Réaffirmation du principe d’acceptation du support et de la responsabilité qui en découle.
L’entrepreneur chargé du remplacement d’un insert est tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation jusqu’à et y compris la partie de l’installation existante qui était indépendante et non nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’insert.
« Vu l’ article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Nancy, du 21 mars 2011 ), qu’en novembre 2002, les époux X… ont confié à la société Euro Céramique le remplacement d’un insert dans la cheminée de leur maison d’habitation ; qu’à la suite de la destruction de l’immeuble par un incendie survenu le 1er février 2003, les époux X… et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles (CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euro Céramique pour obtenir réparation de leurs préjudices ; qu’en cause d’appel, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Euro Céramique, est intervenue volontairement à la procédure et a assigné M. Y…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de cette société ;
Attendu que pour débouter les époux X… de leurs demandes, l’arrêt retient qu’il n’était pas établi que les travaux effectués par la société Euro Céramique avaient été le siège du sinistre, que, selon le rapport d’expertise, l’hypothèse privilégiée de mise à feu se situait dans le caisson ventilateur, lequel faisait partie de l’installation existante, qui était indépendante et non nécessaire à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l’insert, et que la société Euro Céramique n’était pas tenue de vérifier le fonctionnement de ce caisson qui n’était pas concerné par les travaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’entrepreneur chargé du remplacement d’un insert est tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-20532, 1327, Bull. à venir
A comparer : Cass. 3ème civ., 16 janvier 2008, n° 04-20218