Ancien ID : 322
Conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, l’assureur de responsabilité décennale est en droit d’opposer un motif de non garantie au maître de l’ouvrage dès lors que les travaux réalisés n’entrent pas dans les activités déclarés par son assuré.La Cour de Douai a ici estimé que l’assureur pouvait opposer une non garantie dès lors que :
– le contrat d’assurance visait les VRD ie. la desserte privative des bâtiments en alimentation et évacuation des eaux, gaz et électricité, téléphone et assainissement à l’exclusion des travaux de génie civil
– et que les travaux consistaient en l’espèce dans la réalisation d’un chemin de desserte d’un immeuble avec confection d’une plate-forme en enrobé impliquant la réalisation d’un terrassement.
Elle retient que « le maître de l’ouvrage ne peut valablement soutenir que l’activité déclarée signifie « voie et réseaux divers », ce qui comprend la remise en état de la voirie et lorsqu’elle est en macadam, la réalisation d’un nouveau macadam, dès lors que les travaux réalisés par l’entrepreneur ne sont pas en l’espèce des travaux accessoires à la dessert d’un immeuble en réseaux de fluides, mais bel et bien des travaux de voirie commandés à titre principal, c’est-à-dire en-dehors de toute pose de canalisation ».
Source : CA Douai, 1ère, 24 janvier 2007
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