Ancien ID : 249
Entre dans le champ de l’activité déclarée les dommages (atteinte à l’étanchéité de la piscine) affectant une piscine dès lors que l’assurance de responsabilité décennale couvre la construction de piscine non couvertes (travaux de ferraillage et de plomberie de piscine y compris abords, aménagements, plages, pool-house).La clause excluant de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait de travaux d’étanchéité ou d’imperméabilisation n’a pas vocation à jouer dès lors que si les désordres affectent bien l’étanchéité, la cause de ces désordres provient du dysfonctionnement de l’appareil de traitement des eaux installé par l’assuré et que l’atteinte à l’étanchéité est donc bien une conséquence dommageable d’une prestation entrant dans le champ d’application de la police.
Source : CA Nîmes, 1ère B, 7 mars 2006, jurisdata n° 2006-309803