Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne l’entrepreneur principal à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées contre lui au profit du sous-traitant de second rang sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par des motifs impropres à caractériser une faute de l’entrepreneur principal dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou un manquement de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées.
Source : Cass. 1ère Civ. 18 janvier 2024, Pourvoi n° 22-20995, publié