Assurance décennale ; Activité garantie ; Activité déclarée ; Assurance RC et RC décennale ; Étanchéité selon un procédé précis ; Etanchéité réalisée selon un autre procédé ; Garantie non due – RGDA 2018, p. 561, note Jean-Pierre Karila
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, no 17-24488, FS–PBI
Ayant retenu que la Société AVILIA avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas SBS et non un procédé Paralon, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Extrait :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2017), que la société Avilia, exerçant sous le nom commercial Sapa services, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Thelem assurances, a réalisé des travaux d’étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; que, des désordres liés à l’infiltration d’eau étant apparus, la société Avilia a assigné en garantie la société Thelem assurances ;
Attendu que la société Avilia fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de l’assureur construction concerne le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur ;que la cour d’appel en considérant que la société Avilia ne pourrait se prévaloir de la garantie de la société Thelem assurances quand il résulte de ses propres constatations que les désordres pour lesquels la garantie de l’assureur est poursuivie correspondent à l’activité déclarée par la société Sapa services et prévue par le contrat litigieux – l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du Code des assurances ;
2°/ qu’en considérant que la société Sapa services avait mis en oeuvre un procédé d’étanchéité particulier – Moplas SBS – pour exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite pour l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;
3°/ qu’une clause qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux réalisés par un constructeur dans l’exercice de son activité d’entrepreneur fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ; qu’en considérant que la clause qui limiterait la garantie de la société Thelem assurance à l’activité d’étanchéité par procédé Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité obligatoire, la cour d’appel a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;
4°/ qu’en considérant d’une part que le procédé d’étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s’y appliquent, qu’il est soumis aux mêmes techniques d’application, au même type de mise en œuvre, par le même personnel, qu’il relève de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu’il implique un calcul identique des cotisations d’assurance, et d’autre part que l’assureur aurait évalué son risque et accepté l’assurance en se fondant sur la seule fiche technique relative au produit Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de l’utilisation de Moplas, les juges du fond se sont contredits, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Note :
1. On sait que depuis deux arrêts publiés des 29 avril et 28 octobre 1997, la Cour de cassation a posé le principeselon lequel si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantiede l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131, RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P. ; Gaz. Pal. 1997, II, p. 644, note Lesage F. ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 238, et Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295 ; RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P. ; voir Groutel H., « L’objet de la garantie de l’assureur décennal », Resp. civ. et assur. 1998, chr. n° 4).
2. On sait aussi que pour certains, il ne faut pas entendre les termes « secteur d’activité professionnelle » de façon stricte mais par référence à l’objet effectif de l’activité déclarée plutôt que par référence à la lettre desdites déclarations de l’assuré, comme le met en relief notamment un arrêt du 25 septembre 2002 (Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 02-22173), qui valide un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la garantie de l’assureur, pour des désordres affectant des chalets en bois, dans une espèce où l’assuré avait construit un chalet en bois, mais aussi un réseau d’évacuation, l’isolation thermique, l’installation électrique et sanitaire, le chauffage, ainsi qu’un garage, sans avoir déclaré les différentes activités correspondant à tous ces travaux accomplis de factopour réaliser le chalet en bois dont s’agit, l’assuré ayant « déclaré, au vu de la nomenclature qui lui était proposée, toutes les activités ayant trait aux métiers du bois (charpente, menuiserie) » d’une part, et « indiqué qu’il était inscrit au Répertoire des Métiers pour la construction de chalets en bois » d’autre part, la validation étant opérée dans le cadre d’un contrôle léger de motivation.
Dans le même esprit, on signalera un arrêt publié du 10 septembre 2008 (Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-14884 : Bull. civ. III, n° 126 ; RGDA 2008, p. 969, note Karila J.-P.).
De nombreux autres arrêts illustrent la même opinion d’une part, comme l’opinion inverse selon laquelle il convient de s’attacher à la lettre des déclarations de l’assuré d’autre part, arrêts cités et référencés dans notre commentaire publié dans les présentes colonnes d’un arrêt publié du 18 octobre 2018 (Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741 : FS-PBRI ; cette Revue, n° 116c6).
Étant souligné ici que l’arrêt précité du 18 octobre 2018 opérant une clarification de la jurisprudence rendue en matière de construction de maison individuelle, mais dont la portée est plus large, a privilégié l’idée qu’il convient, dans le cadre de l’appréciation de la mobilisation d’un assureur de responsabilité décennale au regard de la question de la définition du secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, de s’attacher plus à la lettre des déclarations de celui-ci qu’à l’objet des activités déclarées.
