En application des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, qui lui ouvrent l’action directe contre le maître d’ouvrage, peuvent être tacites et résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de l’accepter et d’agréer ses conditions de paiement. Le paiement par le maître d’ouvrage de précédentes notes d’honoraires émises par le sous-traitant constituait un acte manifestant sans équivoque une telle volonté.