Revue générale du droit des assurances, 01 janvier 2015 n° 1, P. 21 – Tous droits réservés
ASSURANCE
Responsabilité de l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance
Déclaration du risque ; Administrateur judiciaire ; Mission de surveillance ; Assuré en redressement judiciaire ; Assurance obligatoire ; Déclaration exacte du risque ; Vérification ; Obligation de l’administrateur judiciaire (oui)
ASSURANCE
par Jean-Pierre Karila
avocat à la cour, barreau de Paris
docteur en droit
professeur à l’ICH
chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Paris – Dauphine
Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, no 13-25430, PB
Il appartient à l’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance de s’assurer de l’efficacité de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur, en vérifiant que celui a bien, en cours d’exécution du contrat, déclaré toute modification ou aggravation du risque.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip’Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip’Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l’entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y. étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance, et M. X. comme mandataire judiciaire ; qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip’Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y. à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l’application de la règle proportionnelle par l’assureur à qui l’augmentation des effectifs n’avait pas été déclarée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que l’assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l’assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu’il avait déjà mis en œuvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu’il n’avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que le courtier n’avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article L. 631-12 du Code de commerce ;
Attendu que pour débouter les sociétés Equip’Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y., l’arrêt retient que, l’administrateur judiciaire ayant été investi d’une mission d’assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l’ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d’elle-même signaler l’augmentation de son effectif salarié à l’assureur ou à son courtier ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’administrateur judiciaire, chargé d’une mission de surveillance, de s’assurer de l’efficacité de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (…)
D’abord en ce qu’il met en relief la différence de sort entre deux mandataires, l’un de droit commun en la circonstance le courtier d’assurance, l’autre investi d’une mission de service public par la justice, en la circonstance un administrateur au redressement judiciaire d’une entreprise en difficulté.
Ensuite en ce qu’il retient la responsabilité d’un administrateur judiciaire à l’occasion d’un acte de gestion courante que le débiteur peut accomplir sans l’assistance de l’administrateur judiciaire.
Étant observé que la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur la question de la responsabilité du liquidateur judiciaire de la société concernée qui avait été désigné en même temps que l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire avant la liquidation de la société, les demandeurs au pourvoi s’étant, avec sagesse, désistés de leur pourvoi en ce qu’il était dirigé contre M. X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société concernée.
Les faits et la procédure
2. Une société chargée de la réalisation des travaux de réhabilitation de deux immeubles, assurée par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance en vertu d’un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » est placée en redressement judiciaire, M. Y ayant été désigné à cette occasion en qualité d’administrateur audit redressement judiciaire avec une simple mission d’assistance.
Les travaux réalisés par l’entreprise ayant été affectés de désordres relevant de l’assurance de la responsabilité décennale, l’assureur qui n’avait pas dénié sa garantie prend naturellement en charge les conséquences financières de la réparation des désordres dont s’agit, mais après application d’une règle proportionnelle, à raison de l’absence de déclaration de l’augmentation du nombre de salariés de l’entreprise au cours de l’exécution du contrat d’assurance.
C’est dans ces circonstances que les bénéficiaires de l’indemnité, ainsi réduite, décident de rechercher la responsabilité du courtier d’assurance, du liquidateur judiciaire ès-qualités, ainsi que de l’administrateur judiciaire mais celui-ci à titre personnel, aux fins de les voir condamner à les indemniser des conséquences de l’application de la règle proportionnelle.
Par suite du désistement du pourvoi à l’encontre du liquidateur judiciaire, la Haute juridiction n’a eu à examiner que les griefs du pourvoi en ce qu’ils étaient dirigés contre le courtier (premier moyen) d’une part, et l’administrateur judiciaire (deuxième moyen) d’autre part.
Sur le devoir de conseil et d’information du courtier (premier moyen)
3. Au soutien de leur premier moyen du pourvoi en cassation, les maîtres d’ouvrage qui n’avaient pu obtenir, pour la raison précitée, qu’une indemnité réduite de l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise, reprochaient à la cour de Dijon de les avoir débouté de leur action indemnitaire à l’encontre du courtier alors que celui-ci avait, selon eux, manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas « a priori » des conséquences du non-respect de l’obligation de déclarer en cours d’exécution du contrat toutes modifications du risque garanti, c’est-à-dire en la circonstance des conséquences de l’absence de déclaration de l’augmentation du nombre de salariés.
La Cour de cassation rejette, dans le cadre d’un simple contrôle de motivation, le pourvoi en énonçant qu’ « ayant relevé que l’assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l’assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu’il avait mis en œuvre cette obligation dans le passé et qu’il n’avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de salariés […> la Cour […] a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que le courtier n’avait pas manqué à son devoir de conseil et, légalement, justifié sa décision de ce chef ».
En d’autres termes, le courtier n’avait pas à rappeler à son client l’obligation déclarative pesant sur lui en vertu des dispositions figurant dans les conditions particulières, obligation qu’il n’avait d’ailleurs auparavant respectée antérieurement au sinistre en cause, en déclarant justement à l’époque considérée l’augmentation du nombre de ses salariés.
Si la décision de ce chef ne peut qu’être approuvée, on relèvera que la Cour de cassation n’a pas répondu totalement au moyen du pourvoi, sauf à considérer que dès lors qu’il n’appartenait pas au courtier de rappeler l’existence d’une obligation figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance et que l’assuré l’avait respectée dans le passé, il n’avait pas à informer son client des conséquences du non-respect de ladite obligation.
