Un article de Me Laurent Karila paru le 25 octobre 2013 sur le site du Moniteur
Et un autre article paru le 6 décembre au Moniteur (édition papier) à consulter en cliquant sur la droite « commentaire associé ».
La Cour de cassation écarte l’application de la garantie biennale
de bon fonctionnement pour les éléments de l’ouvrage dissociables et non
destinés à « fonctionner », comme des carrelages. Les désordres
affectant de tels équipements relèvent de la responsabilité de droit commun.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013 est clair – bien qu’elliptique : seuls les éléments d’équipements dissociables appelés à « fonctionner », comme une installation de climatisation ou un ballon d’eau chaude, sont soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement en cas de désordres. Pour les éléments « inertes », le maître d’ouvrage disposera non pas de deux ans après réception mais de dix pour introduire une action en réparation…
On rappellera en préambule que la garantie décennale est encourue dans trois hypothèses :
– en cas de dommages matériels affectant l’ouvrage et qui en compromettraient la solidité (article 1792 du Code civil) ;
– en cas de dommages affectant l’un des éléments constitutifs ou d’équipement de l’ouvrage et qui auraient pour conséquence de rendre celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination (article 1792 du C. civ.) ;
– en cas d’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage (article 1792-2 du C. civ.).
Le domaine de la garantie biennale de bon fonctionnement est, quant à lui, circonscrit aux dommages/dysfonctionnements qui affecteraient un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, sans pour autant rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (article 1792-3 du C. civ.).
On soulignera aussi que depuis plusieurs décennies, la Cour de cassation a admis l’indemnisation de dommages ne présentant pas les caractéristiques techniques ou de gravité de ceux envisagés par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
On notera enfin que la Cour de cassation a aussi posé la règle depuis plusieurs décennies selon laquelle, « même s’ils relèvent d’une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à l’encontre des personnes tenues à ladite garantie légale, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. »
En d’autres termes, on ne peut, notamment pour échapper à la prescription d’une garantie légale, prétendre à l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Responsabilité de droit commun pour faute prouvée
C’est ce qu’avait jugé jusqu’ici la Cour de cassation, tant à l’époque où la responsabilité contractuelle de droit commun était encourue pendant trente ans, que lorsqu’elle a admis que ladite responsabilité ne pouvait plus être encourue au-delà de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. La Cour n’a pour autant jamais admis un cumul quelconque entre une garantie légale, notamment la garantie biennale de bon fonctionnement, et la responsabilité de droit commun (citons à titre d’exemple, à propos de la garantie biennale de bon fonctionnement : Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n°02-14104).
La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2013, revient sur ces principes en admettant l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée d’une durée de dix ans, au titre de l’indemnisation de désordres de fissurations d’un carrelage, relevant, a priori, de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage – garantie expirée au moment de l’introduction de l’action des maîtres d’ouvrage.
Caractère inerte, exclusif de tout mécanisme de fonctionnement
Pour ce faire, la Cour de cassation a, dans l’esprit qui l’avait déjà animée lorsqu’elle avait décidé de l’éviction de certains éléments d’équipement inertes comme certaines peintures ou travaux de ravalement, introduit ici pour la première fois une distinction entre les éléments d’équipement dissociables « destinés à fonctionner » et ceux qui n’auraient pas cette fonction.
On peut se poser effectivement la question de savoir si certains éléments d’un ouvrage ont vocation à recevoir la qualification d’« éléments d’équipement dissociables » dont on attend naturellement qu’ils fonctionnent correctement ou si, du fait de leur caractère inerte, exclusif de tout mécanisme de fonctionnement, ils ne devraient pas être exclus de la qualification d’ « éléments d’équipement » et donc de la garantie biennale de bon fonctionnement qui y est associée. Il y aurait alors lieu d’appliquer, les concernant, la responsabilité de droit commun des constructeurs. C’est en ce sens que vient de se prononcer la Cour.
Elle s’est attachée dans sa décision à viser « …un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner », sans le qualifier d’élément d’équipement. Mais dès lors qu’il ne peut s’agir d’un élément constitutif de l’ouvrage, on voit mal comment l’élément dissociable considéré, c’est-à-dire un carrelage, soit autre chose qu’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. Sauf bien entendu à considérer que ne peut être qualifié d’élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, qu’un élément d’équipement qui « fonctionne », c’est-à-dire qui ne soit pas inerte.
L’arrêt est, à un second titre, important en ce sens que la Cour de cassation emploie ici encore pour la première fois l’expression « garantie de droit commun », c’est-à-dire selon nous la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Rappelons que le nouvel article 1792-4-3 du Code civil [infobulle Article 1792-4-3 du Code civil : En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.] institué par la loi du 17 juin 2008, est désormais applicable à une telle action en responsabilité, comme à celles mettant en œuvre les principes de la responsabilité délictuelle de droit commun. Sont donc concernées les responsabilités de droit commun susceptibles d’être appliquées pour les constructeurs et leurs sous-traitants, à propos de dommages ou préjudices non visés par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Pour consulter l’arrêt Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n°12-19483 (Bull. à venir)