Réception tacite de l’ouvrage : la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ne saurait résulter du simple remplacement de l’entrepreneur initial par un autre — Karila

Réception tacite de l’ouvrage : la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ne saurait résulter du simple remplacement de l’entrepreneur initial par un autre

La SemaineJuridique Edition Générale n° 38, 19 Septembre 2016, 981 – Réception tacite de l’ouvrage : la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ne saurait résulter du simple remplacement de l’entrepreneur initial par un autre  (Extrait de la sélection manuelle)

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… La Semaine Juridique Edition Générale n° 38, 19 Septembr/e 2016,  981 

Réception tacite de l’ouvrage : la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ne saurait résulter du simple remplacement de l’entrepreneur initial par un autre

Note sous arrêt par Jean-Pierre Karila avocat, professeur à l’ICH, chargé d’enseignement à l’Institut des assurances de Paris Dauphine

Contrat d’entreprise

Le simple fait qu’un nouvel entrepreneur succède, à la demande du maître d’ouvrage, à l’entrepreneur initial, serait-ce avec l’accord de ce dernier, ne saurait en soi impliquer l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage.

Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17129, FS  P+B : JusriData n° 2016-009403


LA COUR – (…)

• Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2015), que les sociétés Bat’Im et ML associés ont fait l’acquisition d’un immeuble, qu’elles ont revendu par lots, après travaux ; que les travaux d’aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de M. Tournay, architecte, assuré auprès de la société Acte ; que les travaux de démolition, terrassement, gros œuvre, drainage ont été confiés à la société SMG, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que les sociétés Bat’Im et ML associés ont vendu les lots 1 et 6 à M. et Mme Rogale ; que M. et Mme Rogale et les sociétés Bat’Im et ML associés ont signé un accord transactionnel aux termes duquel les deux sociétés ont acquis les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux Rogale ; que les sociétés Bat’Im et ML associés ont assigné la société SMG, la société Allianz, M. Tournay et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

• Attendu que les sociétés Bat’Im et ML associés font grief à l’arrêt de dire que les travaux réalisés par la société SMG n’avaient pas été réceptionnés par elles et de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SMG et toutes leurs demandes de condamnations fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen (…)

• Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite ;

• D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

(…)

Par ces motifs :

• Rejette le pourvoi (…)

M. Chauvin, prés., M. Pronier, cons.-rapp., M. Jardel, cons. doyen, MM. Nivôse, Maunand, Bureau, Mmes Le Boursicot, cons., Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, cons.-réf., M. Petit, av. gén. ; Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, av.

Selon l’excellente formule d’un ancien arrêt du 8 octobr/e 1974 (Cass. 3e civ., 8 oct. 1974, n° 73-12.347 : Bull. civ. 1974, III, n° 337), la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage mais aussi dans l’approbation par le maître d’ouvrage du travail exécuté. Cette définition étant conforme à celle qui en était déjà donnée par les textes issus de la pratique professionnelle ou administrative, c’est-à-dire les cahiers de charge types de droit privé ou de droit public (norme AFNOR P 03-001 ; CCAG Travaux).

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, en définissant à l’article 1792-6 du Code civil – qu’elle a créé – la réception comme étant « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve », ne fait qu’adopter le droit positif antérieur résultant des sources ci-avant évoquées (jurisprudence et cahiers de charge types).

La réception est donc un acte juridique unilatéral par lequel le maître d’ouvrage accepte les travaux qu’il reconnaît, par là même, conformes aux prévisions contractuelles, ou en tous cas de nature à entraîner son approbation.

Dans ce contexte, un faux débat s’est d’abord instauré sur la prétendue impossibilité du maintien de la jurisprudence antérieure à la loi précitée, relativement à l’admissibilité d’une forme tacite de la réception, tandis que, parallèlement, la Cour de cassation décidait, peu après la clôture de ce faux débat, dans un arrêt du 12 juillet 1989 (Cass. 3e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10.037 : Bull. civ. 1989, III, n° 161), que c’était ajouter à la loi que de juger qu’il ne pouvait y avoir eu réception d’un ouvrage inachevé, décision qui heurtait – sans pour autant la remettre en cause – la pratique contractuelle, toujours développée à l’heure actuelle par référence aux cahiers de charges types sus-évoqués, qui subordonnent la réception à l’achèvement de l’ouvrage.

