Pour refuser l’application d’une garantie àun sinistre antérieur à la souscription de la police pour défaut d’aléa, il convient de caractériser l’existence d’une clause interdisant d’étendre le bénéfice de la garantie à un sinistre antérieur et d’établir qu’au moment de la conclusion du contrat la réalisation du risque découlant du sinistre antérieur était certaine.
Viole les articles L. 113-9, L. 121-15 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel qui, pour débouter l’assuré de son action à l’encontre de son assureur dommages ouvrage dit que la garantie n’était pas mobilisable faute d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance, au motif que le sinistre survenu en 2005 n’était que la suite de celui survenu en 1994 dont l’assureur n’avait pas eu connaissance sans constater l’existence d’une clause du contrat interdisant d’étendre le bénéfice des stipulations contractuelles à un sinistre antérieur ni relever qu’au moment de la conclusion du contrat, ce sinistre antérieur, était certain dans sa réalisation et déterminable dans son étendue.
Cour de cassation (2e Ch. civ.) 30 juin 2011 Pourvoi no 10-21235
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