Ancien ID : 295
Ne constitue pas une acceptation d’un sous-traitant ni un agrément de ses conditions de paiement au sens de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 la seule mention d’un représentant du sous-traitant sur le compte-rendu de chantier dès lors que cette mention ne manifeste pas la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ledit sous-traitant.Source : CA Paris, 19ème B, 1er mars 2007, jurisdata n° 2007-326828