Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur (les six espèces).
Ce principe fait obstacle à l’application de la règle proportionnelle de l’article L 113-9 du Code des Assurances (première espèce implicite).
Ne viole pas l’article 1134 du Code Civil, la Cour d’appel qui considère que l’activité de terrassement et empierrement pour digue n’est pas couverte par le contrat d’assurance garantissant les activités de terrassements et empierrements à l’exclusion des travaux sur aérodromes, usinages ou tirs de mine, dès lors qu’elle a retenu, sans dénaturation, par des motifs non critiqués, que la police d’assurance de responsabilité civile ne garantissait pas les conséquences de la mauvaise qualité des biens livrés ou des travaux réalisés (deuxième espèce).
Viole l’article 1382 du Code Civil, ensemble les articles L 241-1 et R 243 alinéa 2 du Code des Assurances, la Cour d’appel qui déboute le maître d’ouvrage de son action délictuelle à l’encontre de l’assureur qui a délivré une attestation ne faisant pas mention de l’activité déclarée par le constructeur (troisième espèce).