3. Par l’arrêt rapporté, rendu le 8 novembre 2018, c’est-à-dire moins d’un mois après celui précité du 18 octobre 2018, la Cour de cassation réaffirme à nouveau sa volonté de s’attacher à la lettre des déclarations de l’assuré plutôt qu’à l’objet de l’activité déclarée.
Mais ce faisant, la Haute juridiction, par l’arrêt rapporté, s’est montrée encore plus exigeante en ce sens que la stricte application de la lettre des déclarations de l’assuré l’a conduite à admettre l’inclusion au titre du secteur d’activité professionnelle de l’assuré déclaré par celui-ci, des modalités d’exécution, ou encore des procédés techniques mis en œuvre pour réaliser l’objet de l’activité déclarée, prenant ainsi le contrepied de l’arrêt précité du 10 septembre 2018 (supra n° 2), comme des autres arrêts cités dans notre commentaire de l’arrêt précité du 18 octobre 2018, censurant des décisions du juge du fond qui, pour écarter la garantie de l’assureur, s’étaient référées plus aux modalités d’exécution de l’activité déclarée qu’à son objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’assuré avait déclaré exercer l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux et inclinés, exclusivement par le procédé Paralon, l’assureur ayant délivré d’ailleurs lui-même une attestation précisant qu’il garantissait l’assuré au titre de sa responsabilité décennale pour les travaux suivants : « étanchéité de toiture-terrasse par pose de rouleaux de membranes soudées (système Paralon).
Néanmoins, l’assuré avait mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas SBS et non le procédé Paralon, étant précisé que les deux procédés avaient fait l’objet d’un avis technique du CSTB.
5. La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, objet d’un pourvoi rejeté par l’arrêt rapporté, permet de constater que l’assuré avait demandé aux juges du fond (premier et second degrés) de juger que son assureur de responsabilité décennale lui devait sa garantie, dès lors que les travaux réalisés concernaient un secteur d’activité professionnelle d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, à l’exclusion des travaux de cuvelages et de réservoirs et que le procédé d’étanchéité Moplas SBS relevait, au même titre que le procédé d’étanchéité ou de tout autre procédé similaire, de l’activité professionnelle ainsi déclaréeet du DTU Étanchéité 43-1.
La cour d’appel de Poitiers, confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Rochelle :
– rappelle d’abord le principe posé par les arrêts de principe précités du 29 avril 1997 et 28 octobre 1997 ;
– ajoute ensuite que « La responsabilité de l’assuré n’est ainsi pas couverte si elle résulte d’une activité différente de celle qui a été déclarée, car la réalisation du risque n’entre pas dans les prévisions originaires du contrat (mis en gras par le rédacteur de la présente note) » ;
– et rappelant les termes précités de l’attestation ci-avant évoquée visant le procédé Paralon dit et jugeque « cette clause limitative de garantie à l’activité d’étanchéité par procédé Paralon, précise, circonscrite et formulée en termes clairs, ainsi que relevé par le premier juge, est valable »,
– dit et juge que dès lors que l’assuré ne contestait pas avoir mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas SBS et non pas un procédé Paralon, ayant chacun fait l’objet d’un avis technique du CSTB, ne peut se prévaloir de la garantie de son assureur de responsabilité décennale « peu important que les deux procédés aient trait à l’étanchéité, à raison d’une clause d’exclusion de garantie stipulée (mis en gras par le rédacteur de la présente note). »
Analyse succincte du moyen de cassation
6. Aux termes d’un moyen unique de cassation comportant quatre branches, l’assuré a fait grief à l’arrêt de la cour de Poitiers :
– d’avoir violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances en retenant qu’il ne pouvait se prévaloir de la garantie de son assureur alors qu’il résultait de ses propres constatations que les désordres pour lesquels la garantie de l’assureur était demandée, correspondaient à l’activité déclarée, savoir l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés (première branche) ;
– d’avoir privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances en considérant que l’assuré avait mis en œuvre un procédé d’étanchéité particulier pour exclure la garantie de l’assureur pour ladite activité sur supports horizontaux ou inclinés, s’étant ainsi prononcée par un motif inopérant (deuxième branche) ;
– d’avoir violé les articles L. 243-1 et A. 243-1 du Code des assurances en considérant que la clause limitant la garantie à l’activité d’étanchéité par un certain procédé était valable, alors que la clause en question faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire (troisième branche) ;
– d’avoir violé l’article 455 du Code de procédure civile en se contredisant en retenant que le procédé d’étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s’y appliquent, qu’il est soumis aux mêmes techniques d’application, au même type de mise en œuvre, par le même personnel, qu’il relève de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu’il implique un calcul identique des cotisations d’assurance, et d’autre part que l’assureur avait [le texte dit sans doute par erreur de frappe : « aurait »] évalué son risque et accepté l’assurance en se fondant sur la seule fiche technique relative au produit Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de l’utilisation de Moplas.
