Ancien ID : 360
L’arrêt cité en référence présente un certain intérêt pour les praticiens dans ses rapports avec le juge.La Cour de Grenoble avait cru pouvoir rejeter l’argument invoqué par l’assureur d’un sous-traitant qui invoquait une clause d’exclusion au motif que la preuve des exclusions de garantie pesait sur l’assureur et que le contrat d’assurance n’était pas produit.
L’arrêt est censuré pour violation de l’article 16 du CPC, visa doublé d’un rappel de la lettre du texte qui impose au juge « en toutes circonstances, de] faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction« .
La Cour de cassation reproche à la Cour de Grenoble d’avoir ainsi statué alors qu’elle constatait que ledit contrat figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de l’assureur et dont la communication n’était pas contestée.
Il doit donc être observé une distinction entre charge de la preuve du contenu du contrat et justification dudit contrat dans le dossier de plaidoirie.
Dès lors que la pièce était dans le débat judiciaire, le juge ne pouvait l’écarter au seul motif de son absence matérielle dans le dossier qui lui avait été remis.
Il devait, à mon sens, dans cette hypothèse, en solliciter dans le cours du délibéré la communication (le contradictoire n’étant pas atteint dès lors que la pièce était dans le débat), la réouverture ne s’imposant pas.
On soulignera que cette décision est destinée à la publication au bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
Source : Cass. 3ème civ., 6 juin 2007, n° 06-13996, Bull. n° 99
© – Karila – Cyrille Charbonneau