L’arrêt rapporté qui est justement relatif à la réception tacite d’un ouvrage inachevé (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.129 : JurisData n° 2016-009403), valide un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

La validation est opérée par la Haute juridiction qui a énoncé, pour ce faire, que la cour d’appel avait « retenu à bon droit que le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite ».

L’arrêt rapporté a donc une portée didactique voire doctrinale incontestable, raison pour laquelle il est destiné à être publié au bulletin.

Aux termes du premier moyen comportant une seule br/anche, les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi l’article 1792-6 du Code civil pour avoir dit que les travaux réalisés n’avaient pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage, d’avoir débouté ces derniers de leurs demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire desdits travaux « alors que la réception de l’ouvrage traduit la volonté des parties de mettre fin au contrat de louage d’ouvrage et qu’elle peut intervenir avant l’achèvement des travaux, ce qui est le cas lorsque le maître de l’ouvrage décide, avec l’accord de l’entreprise défaillante, de mettre fin au contrat de louage d’ouvrage qui les liait pour confier l’achèvement des travaux à un tiers (…) et [caractérise] ainsi l’existence d’une réception tacite des travaux litigieux ».

La question posée était donc de savoir si le remplacement de l’entrepreneur défaillant, avec son accord, traduisait la volonté du maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat d’entreprise et de réceptionner ainsi tacitement l’ouvrage ou encore la partie d’ouvrage déjà réalisée.

1.  Admissibilité de la forme tacite de la réception et conditions subordonnant son existence

On sait que sous notre impulsion (J.-P. Karila, note ss CA Agen, 9 nov. 1993 : D. 1985, p. 191. – note ss CA Agen, 26 févr. 1985 : D. 1986, p. 24. – note ss CA Paris, 20 nov. 1985 : D. 1986, p. 567. – Plaidoyer pour la réception tacite sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978 : Gaz. Pal. 1986, 2, doctr. p. 469 et s.), la jurisprudence a admis la possibilité d’une réception tacite sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978, d’abord de façon ambiguë en 1986 (Cass. 3e civ., 23 avr. 1986, n° 84-15.559 ; Bull. civ. 1986, III, n° 46 ; JCP G 1987, II, 20812, note D. Tomasin), puis de façon significative en 1987 (Cass. 3e civ., 16 juill. 1987, n° 86-11.455 : Bull. civ. 1987, III, n° 143), le COPAL (Comité d’application de la loi du 4 janvier 1978) ayant, en citant notre plaidoyer précité, admis une telle possibilité le 1er avril 1987 (Rapp. remis au ministre de l’Équipement le 1er avr. 1987 : Moniteur TP, 23 oct. 1987).

La réception intervient, comme l’ajoute l’article 1792-6 du Code civil, « à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement », de sorte que la jurisprudence exige pour admettre l’existence d’une réception tacite, que soient caractérisés non seulement la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, mais également le caractère contradictoire de cette acceptation.

Dans le cas d’une réception tacite, le caractère non-équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux/l’ouvrage doit nécessairement être établi par un certain nombr/e de faits/actes/indices, induisant nécessairement l’existence de cette volonté d’une part, et de son caractère contradictoire d’autre part.

La jurisprudence illustrant ces deux notions cumulatives est trop connue et étant relative essentiellement à des cas d’espèce, il ne paraît pas opportun d’en dresser un inventaire exhaustif voire même thématique sauf à rappeler que la prise de possession de l’ouvrage, simple indice matériel, est insuffisante à caractériser, à elle-seule, la volonté implicite et non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, tandis qu’il est généralement admis que la conjonction de la prise de possession et du paiement intégral ou quasi-intégral du coût des travaux, constitue la manifestation non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ceux-ci. Mais une telle conjonction n’est pas dans tous les cas suffisante, tant il est vraiqu’un maître d’ouvrage, satisfait des travaux et donc les acceptant nécessairement, peut aussi être un « mauvais payeur » de sorte que l’absence de paiement du coût des travaux est alors indifférent. L’inverse est également vrai : un maître d’ouvrage non-satisfait des travaux et ne les acceptant donc pas de façon non-équivoque, peut néanmoins régler à l’entrepreneur ce qu’il lui doit. De sorte que c’est essentiellement, à notre avis, l’absence de protestation du maître d’ouvrage qui prend possession – de facto ou encore juridiquement pour confier, par exemple, la réalisation de travaux complémentaires à d’autres entrepreneurs – qui est déterminante du caractère non-équivoque de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter les travaux du constructeur, comme du caractère contradictoire de ladite acceptation. Étant observé que l’existence de la réception tacite n’est pas inconciliable avec l’expression de certaines réserves, lesquelles doivent être nécessairement formelles.

