Ancien ID : 261
S’il « est jugé que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie », seule l’aggravation affectant les ouvrages ou bâtiments objets des déclarations de sinistre dans le délai décennal peuvent bénéficier de cette « extension » de la garantie décennale à l’exclusion de ceux qui ne figuraient pas dans les premières déclarations de sinistre.Cette solution est à rapprocher d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2004 (Cass. 3ème civ., 4 novembre 2004, n° 03-13414, Bull. civ. 2004, III, n° 187, RDI 2005, p. 57, note Ph. Malinvaud, RGDA 2005, p. 126, notre J.-P. Karila) ayant retenu dans le même esprit :
« qu’ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres constatés dans les villas 11, 29, 30, 36, 39 avaient été dénoncés après expiration du délai décennal, que bien que l’ensemble Agora soit constitué de quarante-sept villas construites selon le même procédé, chacune d’entre elles devait néanmoins être considérée isolément et indépendamment des autres et constituait un cas particulier, en raison notamment du sol de fondation qui n’était jamais le même, et de la saison pendant laquelle le béton avait été coulé, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que, chaque villa étant un ouvrage indépendant, il ne pouvait être retenu que des désordres constatés dans une villa seraient de nature à constituer l’aggravation de ceux ayant affecté antérieurement un autre immeuble ; ».
Source : CA Metz, 1ère, 26 janvier 2006, jurisdata n° 2006-316842
© – Karila – Cyrille Charbonneau