Dès lors que l’entrepreneur principal ne disconvient pas qu’il doit répondre des vices cachés affectant le dispositif d’une cheminée, dont la réception a été prononcée avant la date d’effet du contrat d’assurance d’une part, et que l’intervention sur l’ouvrage considéré pendant la période de validité du contrat ne constitue pas un travail de construction d’un ouvrage d’autre part, la cour d’appel a pu retenir que le fait dommageable s’était produit avant la prise d’effet du contrat d’assurance et n’entraînait donc pas dans la garantie de l’assureur.