Néanmoins, à l’inverse de la jurisprudence judiciaire, la jurisprudence administrative, nonobstant l’existence d’une prise de possession et du règlement intégral des travaux, exclut toute possibilité d’une réception tacite en cas de réserves (CAA Douai, 29 déc. 2010, n° 09DA01219 : JurisData n° 2010-028983 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 115, F. Llorens. – ImpliciteCAA Bordeaux, 20 oct. 2011, n° 09BX02971, Sté Eiffage Construction Centre : JurisData n° 2011-030872 ; Contrats-marchés publ 2012, comm. 50, M. Ubaud-Bergeron), le Conseil d’État ayant posé, quant à lui, le principe que « sauf stipulation contraire du marché, la prise de possession de l’ouvrage ne peut valoir réception définitive qu’à la condition d’une part, que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que, d’autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l’ouvrage » (CE, 28 déc. 2001, n° 2004245, Cie des Signaux :JurisData n° 2001-063408 ; RD imm. 2002, p. 243, F. Moderne), cet arrêt mettant en relief, qu’à l’inverse des juridictions judiciaires, les juridictions administratives n’admettent pas la possibilité d’une réception tacite en cas d’inachèvement de l’ouvrage, exception faite de l’hypothèse de la liquidation judiciaire de l’entreprise, entraînant résiliation de plein droit du marché, et réception définitive des travaux (CE, 5 juin 1991, n° 79294, OPHLM d’Ille-et-Vilaine c/ Sté Sotraco).

Dans tous les cas, le juge qui retient l’existence d’une réception tacite est tenue de préciser la date à laquelle elle est intervenue (Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-30.116 : JurisData n° 2011-005065 ; Bull. civ. 2011, III, n° 52).

2.  Inachèvement de l’ouvrage et réception tacite

Depuis l’arrêt précité du 12 juillet 1989, confirmé et réitéré à de nombr/euses reprises, l’achèvement de l’ouvrage n’est plus une condition objective de la réception, laquelle peut en conséquence être prononcée de façon expresse/formelle ou encore tacite, notamment en cas d’abandon de chantier par un constructeur qui n’aurait réalisé qu’une partie de l’ouvrage ou des travaux à lui commandés. De sorte qu’encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse d’admettre l’existence d’une réception tacite alors que le maître d’ouvrage avait pris possession de l’ouvrage et payé le montant du devis du constructeur, au motif que l’ouvrage considéré était inachevé en suite de l’abandon du chantier par le constructeur (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 96-13.142 : JurisData n° 1998-000533 ; Bull. civ. 1998, III, n° 28).

De même et, à l’inverse de ce qui est jugé en matière de réception judiciaire, à l’occasion de laquelle le juge n’accepte de la prononcer que si l’immeuble est en état d’être reçu (formulation utilisée par les juridictions administratives à l’occasion de toutes les formes de réception. – Cass. 3e civ., 9 nov. 2005, n° 04-11.856 : JurisData n° 2005-030639 ; Bull. civ. 2005, III, n° 214. – Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-15.824 : JurisData n° 2011-005085[implicite]), la constatation par le juge de la réception tacite par le maître d’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise « à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d’être reçu » comme l’énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2011(Cass. 3e civ., 25 janv. 2011, n° 10-30.617 : JurisData n° 2011-000792) censurant un arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 1792-6 du Code civil pour avoir jugé que si la réception pouvait intervenir en cas d’inachèvement des travaux, encore fallait-il que l’immeuble soit habitable ou en tout état de cause, en état d’être reçu, c’est-à-dire qu’il ait atteint un niveau d’achèvement pour être conforme à sa destination.

