Ancien ID : 317
Dans un arrêt destiné à publication au bulletin de la Cour de cassation du 4 avril 2007, la troisième chambre civil, se plaçant sur le terrain du droit des assurances, a admis que :– dès lors qu’un contrat de bail stipulait une clause d’accession à la propriété par laquelle il était convenu que les travaux de transformation ou d’amélioration faits par le preneur ne donneront lieu de la part du bailleur à une quelconque indemnité et que le preneur ne pourra en fin de jouissance reprendre aucun élément ou matériel qu’il aura incorporé au bien loué à l’occasion d’une amélioration ou d’un embellissement si ces éléments ou matériaux ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont rattachés ;
– le bailleur, devenu, en application de cette clause propriétaire et par suite de la résiliation amiable du bail, propriétaire de des constructions et ouvrages réalisés par le preneur(en l’espèce des travaux de réfection de parking) « était titulaire d’une action directe contre l’assureur » et « avait qualité pour recevoir l’indemnité « .
Source : Cass. 3ème civ., 4 avril 2007, n° 06-11154, Bull. civ. 2007, III, à venir
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