Le rejet du pourvoi
7. Considérant qu’il était indifférent ou encore, pour reprendre la terminologie employée par la Haute juridiction, « peu important », que les deux procédés Paralon et Moplas SBS aient eu « trait à l’étanchéité », la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la cour de Poitiers au motif qu’ayant retenu que la police d’assurance garantissait la responsabilité de l’assuré au titre de l’étanchéité sur supports horizontaux et inclinés exclusivement par le procédé Paralon, et constaté que l’assuré ne contestait pas avoir mis en œuvre un procédé Moplas SBS et non le procédé Paralon, la cour d’appel « a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » ; « légalement », c’est-à-dire implicitement au regard des dispositions précitées du Code des assurances dont il était soutenu la violation, ou encore un défaut de base légale au regard desdits textes, ou encore au regard de l’article 455 du Code de procédure civile.
Notre avis
8. La solution retenue par la cour d’appel de Poitiers est justifiée au regard du courant jurisprudentiel s’attachant strictement à la lettre des déclarations d’activités de l’assuré plutôt qu’à leur objet.
Le lecteur trouvera dans notre commentaire de l’arrêt précité du 18 octobre 2018, la référence d’autres arrêts ayant jugé que n’entraient pas dans le cadre du champ d’application de la police :
– l’activité d’étanchéité pour un chantier de 150 m², alors que l’activité garantie n’était, par chantier, que 30 m² (Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-25903) ;
– l’activité de pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d’une piscine alors que les activités garanties étaient « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie » (Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 15-18206 : PB).
Dans le même esprit, la Cour de cassation a :
– cassé un arrêt de la cour de Caen (Cass. 3e civ., 23 oct. 2013, n° 12-22968 : RDI 2014, p. 55, obs. Dessuet P.), en raison de ce que l’activité de fumisterie (non déclarée par l’assuré) n’était pas comprise dans l’activité déclarée par celui-ci, à savoir l’activité de maçonnerie et béton armé, peu important que la nomenclature d’une fédération professionnelle ait proposé de prendre en compte au titre des activités accessoires aux travaux de bâtiment celle de fumisterie ;
– validé un arrêt de la cour de Paris (Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-10049) qui avait jugé que l’activité déclarée de « réalisation de plans d’exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage, à l’exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériel, réalisation des notes de calcul » n’incluait pas la réalisation d’étude d’exécution. En d’autres termes, l’activité consistant à réaliser des plans d’exécution n’autorise pas l’assuré à réaliser des études d’exécution relevant de la conception d’exécution ;
– validé un arrêt de la cour d’Aix-en-Provence (Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 15-18206 : PB) qui avait jugé que l’assureur était fondé à opposer une non-garantie, tant au maître de l’ouvrage qu’à l’assuré, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le constructeur permettant d’établir que les activités garanties suivantes « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie » n’incluaient pas la pose de revêtement spéciaux notamment la peinture « membrane sur les parois » d’une piscine ;
– validé un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que l’activité déclarée d’études générales de construction et d’équipement de bâtiment n’incluait pas celle de contrôle de l’exécution des travaux (Cass. 3e civ., 21 oct. 2009, n° 08-17395, 08-17598, 08-17877) ;
– censuré un arrêt d’une cour d’appel pour avoir jugé que l’activité déclarée de maçon incluait celle de couvreur (Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, n° 04-18145 : Bull. civ. III, n° 218) ;
– jugé dans trois arrêts rendus le même jour, soit le 17 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003 : Bull. civ. III, n° 235 ; RGDA 2004, p. 137, note Karila J.-P.) :
- que l’assureur est fondé à dénier sa garantie à l’assuré qui avait déclaré une activité codifiée concernant la couverture et la zinguerie à propos de désordres de charpente relevant d’une autre activité également codifiée sur un autre numéro « travaux courants de charpente » (arrêt n° 1, n° 01-12259 : Bull. civ. III, n° 235),
- que l’assureur est fondé à dénier sa garantie pour des désordres ayant affecté des travaux de plâtrerie relevant d’une activité différente de celles déclarées par l’assuré s’agissant de l’activité de fumisterie (arrêt n° 2, n° 01-12291 : Bull. civ. III, n° 235),
- que l’assureur est fondé à dénier sa garantie à propos de dommages ayant affecté des travaux de réfection et de surélévation d’une digue et d’un enrochement, alors que l’activité déclarée était celle de travaux de VRD (arrêt n° 3, n° 02-11539 : Bull. civ. III, n° 235).