Pour autant, il ne saurait être induit de la défaillance, du départ ou de l’abandon du chantier en cours par l’entrepreneur, la volonté implicite du maître d’ouvrage de recevoir alors, en l’état, l’ouvrage inachevé.

Aussi, en matière de réception de travaux inachevés, l’exigence de la démonstration de la preuve du caractère non équivoque de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter les travaux, en l’état où ils lui sont livrés, est-elle nécessairement plus renforcée.

D’une manière générale, il est requis pour le moins l’établissement contradictoire d’un relevé/constat des ouvrages réalisés (Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n° 90-19.493 : JurisData n° 1992-001444 ; Bull. civ. 1992, III, n° 217. – Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-20.638 : JurisData n° 2011-019719 qui refusent d’admettre l’existence d’une réception tacite à raison justement de l’absence de tout relevé des parties d’ouvrage exécutées), la condition du caractère contradictoire pouvant être accomplie par la seule dénonciation de ce relevé/constat à l’entrepreneur qui n’aurait pas été présent lors de son établissement.

Dans les circonstances de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, il ne s’agissait pas d’un abandon de chantier tandis qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que 69 % des travaux avaient été réalisés et déjà réglés à l’entrepreneur défaillant avant que le maître d’ouvrage ne confie la terminaison desdits travaux à un nouvel entrepreneur, sans pour autant qu’ait été rapportée la preuve qu’une telle substitution d’entreprise ait été opérée avec l’accord de l’entrepreneur d’origine – comme argué dans le moyen du pourvoi – et qu’ait été rapporté la preuve que le maître d’ouvrage ait, à cette occasion, clairement manifesté, sa volonté de recevoir les travaux de l’entrepreneur d’origine.

Étant observé qu’alors même que la substitution des entrepreneurs aurait été effectuée avec l’accord de l’entrepreneur d’origine, cela n’aurait pas entraîné l’extinction de l’obligation dudit entrepreneur d’origine. En effet, le remplacement d’un débiteur par un autre ne saurait a priori entraîner l’extinction de l’obligation initiale puisqu’aussi bien, par application combinée des articles 1234 et 1271, 2° aux termes respectifs desquels « les obligations s’éteignent […] par la novation », laquelle s’opère notamment « lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier », le maître d’ouvrage doit avoir manifesté sa volonté expresse de décharger l’entrepreneur initial de ses obligations.

Or, le maître d’ouvrage peut parfaitement désigner un nouvel entrepreneur, sans pour autant vouloir décharger l’entrepreneur initial, comme en témoignent d’ailleurs les dispositions de l’article 1144 du Code civil, permettant au maître d’ouvrage de solliciter en justice l’autorisation de faire exécuter lui-même par un tiers l’obligation de l’entrepreneur initial, aux dépens de ce dernier, autorisation judiciaire dont le maître d’ouvrage peut toutefois se passer lorsque la substitution d’entreprise se fait avec l’accord de l’entrepreneur initial.

Dans la circonstance de l’espèce, il n’était pas justifié au surplus d’un relevé/constat des ouvrages exécutés par le premier entrepreneur avant que le maître d’ouvrage, qui avait pris possession des lieux, ne confie l’achèvement des travaux au nouvel entrepreneur.

De sorte que c’est pertinemment que les juges du fond, validés sur ce point par la Cour de cassation, ont jugé que le fait qu’une entreprise succède à une autre entreprise ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.

Tout, en définitive, est une question de motivation des décisions des juges du fond qui doivent caractériser, pour admettre l’existence d’une réception tacite, la manifestation non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, quel que soit l’état d’avancement de ceux-ci.

L’arrêt rapporté ne peut qu’être approuvé, étant observé qu’il s’inscrit dans la lignée de l’arrêt précité du 24 juin 1992, qui a validé un arrêt d’une cour d’appel à l’occasion d’une affaire où il y avait eu une succession d’entreprise sans pour autant qu’il ait été dressé un état des ouvrages exécutés par le premier entrepreneur, la manifestation de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter les travaux initiaux étant d’autant moins établie que ledit maître d’ouvrage avait prétendu au remboursement des acomptes versés sur les travaux réalisés par l’entreprise d’origine.


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