demandeur au pourvoi, à l’encontre de l’assureur de responsabilité au titre des préjudices immatériels, devait être rejetée.

Est-ce à dire que, dans certaines hypothèses, la victime du dommage pourrait revendiquer le bénéfice de la répartition de la charge de la dette stipulée dans l’accord conclu en exécution de la convention CRAC, au motif qu’il contiendrait une stipulation à son profit ?

Il est permis d’en douter dès lors que cet accord n’a vocation, le plus souvent, qu’à déterminer le pourcentage de la participation de chaque assureur à la contribution à la dette, sans qu’aucun engagement exprès de payer ne soit pris au profit de la victime.

Et même à supposer l’existence d’une telle stipulation, cet engagement pris dans le cadre d’un accord CRAC ne pourrait, en tout état de cause, valoir que pour les seuls désordres matériels qui entrent dans le champ de cette convention, à l’exclusion des dommages immatériels non concernés par cet accord (sauf à envisager de façon très improbable que les assureurs stipulent expressément qu’ils indemniseront la victime de ses préjudices immatériels, à proportion de leur contribution à la dette).

L’argumentation du pourvoi était donc vouée à l’échec s’agissant, en l’espèce, d’une demande de réparation de préjudices immatériels comme l’avait précisément relevé la cour d’appel par un motif surabondant.


Articles associés

    • Divers

    La CRAC est inopposable à l’assureur d’une entreprise (Cass. 3 civ., 25 novembre 2014)