- 9. On peut, dans le contexte de l’espèce de l’arrêt rapporté, approuver la décision de rejet du pourvoi formé à l’encontre de la cour d’appel de Poitiers, par la Cour de cassation.
- 10. On observera, pour être exhaustif, que dans de nombreux cas, tant à propos des décisions rendues dans le contexte de la construction d’une maison individuelle, qu’à propos d’autres activités, notamment celles-ci-avant évoquées (supran° 7), que les juges du fond, comme les praticiens se réfèrent à l’appréciation du risque par l’assureur au moment de la souscription du contrat d’assurance ou dans le cadre de la conclusion d’un avenant, mais on sait que les arrêts précités des 29 avril 1997 et 28 octobre 1997 comme les arrêts subséquents n’ont jamais admis l’application de la règle proportionnelle de réduction d’indemnité de l’article L. 113-9 du Code des assurances, la Haute juridiction considérant que l’assureur peut se prévaloir d’une absence d’assurance/de garantie si les dommages survenus sur les ouvrages ont été occasionnés à l’occasion d’activités différentes de celles déclarées.
- 11. Comme nous l’avions déjà indiqué dans notre commentaire des arrêts ci-avant évoqués du 17 décembre 2003 (RGDA 2004, p. 113) :
« Le principe selon lequel la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur exclut toute application de la règle proportionnelle édictée par l’article L. 113-9 du Code des assurances.
Ce principe est majeur et semble donc transcender et primer d’autres règles édictées par le Code des assurances puisqu’en définitive, il ne peut être contourné par la revendication de l’application de la règle proportionnelle énoncée par l’article L. 113-9 du Code des assurances dans l’hypothèse d’une aggravation du risque déclaré. »
12. On ajoutera que le principed’une délimitation du champ d’application de la garantie aux strictes activités déclarées lors de la souscription du contrat ou à l’occasion de la conclusion d’un avenant, est appliqué dans d’autres domaines que celui de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction puisqu’il est illustré:
– à l’occasion d’un cas d’espèce où l’assuré avait déclaré l’activité de « vente de matériels pour centrale à béton, pompe à béton, matériels pour construction de routes », et ne pouvait en conséquence être garanti par son assureur pour un sinistre affectant une centrale à béton automatisée, fabriquée et livrée clés en main par l’assuré (Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-21159) ;
– à l’occasion d’une espèce où l’assuré avait déclaré comme activité celle de « négociant en produits du sol, engrais, grains, pailles, fourrages, légumes secs avec chargement et déchargement des camions de livraison », une cour d’appel avait condamné l’assureur à indemniser la victime d’un dommage corporel survenu à l’occasion d’une récolte opérée mécaniquement à l’aide d’une machine fournie par l’assuré et couplée à un tracteur agricole, qui avait souscrit avec des agriculteurs des contrats de production en plein champ de cultures à façon, en vue d’obtenir la fourniture de pommes de terre, l’arrêt de la cour d’appel ayant été censuré pour avoir retenu que sauf à dénaturer toute activité commerciale en la « tronçonnant » en activités autonomes, le contrat de production à l’occasion de l’exécution duquel le fait dommageable était survenu, entrait dans le champ des activités garanties par le contrat d’assurance souscrit par l’assuré ; la cassation est prononcée pour dénaturation des termes clairs et précis des conditions particulières définissant l’activité garantie, comme dit ci-avant (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10977 ; RGDA 2000, p. 889, note Fonlladosa L.).