Sur les obligations de l’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance (second moyen)
4. Aux termes de l’article L. 631-12 du Code de commerce outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, la mission des administrateurs est fixée par le tribunal, lequel peut en conséquence, charger l’administrateur d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux et d’assurer seul ou en partie l’administration de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 622-1, il est énoncé que « dans sa mission d’assistance, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise ».
5. La lecture de l’arrêt rapporté, comme celle du second moyen annexé, ne permet pas de déterminer l’étendue de la mission d’assistance qui avait été confiée à l’administrateur, M. Y ; il semble toutefois admis qu’une simple mission d’assistance ne doit pas normalement conduire l’administrateur à exercer des actes conservatoires ou de gestion courante que le débiteur peut exercer sans son concours ou son aval, étant observé que lorsque l’administrateur chargé d’une mission d’assistance donne son aval à un acte de gestion courante qui s’avère nocive pour l’entreprise, il engage alors sa responsabilité.
En la circonstance, il ne s’était pas agi de l’intervention fautive de l’administrateur chargé d’une mission d’assistance à propos d’un acte de gestion courante mais de son absence de contrôle d’un précédent acte de gestion.
Pour débouter les demandeurs au pourvoi de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. Y, administrateur judiciaire, l’arrêt choqué de pourvoi avait retenu que l’administrateur n’avait été investi que d’une mission d’assistance, que le débiteur pouvait valablement exercer seuls les actes conservatoires et de gestion courante, au nombre desquels figurait notamment le renouvellement annuel par tacite reconduction d’un contrat d’assurance obligatoire et qu’il appartenait en conséquence au débiteur lui-même, de déclarer – dès l’ouverture du chantier, c’est-à-dire en la circonstance antérieurement au redressement judiciaire lui-même – l’augmentation de l’effectif salarié.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour de Dijon pour violation de l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article L. 631-12 du Code des assurances, au motif « qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à l’administrateur judiciaire, chargé d’une mission de surveillance, de s’assurer de l’efficacité de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur, en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d’appel a violé les texte susvisés ».
6. En d’autres termes pour la Haute juridiction, peu importe le contenu précis de la mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire comme il importe peu de s’arrêter sur le fait que pour certains actes de gestion courants, le débiteur peut agir seul sans le concours/aval ou accord express de l’administrateur, ce dernier étant tenu de vérifier l’efficacité d’actes antérieurement effectués par le débiteur avant sa propre désignation.
On observera que la cassation entraînera que M. Y, administrateur judiciaire, sera tenu à titre personnel de supporter –dans la mesure qui sera décidée par la cour de renvoi – les conséquences financières de l’application de la règle proportionnelle.
La condamnation de M. Y à titre personnel s’inscrit dans la logique du raisonnement de la Cour de cassation.
La cassation n’a pas été prononcée en effet à raison d’une faute de l’administrateur judiciaire à propos d’un acte que celui-ci aurait accompli ès-qualités de représentant du débiteur, mais à propos d’une omission de la vérification de l’efficacité d’un acte de gestion accompli par le débiteur avant sa désignation ès-qualités. Ce faisant la Haute juridiction a eu en vue, nous semble-t-il, plus que la mission elle-même, le caractère de service public attaché à celle-ci en vue du « sauvetage » des entreprises en difficulté, la fonction de l’administrateur, impliquant alors et en conséquence un devoir de contrôle de vérification des actes antérieurs à sa désignation, sur les effets desdits actes susceptibles de se produire pendant la durée de l’exécution de sa mission.
7. Est-ce à dire que l’administrateur au redressement judiciaire chargé d’une mission d’assistance devra vérifier dans tous les cas l’efficacité de tous les actes passés antérieurement à sa désignation par le débiteur dès lors que les actes dont s’agit se poursuivraient pendant l’exécution de sa mission ?
On peut en douter mais il est clair que pour certains des actes dont s’agit, il incombe à l’administrateur judiciaire de procéder à cette vérification d’autant plus impérieuse lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance obligatoire, comme en la circonstance l’assurance de responsabilité décennale, la Haute juridiction n’ayant pu ignorer le caractère obligatoire de ladite assurance, situation dont on peut penser qu’elle a contribué à la censure de l’arrêt de la cour de Dijon.
8. On rapprochera à ce titre, l’arrêt rapporté d’un arrêt rendu il y a plus d’une décennie par la chambre commerciale de la Cour de Cassation (Cass. com., 11 déc. 2001, n° 98-21933) qui valide un arrêt de la cour de Bordeaux qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un administrateur judiciaire investi d’une « simple mission d’assistance » pour n’avoir pas procédé au renouvellement d’un contrat d’assurance obligatoire rejetant le moyen du pourvoi qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si l’administrateur avait eu connaissance de l’extinction de ce contrat, ce qui dépendait de la seule attitude du débiteur, bien que la lettre de l’assureur constatant le défaut de paiement des primes et faisant courir le délai de régularisation aux termes duquel le contrat avait été résilié, à défaut de versement, soit antérieure à la nomination d’un administrateur tenu d’une simple mission d’assistance».
La validation de l’arrêt de la cour de Bordeaux est alors opérée au considérant ci-après rapporté : « Mais attendu que l’arrêt retient que l’administrateur, tenu au respect des obligations légales et conventionnelles, devait connaître le caractère obligatoire de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe et qu’il avait l’obligation de veiller à ce qu’une suite soit donnée au courrier de l’assureur, reçu par le débiteur le 18 mars 1991, l’informant qu’à défaut de paiement des primes, la résiliation interviendrait à l’expiration d’un délai de quarante jours ; qu’il en déduit qu’en ne s’assurant pas du paiement des primes, l’administrateur a commis une faute personnelle ; que, la cour d’appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen est sans fondement ; ».